Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 31 mars 2022, n° 21/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02069 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 190
N° RG 21/02069
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7Q
Z
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 31 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 juin 2021 rendue par le Conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de POITIERS
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame I J-K L Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Baudouin DEBELLOY -ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame J-K J-N O Z
épouse Y
née le […] à […]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Saintes a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Mme C D veuve Z,
- dit que la clause particulière relative à un rapport contenue dans la donation du bien de Pisany du 12 novembre 1977 ne doit pas recevoir application,
- dit que le rapport à la communauté pour la donation du bien de Benidorm du 14 octobre 1983 sera limité à la moitié de la valeur du bien,
- dit que le versement de 141 000 € sur le contrat d’assurance-vie Prédige n’était manifestement pas excessif au regard des avoirs financiers des époux Z,
- débouté en conséquence Mme Y de sa demande de rapport de cette somme à la succession et de celle tendant à ce qu’il soit dit que Mme X se serait rendue coupable de recel,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 26 novembre 2020 par Mme X,
Vu l’acte du 14 mai 2021 par lequel Mme Y a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, de la demande de Mme X en annulation de la donation du 12 novembre 1977,
Vu l’ordonnance du 22 juin 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour a :
- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande de Mme X tendant à voir annuler la donation du 12 novembre 1977,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du principal,
- débouté Mme X de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.
en considérant, en substance :
- s’agissant de l’irrecevabilité de l’appel : que Mme Y ne fait état d’aucun moyen de nature à justifier l’irrecevabilité de l’appel,
- s’agissant de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la donation du 12 novembre 1977 :
* que Mme X justifie de la publication de sa demande au service de la publicité foncière le 4 juin 2012,
* que faute pour Mme X de justifier que la prescription trentenaire devenue quinquennale a été interrompue, il doit être fait droit à la demande d’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’acte de donation,
Vu les conclusions du 5 juillet 2021 par lesquelles Mme X a régularisé un recours contre cette décision,
Mme X demande à la cour, réformant la décision déférée,
- de débouter et rejeter la demande de Mme Y tendant à voir juger irrecevable l’appel et notamment l’appel par elle formé devant la cour visant à voir annuler la donation du 12 novembre 1977,
- de la déclarer irrecevable et mal fondée,
- de condamner Mme Y à lui payer la somme de 900 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Elle soutient en substance :
- sur la publication de la demande en annulation de la donation de 1977 : qu’elle justifie de la réception par les services de publicité foncière de la demande de publication,
- sur la prescription
- que le tribunal a jugé que la clause particulière de rapport (en valeur au jour du décès) ne devait pas recevoir application et que le rapport serait égal à la valeur du bien pris dans l’état où il se trouvait à la date de la donation,
- que cette clause écartée par les premiers juges était déterminante de son consentement de sorte que son invalidation entraîne celle de la donation toute entière,
- que tant que Mme Y ne soulevait pas la nullité de la clause litigieuse, elle n’avait aucune raison ou possibilité d’agir pour soutenir que la nullité de cette clause rendait nulle la totalité de l’acte,
- que le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 10 février 2020, date de notification des conclusions de première instance contestant pour la première fois la validité de la clause litigieuse.
Par conclusions du 3 septembre 2021, Mme Y demande à la cour :
- de réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte de donation de 1977 faute de publication aux services de la publicité foncière et statuant à nouveau de ce chef, de déclarer irrecevable la demande de Mme X tendant à voir annuler la donation du 12 novembre 1977,
- de confirmer l’ordonnance du 22 juin 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme X tendant à voir annuler la donation du 12 novembre 1977 comme étant prescrite,
- de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du principal,
- de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Elle soutient pour l’essentiel :
- sur le défaut de publication de la demande : que la régularisation ne peut consister dans le simple envoi d’un formulaire de demande de publication mais dans une publication effective dont il n’est pas justifié en l’état,
- sur la prescription :
- que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de nullité de la clause et que la cour n’est pas saisie d’une demande de ce chef,
- que le débat relatif à la clause litigieuse devant la cour porte sur son interprétation et son application et non sur sa nullité et ne saurait dès lors constituer le point de départ du délai de prescription d’une demande de nullité de l’acte dans son ensemble.
