Rejet 18 novembre 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 510363 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 novembre 2025, N° 2508009 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510363.20251218 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Tarn de la prendre en charge avec ses enfants au titre de l’hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2508009 du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, a enjoint au préfet du Tarn de la prendre en charge ainsi que ses enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… en première instance.
Elle soutient que :
- aucune carence ne peut être caractérisée en ce que, en dépit des importants moyens matériels et humains déployés, de nombreuses demandes restent non pourvues dans la région Occitanie et notamment dans le département du Tarn, dès lors, les refus de prise en charge qui ont été opposés à Mme B… résultent uniquement de la nécessité de protéger prioritairement des familles en plus grand détresse ;
- la situation de Mme B… ne révèle pas de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, en premier lieu, elle n’est accompagnée d’aucun enfant en bas âge, en deuxième lieu, son certificat médical le plus récent est rédigé en des termes généraux empêchant de caractériser avec précision son état de vulnérabilité, en troisième lieu, elle n’établit pas la vulnérabilité médicale actuelle de son plus jeune fils et, en dernier lieu, elle s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve en ce qu’elle a refusé l’orientation qui lui a été proposée en exécution de l’ordonnance contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, Mme B… conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Benhamidia au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et, d’autre part, Mme B… ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 15 décembre 2025, à 11 heures :
- la représentante de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
- Me Bardoul, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B… ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 13 mars 1986, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de lui assurer un hébergement d’urgence pour elle et ses deux enfants mineurs. Par une ordonnance du 18 novembre 2024 dont la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) interjette appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
4.
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née le 13 mars 1986, est entrée en France avec ses deux enfants alors âgés en 9 et 15 ans le 21 août 2023 munie d’un visa de tourisme d’une durée de 90 jours. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et lui a ordonné de quitter le territoire français. Mme B… a formé contre ces décisions un recours actuellement en cours d’instruction devant le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, Mme B… ne saurait être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme s’étant maintenue au-delà de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de son départ volontaire.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui vit séparée de son mari, lequel a été exclu le 14 février 2025 de l’hébergement d’urgence dont il bénéficiait en raison de violences intrafamiliales, et ses deux enfants mineurs ne disposent plus, depuis qu’il a été mis fin le 31 octobre 2025 à l’hébergement d’urgence dont ils bénéficiaient à Castres, de solution d’hébergement. Il est par ailleurs constant que Mme B… est atteinte d’une maladie inflammatoire sévère multi-organique donnant lieu à une prise en charge spécialisée comprenant un traitement immunosuppresseur et une oxygénothérapie. Il résulte toutefois également de l’instruction, d’une part, que, malgré les efforts du département du Tarn pour augmenter les capacités d’hébergement d’urgence, les demandes de plus de la moitié des familles avec des enfants de moins de 10 ans n’ont pu être satisfaites, d’autre part, que Mme B… a refusé les 19 et 20 novembre 2025 les propositions d’hébergement dans un hôtel à Albi, au motif que ses enfants étaient scolarisés à Castres. Dans ces conditions, dès lors que ni l’état de santé de Mme B…, ni l’âge de ses enfants, aujourd’hui de 10 et 16 ans, qui sont actuellement hébergés chez leur père, non plus que l’état de santé de l’un d’eux, ne caractérisent un degré de vulnérabilité tel qu’ils devraient être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles également vulnérable en attente d’un hébergement, l’absence de proposition immédiate d’hébergement au bénéfice de Mme B… et de ses enfants ne revêt pas le caractère d’une carence de l’Etat telle qu’elle serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s’ensuit que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet du Tarn de proposer un hébergement d’urgence à Mme B…. La DIHAL est dès lors fondée à demander l’annulation de cette ordonnance ainsi que le rejet de la demande de Mme B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance du 18 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
Signé : Gilles Pellissier
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