Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 25 février 2019, 416610
TA Amiens
Rejet 8 août 2016
>
CAA Douai
Rejet 12 octobre 2017
>
CAA Douai
Rejet 12 octobre 2017
>
CE
Annulation 25 février 2019
>
CAA Douai
Rejet 19 novembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la mention de la hauteur de la construction

    Le Conseil d'Etat a jugé que la cour a effectivement commis une erreur de droit en ne considérant pas la hauteur maximale de la construction, ce qui a conduit à une appréciation erronée de la régularité de l'affichage.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le Conseil d'Etat a décidé de mettre à la charge de la commune une somme à verser aux demandeurs, considérant qu'ils n'étaient pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait rejeté l'appel de M. et Mme E… contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens refusant d'annuler le permis de construire accordé à M. D… par le maire de Saint-Crépin-aux-Bois. M. et Mme E… contestaient la régularité de l'affichage du permis de construire, en particulier la mention de la hauteur de la construction. Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel pour déterminer si l'erreur sur la hauteur affichée était substantielle, conformément aux articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme. En conséquence, l'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai pour réexamen et la commune de Saint-Crépin-aux-Bois a été condamnée à verser 3 000 euros à M. et Mme E… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tandis que les conclusions de la commune au titre du même article ont été rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires53

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Affichage du permis de construire : ce qu’il ne faut pas faire !
LGP Avocats · 29 juillet 2025

2Quelle hauteur mentionner sur le panneau d’affichage du permis de construire ?
martin-associes.com · 11 juillet 2025

3Affichage du permis de construire et recevabilité des recoursAccès limité
Élise Carpentier · Defrénois · 13 mars 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 5e ch. réunies, 25 févr. 2019, n° 416610, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 416610
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 12 octobre 2017, N° 16DA01744
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 16 février 1994, Société Northern Telecom Immobilier, n° 138207, p. 73
CE, 6 juillet 2012, Ramaye, n° 339883, T. p. 1028.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038166177
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:416610.20190225

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 25 février 2019, 416610