Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 juin 2020, 432172
CE
Annulation 3 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris le décret

    La cour a estimé que le décret a été pris par l'autorité compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

    La cour a jugé que l'absence de consultation n'entachait pas le décret d'un vice de procédure.

  • Rejeté
    Rétroactivité illégale du décret

    La cour a estimé que le décret ne pouvait pas régulariser une situation irrégulière antérieure.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'État une somme à verser à Monsieur B….

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par M. A… B…, a annulé partiellement le décret du 2 mai 2019 en tant qu'il soumettait le requérant au versement d'une indemnité pour rupture de l'engagement de servir, en se fondant sur la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. M. B…, ayant dépassé la durée maximale de disponibilité pour convenances personnelles et pour création d'entreprise prévue par les articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985, n'avait pas demandé sa réintégration dans les délais et a été radié des cadres par décret. Le Conseil a rejeté les moyens invoqués par M. B… concernant l'incompétence de l'autorité ayant pris le décret, l'absence de consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, et la prétendue irrégularité de la procédure de réintégration, ainsi que l'argument de rétroactivité illégale du décret. Toutefois, il a jugé que la créance relative à l'indemnité pour rupture de l'engagement de servir était prescrite, car l'administration avait connaissance de la situation depuis le 30 mars 2014 et n'avait pas agi dans le délai de cinq ans. En conséquence, le Conseil d'État a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 5e ch. réunies, 3 juin 2020, n° 432172, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 432172
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à la répétition de l'indu en matière de rémunérations, CE, 28 mai 2014, M.,et M.,, n°s 376501 376573, p. 143
en matière de pensions, CE, 20 septembre 2019, Mme,, n° 420489, à mentionner aux Tables. Comp., sur l'application de la prescription trentenaire sous l'empire du droit antérieur, CE, 22 février 2006,,, n° 258555, T. pp. 708-890-925-930.
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041958795
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:432172.20200603

Sur les parties

Texte intégral

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