Confirmation 27 mai 2015
Cassation 4 mai 2017
Confirmation 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 oct. 2018, n° 17/21998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21998 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COMITE D'ENTREPRISE DE LA SAS EUROPERF, Société SAS DIAGORIS c/ SAS PARFUMS PAROUR, SAS GROUPE PAROUR, Société SCP BTSG |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 OCTOBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21998
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 04 mai 2017 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d’un arrêt rendu le 27 mai 2015 par le pôle 6 chambre 1 de la Cour d’Appel de PARIS, sur appel d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 02 juillet 2013
APPELANTES
Madame A B en qualité de représentante des salariés de la procédure collective de la SOCIETE EUROPERF
[…]
[…]
SAS DIAGORIS prise en la personne de ses représentants légaux
7 boulevard Saint-Michel
[…]
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SAS EUROPERF
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421, avocat postulant
Représentés par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me PHILIP, avocat plaidant
INTIMEES
SCP X, en la personne de Me C Z, mandataire liquidateur de la SOCIETE EUROPERF
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373, avocat postulant et plaidant
SAS PARFUMS E prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 339 326 027
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Représentée par Me Flavie HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS D E
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Représentée par Me Flavie HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Marie Antoinette COLAS, Président appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Y, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement de Madame Catherine MÉTADIEU, Président empêché et par Madame Y, Greffier.
**********
FAITS-PROCÉDURE :
La SAS EUROPERF est une filiale à 99,5 % de la SAS PARFUMS E dont le capital est détenu à 100 % par la SAS D E (elle-même détenant 0,5 % de société EUROPERF) qui avait pour activité la transformation de la base parfumée en laboratoire de macération et le mise en flacon par son unité de conditionnement.
Le comité d’entreprise de la SAS EUROPERF a exercé son droit d’alerte économique et le 8 mars 2013 a désigné la SAS DIAGORIS, expert-comptable pour l’assister.
Cette dernière a, le 11 mars 2013, adressé sa lettre de mission au dirigeant avec la liste des documents à lui fournie.
Par jugement en date du 14 mars 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise et a désigné la SCP F G H Z (X) en qualité de liquidation judiciaire.
Le 22 mai 2013,le comité d’entreprise, A B, représentant des salariés et la SAS DIAGORIS ont assigné la SCP X ès qualités ainsi que la SAS PARFUMS E et la SAS D E devant le juge des référés aux fins de remise des documents énumérés par la lettre de mission et en paiement d’une provision sur dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a débouté la SAS DIAGORIS, le comité d’entreprise de la SAS EUROPERF et A B, en sa qualité de représentant des salariés de leurs demandes, et rejeté les demandes formées sir le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 mai 2015 la chambre 1 du pôle 6 de la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement.
Sur pourvoi formé par A B, agissant en qualité de représentante des salariés de la procédure collective de la SAS EUROPERF, la SAS DIAGORIS, le comité d’entreprise de la SAS EUROPERF, la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 4 mai 2017, a, au visa des articles L.2325-35, L.2325-36, L.2325-37, L.2323-78 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, L.641-9 du code de commerce, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties par la cour d’appel de PARIS, a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de PARIS autrement composée au motif que :
'pour rejeter les demandes de communication de pièces et de provision sur dommages-intérêts, l’arrêt retient d’une part qu’il n’est pas justifié de l’envoi au liquidateur judiciaire avant la délivrance de l’assignation de la liste des éléments demandés, ni de ce qu’il a été informé de la demande d’information formée auprès du comité d’entreprise, seul détenteur des archives, d’autre part que le liquidateur judiciaire a communiqué les pièces en sa possession ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le liquidateur judiciaire exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l’administration et de la disposition de ses biens, qu’il est seul tenu à ce titre de délivrer les documents réclamés par l’expert comptable mandaté par le comité d’entreprise de la société en liquidation judiciaire, la cour d’appel devant laquelle il n’était pas soutenu que la société était dans l’impossibilité de produire les documents demandés a
privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.'
La SAS DIAGORIS, le comité d’entreprise de la SAS EUROPERF et A B, en sa qualité de représentant des salariés ont saisi la cour par déclaration déposée le 11 août 2018 sur le RPVA.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 19 février 2018 sur le RPVA, la SAS DIAGORIS, le comité d’entreprise de la SAS EUROPERF et A B, en sa qualité de représentant des salariés demandent à la cour de :
— ordonner à Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROPERF, à la SAS PARFUMS E et à la SAS D E de leur communiquer les documents figurant dans la lettre de mission en dote du 11 mars 2013,
— condamner solidairement Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROPERF, la SAS PARFUMS E et la SAS D E à verser à chacun d’eux la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de leur résistance abusive et du délit d’entrave,
— les condamner solidairement à payer à chacun d’eux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 3 avril 2018, la SCP X prise en la personne de Maître C Z, mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de la SAS EUROPERF de confirmer l’ordonnance du 2 juillet 2013 et de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 23 mai 2018, les SAS PARFUMS E et D E demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire les appelants irrecevables à agir contre elle en raison du dessaisissement opéré par l’effet de la liquidation judiciaire et faute de présenter un intérêt personnel à agir
Subsidiairement,
— constater l’impossibilité des sociétés PARFUMS E et D E de communiquer les documents sollicités
— constater l’absence d’entraves or de résistance abusive de leur part
— constater l’existence d’une contestation sérieuse
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance entreprise
— condamner solidairement les appelants à verser à chacune d’elles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mai 2018.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre de la SAS PARFUMS E et de la SAS D E :
Les sociétés PARFUMS E et D E font valoir qu’en application de l’article L.641-9 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur, que lui seul peut assurer la communication de documents qui relèvent de la gestion des entreprises à des tiers, que par ailleurs la mission de l’expert désigné par le comité d’entreprise est circonscrite à l’assistance des salariés dans la compréhension de la situation financière de leur employeur, à savoir la SAS EUROPERF en liquidation judiciaire, qu’une société mère ne peut être tenue des obligations de sa filiale, que la demande des appelants portant sur le «rapport annuel du D» est sans objet dès lors qu’aucun rapport annuel n’est établi au niveau du D faute de consolidation, et enfin que de surcroît les appelants ne justifient pas d’un intérêt à agir à leur encontre.
