Annulation 6 juillet 2021
Rejet 17 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 juin 2022, n° 456258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2021, N° 19BX01720 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456258.20220617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Pressac environnement, la société IEL exploitation 54 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Pressac environnement et M. B A ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société IEL exploitation 54 une autorisation unique pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Pressac.
Par un arrêt n° 19BX01720 du 6 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé l’arrêté du 26 décembre 2018 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, d’autre part, suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à la délivrance éventuelle de cette dérogation et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2021 et le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société IEL exploitation 54 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les deux premiers articles de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de l’association Pressac environnement et de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’association Pressac environnement et de M. A la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société IEL exploitation 54 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2022, présentée par la société IEL exploitation 54 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société IEL exploitation 54 soutient qu’il est entaché :
— d’une dénaturation des pièces du dossier, d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement était en l’espèce nécessaire en dépit de l’absence d’impact significatif du projet sur les espèces protégées ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il apprécie la nécessité d’une dérogation en prenant uniquement en considération les mesures d’évitement, sans tenir compte des mesures de réduction et de suivi également prévues.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société IEL exploitation 54 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société IEL exploitation 54.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l’association Pressac environnement et à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -
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