MOTIFS
Le recours formé par Mme X à l’encontre de l’ordonnance du 22 juin 2021 est régulier au regard des dispositions de l’article 916 alinénas 2 et 3 du C.P.C. et sera déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955
Il convient de rappeler :
- que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles … les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention.. (article 28-4° c du décret du 4 janvier 1955),
- que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont elles-mêmes été publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4° et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité (article 30-5 du décret du 4janvier 1955)
Le défaut de publication constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause et régularisée jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, Mme X verse aux débats (pièce 50) la copie d’une formule de publication 3265-SD du 5 juillet 2021 (suite au rejet de sa demande initiale), portant mention imprimée, certes difficilement lisible mais dont l’authenticité n’est pas contestable, dans la case réservée au service de la publicité foncière, des références de la publication des 'conclusions annulation donation Z-Z', au-dessus du cachet et de la signature de l’inspectrice divisionnaire.
Il convient dès lors de constater que Mme X justifie, dans les conditions requises par l’article 30-5 précité, de la publication de ses conclusions comportant demande d’annulation de la donation du 12 novembre 1977 et, au regard des éléments ainsi versés dans le cadre du présent recours, de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 2224 du code civil :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières (telles qu’une demande tendant à l’annulation d’un acte de donation-partage) se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il y a lieu de considérer, à l’examen de la procédure :
- que la demande d’annulation de l’acte de donation du 12 novembre 1977 a été formalisée pour la première fois par Mme X par conclusions de première instance du 29 avril 2020 tendant à voir dire que la clause de rapport contenue dans l’acte de donation du 12 novembre 1977 est valable et, subsidiairement, annuler l’acte de donation,
- que cette demande a été introduite en réplique à des conclusions de Mme Y en date du 10 février 2020 demandant, notamment, à voir déclarer nulle et à tout le moins inopposable la clause de rapport, sauf à dire que le rapport est dû de la valeur de l’immeuble dans son état au jour de la donation,
- qu’antérieurement à ces conclusions de Mme Y, ni l’opposabilité ni la validité de la clause de rapport litigieuse, favorable à Mme X, n’avaient été contestées,
- que ce n’est donc qu’à leur lecture que Mme X a eu connaissance des faits qui justifiaient, selon elle, l’introduction d’une demande d’annulation de l’acte du 12 novembre 1977 dans l’hypothèse d’un refus d’application de la clause litigieuse, étant considéré que jusqu’à cette date, Mme X n’avait aucun intérêt à contester la validité de l’acte de donation du 12 novembre 1977,
- que le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 10 février 2020,
- que la demande, subsidiaire, d’annulation de l’acte du 12 novembre 1977 a été régularisée dans le délai imparti par l’article 2224 du code civil.
Il convient dès lors, infirmant la décision déférée de ce chef, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y sur le fondement de l’article 2224 du code civil et de déclarer recevable la demande de Mme X tendant à voir annuler l’acte de donation du 12 novembre 1977.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés devant le conseiller de la mise en état que de ceux exposés dans le cadre du présent recours.
Mme Y sera condamnée aux entiers dépens de l’incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Poitiers,
Déclare recevable le recours formé par Mme X,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y sur le fondement de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955,
- débouté Mme X de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C,
Réformant la décision déférée pour le surplus et y ajoutant :
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y sur le fondement de l’article 2224 du code civil et déclare recevable, comme non prescrite, la demande de Mme X tendant à voir annuler l’acte de donation du 12 novembre 1977,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré,
- Condamne Mme Y aux dépens de l’incident et du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. E F G H
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