Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 30 mars 2021, n° 21/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 30 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° /
EM/CB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 30 MARS 2021
PREMIERE CHAMBRE AFFAIRES GRACIEUSES
N° de rôle : N° RG 21/00099 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EKPL
S/requête d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 30 novembre 2020
Code affaire particulière :
00A
Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. LAMIPOSE, représentée par son gérant X Y
ayant son siège, […]
REQUERANTE
Ayant Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
E. MAZARIN
, Président de la première chambre civile et commerciale, Z A
LAITHIER et J.F. LEVEQUE, Conseillers,
**************
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier statuant en référé a, dans le cadre d’un litige opposant la société Famille Conte à la société Lamipose relatif à des désordres affectant le revêtement d’une piscine, ordonné une expertise technique et désigné pour y procéder M. B C remplacé par M. D E par décision du 20 décembre 2019,
Vu la requête en remplacement d’expert présentée le 14 septembre 2020 à M. le juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par 'le juge ayant charge des référés et expertises’ du
tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ayant rejeté cette requête et celle du 31 décembre 2020 par laquelle, sur l’appel interjeté par la société Lamipose selon courrier recommandé avec demande d’avis reçu au greffe le 14 décembre 2020 ce même juge a 'confirmé’ sa précédente ordonnance et ordonné que l’entier dossier soit transmis à la cour d’appel,
Vu les conclusions d’appelant transmises le 19 février 2021 par la société Lamipose,
Monsieur le Procureur général, auquel la procédure a été régulièrement communiquée, a conclu le 26 février 2021 à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Motifs de la décision
L’article 496 du code de procédure civile dispose que 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse…'
En l’espèce, l’ordonnance querellée ayant été rendue le 30 novembre 2020, l’appel interjeté par la société Lamipose selon déclaration parvenue au greffe du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier le 14 décembre 2020 est recevable.
Mais il est de jurisprudence (Cassation 2e civile, n° de pourvoi : 75-12.145 publié au bulletin) que l’opposition d’intérêts entre les parties au litige exige que la mesure de changement d’expert soit prise contradictoirement et que la demande tendant à obtenir un tel changement doit être soumise par voie de référé au même juge que celui qui a nommé l’expert.
Or, en l’espèce, si toutes les parties ont été entendues par le juge lors d’une réunion qui s’est tenue le 9 novembre 2020, ce magistrat n’a pas été saisi en référé et n’a pas statué contradictoirement par une ordonnance susceptible d’appel contentieux mais par une décision gracieuse laquelle a été appelée par la société Lamipose comme telle, sans intimer la société Famille Conte.
Il s’ensuit que la requête en remplacement d’expert qui n’a pas été effectuée selon la procédure contradictoire est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant non contradictoirement, sans débat oral préalable, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 30 novembre 2020 par le 'juge ayant charge des référés et expertises’ au tribunal de commerce de Lons-le-Saunier.
Statuant à nouveau,
Déclare la société Lamipose irrecevable en sa requête en remplacement d’expert présentée par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier le 14 septembre 2020.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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