Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 juin 2020, 431194
TA Rennes 20 avril 2017
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TA Rennes 30 avril 2017
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CAA Nantes
Annulation 29 mars 2019
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CE
Annulation 10 juin 2020
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CAA Nantes
Rejet 8 janvier 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'irrégularité et le préjudice

    La cour a jugé que les sociétés n'avaient pas prouvé qu'elles avaient des chances de remporter le contrat, ce qui justifie le rejet de leur demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Critères de choix du marché irréguliers

    La cour a estimé que la pondération des critères était conforme aux exigences légales, et que l'irrégularité alléguée ne justifiait pas l'indemnisation.

  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation des critères de choix

    Le Conseil d'Etat a confirmé que la pondération des critères était conforme aux règles applicables et que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés Erics Associés et Altaris ont été évincées d'un marché public et ont demandé réparation pour éviction irrégulière, réclamant 218 400 euros. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande, mais la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, accordant 4 800 euros et rejetant le surplus. La ministre des armées a contesté cette décision devant le Conseil d'État, qui a annulé l'arrêt de la cour d'appel pour erreur de droit concernant la pondération des critères de choix du marché (90 % pour la valeur technique, 10 % pour le prix). Le Conseil d'État a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes et rejeté les conclusions des sociétés Erics Associés et Altaris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Les sociétés Erics Associés et Altaris ont été évincées d'un marché public et ont demandé réparation pour éviction irrégulière, réclamant 218 400 euros. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande, mais la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, accordant 4 800 euros et rejetant le surplus. La ministre des armées a contesté cette décision devant le Conseil d'État, qui a annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que la pondération des critères de choix du marché (90 % pour la valeur technique et 10 % pour le prix) n'était pas irrégulière. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes et les demandes de frais de justice des sociétés sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 431194, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 431194
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 29 mars 2019, N° 17NT01869
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s'agissant de la nécessité que les critères retenus permettent de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197, T. p. 948
s'agissant de la même exigence quant à leur pondération, CJCE, 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom, C-448/01, Rec. p. I-14527.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041986881
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:431194.20200610

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 juin 2020, 431194