Le premier juge, eu égard au lien capitalistique existant entre les sociétés appelées en la cause, tel que résultant de l’organigramme présenté dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l’emploi soumis à l’information et à la consultation du comité d’entreprise lors de la réunion du 25 mars 2013, du lien de connexité et de dépendance souligné par le liquidateur judiciaire dans la sommation de communiquer du 20 mars 2013, a, à juste titre, estimé dès lors que la mission de l’expert-comptable désigné dans le cadre du droit d’alerte prévu à l’article L.2323-78 du code du travail porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier et social, qu’il appartenait à ce professionnel d’apprécier seul l’utilité des documents réclamés et le cas échéant d’en solliciter la communication par d’autres sociétés du D, peu important qu’il n’existe pas de comptes consolidés entre les sociétés PARFUMS E, D E, société holding, et EUROPERF.
Sur la communication :
La SCP X, prise en la personne de Maître Z agissant en sa qualité de mandataire judiciaire dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas eu connaissance de la lettre de mission donnée à la SAS DIAGORIS par le comité d’entreprise de la SAS EUROPERF avant l’assignation du 22 mai 2013, justifie avoir communiqué le 10 juin 2013 à la société DIAGORIS :
— le rapport du commissaire aux comptes 2009, 2010 et 2011,
— la situation fin 2012
— les liasses fiscales 2009, 2010 et 2011,
— le formulaire 2058 relatif au régime fiscal des groupes de sociétés 2009 et 2010 – les comptes annuels PARFUMS E 2011
— les comptes annuels D E 2011.
Il est établi que par un autre pli du même jour, Maître Z a mis en demeure Calvin ANDERSEN, dirigeant de la société EUROPERF de lui communiquer sous huitaine 'les documents figurant dans une lettre de mission qui vous a été adressée le 11 mars 2013", qu’il énumérait alors expressément, à savoir :
— Liasses fiscales 2009, 2010 et 2011
— rapport du commissaire aux comptes 2009 et 2010
— situation fin 2012,
le liquidateur rappelant à juste titre qu’en application de l’article L.123-12 du code de commerce, il incombe au dirigeant de procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine personnel de son entreprise, lequel est seul responsable de la comptabilité.
Enfin il est également justifié de ce qu’une relance a été effectuée le 12 décembre 2013, constat étant alors fait par Maître Z qu’il ne disposait à cette date d’aucun autre élément que ceux cités précédemment, et de qu’il n’avait été destinataire que le 16 janvier 2014 des éléments suivants transmis par l’expert-comptable de la société EUROPERF :
— le texte des résolutions
— la balance comptable,
— les comptes annuels et annexes comptables 2011
— la liasse fiscale 2011,
— le rapport de gestion de l’assemblée 2012,
— le rapport des commissaires aux comptes 2011.
Il en résulte que dès qu’elle a pris connaissance des termes de l’assignation délivrée à la requête de A B, agissant en qualité de représentante des salariés de la procédure collective de la SAS EUROPERF, de la SAS DIAGORIS, et du comité d’entreprise de la SAS EUROPERF, Maître Z, ès qualités, et avant même la tenue de l’audience fixée au 18 juin 2013, a transmis aussitôt les documents e sa possession, qu’il a fait toutes diligences pour obtenir les documents manquants, et que du fait de la carence du dirigeant de la SAS EUROPERF, il a été placé dans l’impossibilité matérielle de communiquer la totalité des documents réclamés par l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte.
Il n’y a pas lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite allégué.
Sur la demande de dommages-intérêts provisionnels :
Il résulte d’un échange par courriels que le 15 mars 2015 Calvin ANDERSEN a informé la société DIAGORIS de ce que la veille, soit le 14 mars 2103, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la SAS EUROPERF et désigné Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire et que, néanmoins le 27 mars suivant, le salarié de la société DIAGORIS a continué à réclamer au seul dirigeant de la société les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Il est établi que la SCP X prise en la personne de Maître Z a dès qu’elle a eu dès qu’elle a eu connaissance, à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée le 22 mai 2013 de la liste des éléments réclamés par l’expert de la société DIAGORIS, a dès le 10 juin 2013, avant même le prononcé de l’ordonnance déférée, procédé à la transmission de tous les éléments en sa possession et fait diligence par l’envoi d’une lettre de mise en demeure à l’ancien dirigeant de la SAS EUROPERF afin d’obtenir le complément des pièces qu’elle ne détenait pas.
Ni le délit d’entrave ni la résistance abusive au regard de ces circonstances ne sont établis.
Aucun trouble manifestement illicite n’étant caractérisé, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts provisionnels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de A B, agissant en qualité de représentante des salariés de la procédure collective de la SAS EUROPERF, de la SAS DIAGORIS, et du comité d’entreprise de la SAS EUROPERF les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne A B, agissant en qualité de représentante des salariés de la procédure collective de la SAS EUROPERF, la SAS DIAGORIS, et le comité d’entreprise de la SAS EUROPERF aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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