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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mai 2025, N° 23PA01437 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506509.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la maire de Paris sur sa demande du 17 juin 2021 tendant à ce qu’elle prenne certaines mesures pour faire respecter la zone de rencontre instituée rue des Martyrs. Par un jugement n° 2121001/3-3 du 7 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01437 du 21 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que, compte tenu des différents éléments de signalisation mis en place, la Ville de Paris n’avait pas manqué à son obligation d’aménager la zone de rencontre en cause de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable, alors que ces éléments de signalisation ne correspondent pas à un aménagement de la voirie, exigé par les articles R. 110-2 et R.411-3-1 du code de la route ;
- a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la signalisation mise en place par la Ville de Paris était suffisante ;
- s’est méprise sur la portée des écritures de la Ville de Paris, laquelle ne soutenait pas avoir réalisé des aménagements dans la zone concernée ;
- a méconnu son office en estimant qu’il n’apportait pas la preuve que la circulation dans la rue des Martyrs se caractérisait par une accidentalité particulièrement élevée, alors que seule la Ville de Paris pouvait détenir des éléments statistiques sur ce point ;
- a commis une erreur de droit et s’est méprise sur la portée de ses écritures en lui reprochant de ne pas indiquer la nature des aménagements supplémentaires qui seraient opportuns ou utiles.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à l’association Respire.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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