Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 mars 2019, 414751, Publié au recueil Lebon

  • Existence, dans le respect du bon déroulement de l'audience·
  • Irrégularité, en principe, de la décision juridictionnelle·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • 3) conséquence en cas de méconnaissance·
  • 76 de la loi du 11 février 2005)·
  • Personnes atteintes de surdité·
  • Règles générales de procédure·
  • Droits de la défense·
  • Tenue des audiences·
  • Existence (art

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Les principes du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense impliquent qu’un justiciable atteint de surdité puisse se présenter à l’audience accompagné d’une personne maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les personnes sourdes ou équipé d’un dispositif technique permettant cette communication, en vue de bénéficier, dans le respect du bon déroulement de l’audience, de l’assistance de cette personne ou de ce dispositif…. …2) En outre, il résulte du premier alinéa de l’article 76 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 que les juridictions sont tenues de fournir aux personnes présentes à l’instance qui en font la demande en temps utile l’assistance qu’impose leur surdité…. …3) La méconnaissance de cette obligation entache en principe d’irrégularité la décision juridictionnelle. Il ne peut en aller autrement que s’il est établi qu’elle n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l’audience ou une note en délibéré à l’issue de celle-ci.

Chercher les extraits similaires

Commentaires17

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.revuegeneraledudroit.eu · 10 mars 2021

Imprimer ... Section III – L'instance 789.- Définition.- Selon la définition de R. Chapus « l'instance est le processus qui, déclenché par la saisine du juge, se déroule, de façon plus ou moins simple et plus ou moins rapide, jusqu'à ce que soit rendu un jugement destiné à y mettre fin » (Droit du contentieux administratif, ouv. précité, p.749). 790.- Coût de la procédure.- La procédure est peu onéreuse. Elle est même gratuite depuis la suppression du droit de timbre de 35 euros au 1er janvier 2014, conformément à l'article 128 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 et de …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 16 février 2021

Imprimer ... Chapitre trois- Contentieux administratif L'étude du contentieux administratif nécessite que soit au préalable définie sa structure. On s'interrogera ensuite sur les conditions de recevabilité des recours contentieux et sur le déroulement du procès administratif. Enfin, on s'intéressera aux voies de recours et aux procédures de référé. Section I – Structure du contentieux Il existe plusieurs typologies des recours contentieux. Une première typologie, établie par Laferrière (Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2ème éd.1887, t. 1, …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Imprimer ... Chapitre trois- Contentieux administratif L'étude du contentieux administratif nécessite que soit au préalable définie sa structure. On s'interrogera ensuite sur les conditions de recevabilité des recours contentieux et sur le déroulement du procès administratif. Enfin, on s'intéressera aux voies de recours et aux procédures de référé. Section I – Structure du contentieux Il existe plusieurs typologies des recours contentieux. Une première typologie, établie par Laferrière (Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2ème éd.1887, t. 1, …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 4e ch. réunies, 15 mars 2019, n° 414751, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 414751
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2017, N° 1620895
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038234564
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:414751.20190315

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté son recours gracieux contre la décision du 5 juillet 2016 refusant de lui attribuer une carte de stationnement pour personnes handicapées, ainsi que la décision du 17 janvier 2017 par laquelle il a confirmé ce rejet. Par un jugement n° 1620895 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B….

Considérant ce qui suit :

1. Les principes du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense impliquent qu’un justiciable atteint de surdité puisse se présenter à l’audience accompagné d’une personne maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les personnes sourdes ou équipé d’un dispositif technique permettant cette communication, en vue de bénéficier, dans le respect du bon déroulement de l’audience, de l’assistance de cette personne ou de ce dispositif. En outre, le premier alinéa de l’article 76 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que : « Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l’Etat ». Il résulte de ces dispositions que les juridictions sont tenues de fournir aux personnes présentes à l’instance qui en font la demande en temps utile l’assistance qu’impose leur surdité. La méconnaissance de cette obligation entache en principe d’irrégularité la décision juridictionnelle. Il ne peut en aller autrement que s’il est établi qu’elle n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l’audience ou une note en délibéré à l’issue de celle-ci.

2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Paris que M. B…, qui est atteint de surdité congénitale profonde, a demandé, par un courrier reçu le 18 mars 2017, à être assisté par un interprète en langue des signes lors de l’audience du 31 mars 2017 au cours de laquelle devait être examinée sa requête. Par un courrier du 20 mars 2017, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande et s’est borné à l’inviter à venir à l’audience accompagné d’une personne de son choix capable d’assurer la traduction. M. B…, qui n’a pu bénéficier de l’assistance qu’il avait réclamée en temps utile, a été privé de la possibilité de présenter des observations à l’audience. Par suite, le tribunal administratif a méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article 76 de la loi du 11 février 2005 et a entaché son jugement d’irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2017 doit être annulé. Le moyen d’irrégularité retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2017 est annulé.


Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 mars 2019, 414751, Publié au recueil Lebon