Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 430945, Publié au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 20 février 2018
>
CAA Lyon
Rejet 21 mars 2019
>
CE
Rejet 25 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Notification incomplète de l'arrêté

    La cour a jugé que, bien que la notification ait été incomplète, cela ne justifiait pas une prorogation du délai raisonnable pour contester la décision, qui ne pouvait excéder un an.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a estimé que l'argumentation sur l'atteinte au droit de propriété ne justifiait pas une prorogation du délai de recours, et que la décision du préfet était conforme aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de la société La Chaumière et de Mme A… contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral transférant sans indemnité leurs parcelles dans le domaine public communal. Le Conseil d'État a jugé que le délai de recours contentieux ne pouvait courir qu'à compter de la notification de la décision aux propriétaires, conformément à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, et que, faute de mention des voies et délais de recours, le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable, en vertu de l'article R. 421-5 du même code. Cependant, le Conseil a estimé que, selon le principe de sécurité juridique, un recours juridictionnel ne peut être exercé au-delà d'un délai raisonnable, généralement d'un an, après notification de la décision ou connaissance de celle-ci par le destinataire, sauf circonstances particulières. La cour ayant souverainement apprécié que les requérants n'avaient pas invoqué de telles circonstances, le Conseil d'État a conclu à la tardiveté de leur recours et a ordonné à la société La Chaumière et à Mme A… de verser 3 000 euros à la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 25 sept. 2020, n° 430945, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 430945
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 2019, N° 18LY01427
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, p. 340.,,[RJ2] Rappr., s'agissant de l'obligation de faire état de circonstances particulières, CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, p. 340.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042365885
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:430945.20200925

Sur les parties

Texte intégral

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