Rejet 3 juillet 2018
Annulation 3 juillet 2020
Annulation 29 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 25 mars 2019, n° 423931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 423931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 juillet 2018, N° 17DA02226 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038269973 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2019:423931.20190325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions du I. 1° h) de l’article 31 du code général des impôts dans le cadre du dispositif dit « Robien », au titre des années 2009 à 2011.
Par un jugement n° 1402637 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17DA02226 du 3 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A…;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai :
– a commis une erreur de droit en jugeant qu’ils ne pouvaient bénéficier du dispositif dit « Scellier », prévu à l’article 199 septivicies du code général des impôts, au motif que leur immeuble situé rue Deschodt, à Lille, devait être considéré comme acquis au moment de la conclusion du contrat de vente en l’état de futur achèvement, soit le 1er août 2005 ;
– l’a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit, en jugeant qu’ils ne pouvaient réclamer le bénéfice du dispositif dit « Robien » de réduction d’impôt applicable aux immeubles acquis entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009 prévu par les dispositions du I 1° h) de l’article 31 du code général des impôts qu’à l’occasion de la déclaration de revenus suivant l’année d’année d’achèvement des travaux.
3. Eu égard aux moyens invoqués, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il a refusé le bénéfice des dispositions du I 1° h) de l’article 31 du code général des impôts. En revanche, ces moyens ne sont pas de nature à justifier l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A… qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a refusé le bénéfice des dispositions du I 1° h) de l’article 31 du code général des impôts sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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