Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 octobre 2018, n° 17/21998
TGI Paris 2 juillet 2013
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CA Paris
Confirmation 27 mai 2015
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CASS
Cassation 4 mai 2017
>
CA Paris
Confirmation 18 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication des documents par le liquidateur

    La cour a estimé que le liquidateur a fait preuve de diligence en transmettant les documents en sa possession et qu'il n'était pas en mesure de fournir tous les documents en raison de la carence du dirigeant de la SAS EUROPERF.

  • Rejeté
    Délit d'entrave et résistance abusive

    La cour a jugé qu'aucun délit d'entrave ni résistance abusive n'étaient établis, le liquidateur ayant agi dans les limites de ses compétences.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser les appelants à leur charge les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 octobre 2018, les appelants, représentés par A B, demandent la communication de documents par le liquidateur judiciaire de la SAS EUROPERF et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La juridiction de première instance avait débouté les demandeurs, estimant qu'ils n'avaient pas justifié de l'envoi préalable des demandes au liquidateur. La Cour d'appel, en réponse, souligne que le liquidateur est responsable de la communication des documents et qu'il a agi de manière diligente. Elle conclut que les appelants n'ont pas établi de délit d'entrave ni de résistance abusive. Par conséquent, la Cour confirme l'ordonnance de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 oct. 2018, n° 17/21998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/21998
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 mai 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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