Infirmation 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 15 avr. 2021, n° 20/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 octobre 2020, N° F18/00713 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/02402
N° Portalis DBV3-V-B7E-UD2C
AFFAIRE :
B C épouse X
C/
SARL CHEVAU-LEGERS ENCHERES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 18/00713
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 16 avril 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C épouse X
Née le […] à Metz
[…]
[…]
Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334, substituée par Me ANDRE Jean-Marc, avocat au barreau de Versailles.
APPELANTE
****************
SARL CHEVAU-LEGERS ENCHERES
N° SIRET : 442 731 568
Angle […] et 2 impasse des Chevau-Légers
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, substituée par COUCHI DIT DIODORE Mathilde, avocate au barreau du Val d’Oise (toque 131)
SCP Z venant aux droits de la SCP JACQUES A & GILLES Z
N° SIRET : 785 149 675
3 impasse des Chevau-Légers
[…]
Représentée par : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, substituée par COUCHI DIT DIODORE Mathilde, avocate au barreau du Val d’Oise (toque 131)
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Greffier lors du prononcé : M. Achille TAMPREAU
Rappel des faits constants,
Mme B C épouse X, née le […], a été engagée par la SCP A et Z, étude de commissaires-priseurs de Versailles spécialisée dans les ventes judiciaires, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 1989 en qualité d’aide comptable.
En 1993, Mme X a été promue au poste de comptable.
A compter du 1er septembre 2002, elle est devenue également salariée de la SARL Chevau-Légers Enchères, qui est une société de ventes volontaires également située à Versailles.
À la suite d’un avis d’inaptitude du 22 janvier 2018, Mme X s’est vu notifier son licenciement par lettre du 22 février 2018.
Contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 2 octobre 2018 d’une procédure à l’encontre de la SCP A et Z et d’une autre procédure à l’encontre de la SARL Chevau-Légers Enchères.
La décision contestée,
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2020, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— ordonné la jonction des dossiers RG 18/00713 et RG 18/00714, devant se poursuivre sous le seul RG 18/00713,
— dit et jugé, sur la demande in limine litis, irrecevables les demandes de Mme X, la salariée, comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction prud’homale,
— dit et jugé le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X, la salariée, pourvu d’une cause réelle et sérieuse reposant sur l’inaptitude de la salariée,
— débouté en conséquence Mme X, la salariée, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions formulées à titre subsidiaire et avant dire droit,
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties.
La procédure d’appel,
Mme X a interjeté appel-compétence du jugement par déclaration du 26 octobre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure RG 20/02402.
Mme X a également interjeté appel au fond du jugement par déclaration du 19 octobre 2020
enregistrée sous le numéro de procédure RG 20/02317.
Prétentions de Mme X, appelante,
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 février 2021, Mme X demande à la cour d’appel de :
— rejeter l’irrecevabilité de l’appel-compétence soulevée par la société Z venant aux droits de la SCP A et Z et la SARL Chevau-Légers Enchères,
— débouter la société Z venant aux droits de la société A & Z et la société Chevau Légers Enchères de ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
— dire que le conseil de prud’hommes de Versailles est compétent pour connaître de ses demandes,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Versailles, section activités diverses, autrement composé,
à titre subsidiaire,
— dire que la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles, dans le cadre de son pouvoir d’évocation, est compétente pour connaître de ses demandes,
— condamner conjointement et solidairement la société Z venant aux droits de la société A & Z et la société Chevau-Légers Enchères aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir,
— condamner conjointement et solidairement la société Z venant aux droits de la société A & Z et la société Chevau-Légers Enchères à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SCP A et Z et de la SARL Chevau-Légers Enchères, intimées,
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 février 2021, la SCP A et Z et la SARL Chevau-Légers Enchères concluent à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demandent donc à la cour d’appel de :
avant toute défense au fond,
— dire et juger que le jugement prononcé le 12 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Versailles est un jugement mixte,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel-compétence interjeté par Mme X le 26 octobre 2020, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 12 octobre 2020,
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la cour de céans faisait droit aux demandes de
Mme X,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Versailles afin de ne pas priver la société Z venant aux droits de la société A & Z et la société Chevau-Légers Enchères d’un premier degré de juridiction,
en tout état de cause,
— condamner Mme X à verser à la société Z venant aux droits de la société A & Z et la société Chevau-Légers Enchères 2 000 euros chacune en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La date des plaidoiries a été fixée au 4 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel-compétence,
La SCP A et Z et la SARL Chevau-Légers Enchères soulèvent l’irrecevabilité de l’appel-compétence de Mme X, soutenant que ce recours est réservé à la contestation des jugements qui statuent exclusivement sur la compétence, que le jugement attaqué, qui ne s’est pas prononcé uniquement sur la compétence est un jugement mixte qui s’est prononcé à la fois sur sa compétence et sur la validité du licenciement donc sur le fond en retenant le bien-fondé du licenciement.
