Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2017, 402164, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 31 mars 2017, n° 402164
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 402164
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, N° 1602430
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034330385
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2017:402164.20170331

Sur les parties

Texte intégral

Conseil d’État

N° 402164
ECLI:FR:CECHS:2017:402164.20170331
Inédit au recueil Lebon
1re chambre
Mme Sandrine Vérité, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP LE BRET-DESACHE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

Lecture du vendredi 31 mars 2017REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 août 2016, 17 novembre 2016 et 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision n° 1602430 du 1er juillet 2016 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse, statuant en formation administrative, a refusé de l’autoriser à exercer une action en justice au nom du département du Tarn, en vue de déposer une plainte avec constitution de partie civile ;

2°) de l’autoriser à engager cette action au nom du département ;

3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B…, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département du Tarn.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2017, présentée pour M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer (…) ». Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour le département et qu’elle a une chance de succès.

2. Il résulte de l’instruction que le département du Tarn est propriétaire, sur le territoire de la commune de Lisle-sur-Tarn, du bâtiment dénommé « métairie neuve », répertorié dans l’inventaire du bâti remarquable du plan local d’urbanisme de la commune, lequel en interdit la démolition. A la suite de l’incendie subi par ce bâtiment le 28 mai 2015, le maire de la commune, constatant le danger grave et imminent résultant du risque de chute des restes de ce bâtiment sur la route départementale n° 132, a, le 29 mai 2015, ordonné à son propriétaire de procéder sans délai à sa destruction. Cet arrêté a été exécuté par le département du Tarn le 1er juin 2015.

3. Par la décision attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a refusé à M. B…, au motif qu’une telle action ne présentait pas un intérêt matériel suffisant pour le département du Tarn, l’autorisation de déposer au nom de ce dernier, en raison de la démolition de la « métairie neuve » ordonnée par le maire de Lisle-sur-Tarn, une plainte avec constitution de partie civile pour destruction de biens, abus d’autorité, entrave au fonctionnement de la justice et violation du plan local d’urbanisme de la commune.

Sur la procédure devant le Conseil d’Etat :

4. Par une délibération du 2 avril 2015, prise sur le fondement de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil départemental du Tarn a donné pouvoir à son président pour, notamment, défendre la collectivité dans des actions intentées contre elle, devant toutes les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander que les écritures du département devant le Conseil d’Etat soient écartées des débats.

Sur le non-lieu :

5. Si le département du Tarn fait valoir qu’il a, le 26 octobre 2016, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…, porté plainte en se constituant partie civile, il résulte des termes de cette plainte qu’elle a été déposée non en raison de la démolition à laquelle il a été procédé le 1er juin 2015, mais en raison de l’incendie survenu le 28 mai 2015. Par suite, le département du Tarn n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. B… aurait perdu son objet à la suite de la plainte déposée le 26 octobre 2016.

Sur la régularité de la décision attaquée :

6. Lorsqu’il se prononce sur une demande d’autorisation d’agir en justice présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions citées au point 1, le tribunal administratif statue en la forme administrative et non juridictionnelle. La communication de cette demande à la collectivité territoriale au nom de laquelle le requérant entend agir en justice n’est, dès lors, pas soumise aux règles de la procédure juridictionnelle mais est régie par l’article R. 3133-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement au président du conseil départemental, en l’invitant à le soumettre au conseil départemental, le mémoire détaillé adressé au tribunal administratif par le contribuable demandant l’autorisation de plaider.

7. Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Toulouse a communiqué la demande de l’intéressé dans des conditions conformes aux prescriptions de l’article R. 3133-1 du code général des collectivités territorial. M. B… ne saurait utilement faire valoir, ni que le tribunal administratif n’a pas transmis lui-même sa demande au département du Tarn, ni que le préfet du Tarn n’aurait pas dû recevoir communication de cette demande au motif qu’il aurait été susceptible d’être mis en cause par la plainte envisagée. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par le tribunal administratif de Toulouse doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur la demande d’autorisation :

8. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté qu’à la suite de l’incendie survenu le 28 mai 2015, les éléments de charpente, toiture et plancher de la « métairie neuve » ont été détruits par le feu. Dans ces conditions, la démolition des restes du bâtiment, à supposer même qu’elle ait pu faire perdre au département du Tarn la possibilité, ouverte alors par le plan local d’urbanisme, d’extension du bâti existant, dont au demeurant il ne résulte nullement de l’instruction qu’elle ait à aucun moment été projetée par le département, n’a pu causer à ce dernier un préjudice de nature à conférer un intérêt matériel suffisant à l’action envisagée par M. B… du fait de cette démolition. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la démolition aurait occasionné au département une charge de nature à lui causer un tel préjudice. Enfin, si M. B… fait valoir que la démolition du bâtiment serait susceptible de rendre plus difficile l’indemnisation du département par son assureur, à la suite du sinistre survenu le 28 mai 2015, ou de susciter une action indemnitaire d’un tiers auquel le département aurait projeté de vendre le bien, aucune de ces allégations, qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve, n’est établie.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité de sa demande, contestée par le département du Tarn.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

10. Par suite, les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Tarn, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Tarn présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au département du Tarn.


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