Non-lieu à statuer 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 454791 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 mai 2021, N° 19DA02620, 19DA02670 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454791.20220311 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Odièvre, L' association " Défense et promotion de cinq communes du plateau de Buchy " c/ société anonyme ( SA ) Odièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Défense et promotion de cinq communes du plateau de Buchy » a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 21 juin 2017 par lequel le préfet de Seine-Maritime a autorisé la société anonyme (SA) Odièvre à exploiter une plateforme de stockage de produits classés sur le territoire de la commune de Vieux-Manoir. Par un jugement n° 1801336 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 19DA02620, 19DA02670 du 25 mai 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Odièvre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Odièvre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association « Défense et promotion de cinq communes du plateau de Buchy » la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Odièvre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2022, présentée par la société Odièvre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société Odièvre soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité, en ce qu’il méconnait le principe du contradictoire, faute d’avoir communiqué aux parties les documents complémentaires transmis à la demande du juge après l’audience ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’article Uz 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme interdit l’implantation d’activités dangereuses ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les activités de la société Odièvre sont susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, sans prendre en compte la probabilité de réalisation du risque ;
— de dénaturation en ce qu’il retient que la plateforme est susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Odièvre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Odièvre.
Copie en sera adressée à l’association « Défense et promotion de cinq communes du plateau de Buchy » et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme B A454791TMCN85YT
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