L’article 83 dispose : « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».
Contrairement à ce que soutiennent les employeurs, le jugement attaqué ne répond pas à la définition d’un jugement mixte, puisqu’est qualifié de jugement mixte, conformément aux dispositions susvisées, le jugement qui statue à la fois sur le principal et qui, avant dire droit, ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Or, le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles ne prononce aucune mesure avant dire droit.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a certes déclaré le licenciement de Mme X pourvu d’une cause réelle et sérieuse. Il ne pouvait toutefois le faire sans se contredire après s’être déclaré incompétent pour connaître du litige et au surplus sans motiver sa décision sur le fond.
Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité de l’appel-compétence doit être écartée.
Sur la compétence,
L’alinéa 1er de l’article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
Le conseil de prud’hommes est ainsi compétent pour connaître des litiges individuels entre employeur et salarié nés à l’occasion du contrat de travail ainsi qu’à l’occasion de la rupture de celui-ci.
Le conseil de prud’hommes n’est par contre pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 1411-4 du code du travail.
Ainsi, si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, auparavant tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses écritures, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que ses employeurs ont commis des manquements graves et répétés durant la relation de travail, caractérisés par une exécution déloyale du contrat de travail et par des manquements à l’obligation de garantir sa santé et sa sécurité, lesquels ont conduit à altérer sa santé et à ce que le médecin du travail prononce un avis d’inaptitude qui a entraîné son licenciement. La demande de Mme X tend donc à voir reconnaître que son inaptitude trouve sa véritable cause dans les manquements commis par ses employeurs, caractérisés par une exécution déloyale du contrat de travail, outre des manquements à l’obligation de garantir sa santé et sa sécurité.
Il ne peut être soutenu, comme le font les employeurs, que Mme X, en leur reprochant des manquements à leur obligation de sécurité, sollicite en réalité la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude. En effet, ce qui peut être caractérisé d’origine professionnelle n’est pas l’aptitude mais uniquement la maladie ou l’accident du travail et quoi qu’il en soit, Mme X n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire, même si elle avait saisi initialement la caisse primaire d’assurance maladie.
Le conseil de prud’hommes était donc compétent pour connaître du litige.
Il y a dès lors lieu à infirmation.
La cour constate qu’elle est déjà saisie d’un appel au fond et décide de renvoyer l’affaire devant la chambre saisie de cette déclaration d’appel, sans qu’il n’y ait lieu à renvoi devant le conseil de prud’hommes de Versailles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure,
La SCP Z et la SARL Chevau-Légers Enchères, qui succombent à ce stade, supporteront in solidum les dépens jusqu’à présent exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCP Z et la SARL Chevau-Légers Enchères seront en outre condamnées in solidum à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
La SCP Z et la SARL Chevau-Légers Enchères seront déboutées de leurs demandes présentées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’appel-compétence,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 12 octobre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le conseil de prud’hommes de Versailles compétent pour connaître du litige opposant Mme B X à la SCP Z et à la SARL Chevau-Légers Enchères,
CONSTATE que la cour d’appel est saisie d’un appel au fond dans ce même dossier,
RENVOIE l’affaire devant la chambre saisie de la déclaration d’appel du 19 octobre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure RG 20/02317,
CONDAMNE in solidum SCP Z et la SARL Chevau-Légers Enchères à payer à Mme B X une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCP Z et la SARL Chevau-Légers Enchères de leurs demandes présentées sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum la SCP Z et la SARL Chevau-Légers Enchères au paiement des dépens jusqu’ici exposés.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Monsieur Achille Tampreau , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Recours en révision ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Pourvoi
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Directeur général ·
- Réputation ·
- Gérant ·
- Préjudice ·
- Holding ·
- Intervention volontaire ·
- Comité d'entreprise
- Réfugiés ·
- Conflit armé ·
- Aveugle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Violence ·
- Protection ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Illégal ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Référé
- Orange ·
- Alerte ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Pourvoi ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Écologie ·
- Climat ·
- Développement durable ·
- Installation classée ·
- Conseil d'etat ·
- Technologie ·
- Négociation internationale ·
- Énergie ·
- Biodiversité
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Signalisation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Limitation de vitesse ·
- Route ·
- Décision juridictionnelle
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Usufruit ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Onéreux ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Plus-value ·
- Apport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.