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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 14 mars 2024, n° 491035 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2023, N° 2318230 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491035.20240314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée en France « pour évacuation sanitaire » ainsi que la décision du 11 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours, et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire d’entrée en France et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2318230 du 11 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme A a été informé le 13 février 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : " Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ".
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
— commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher les effets du refus de visa contesté sur sa situation familiale ;
— insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen, de nature à caractériser l’urgence, tiré de la situation de ses petits-enfants ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie alors qu’il ressortait des éléments produits qu’elle était en situation d’urgence sanitaire.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 14 mars 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
491035
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