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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 18/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENTREPRISE BOYER c/ de l', leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD' S FRANCE SAS, S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE E XTÉRIEUR -, S.A. APAVE PARISIENNE, S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, Compagnie d'assurance SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES en qualité d'assureur de l' APAVE PARISIENNE SAS et agissant, S.A. BATIGERE EN [ Localité 20 ], Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF » |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/02980
N° Portalis 352J-W-B7C-CMPX6
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1161
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF »
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentées par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
S.A. APAVE PARISIENNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Compagnie d’assurance SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de l’APAVE PARISIENNE SAS et agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A. BATIGERE EN [Localité 20]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE E XTÉRIEUR – COFACE RCS Nanterre n°552 069 791
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Maître Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A.S. TOURRET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Compagnie d’assurances SMABTP assureur de la société TOURRET
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS BOYER
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A. ARCHETYPE BECT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE assureur de la société BECT
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentées par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0199
Société AMENAGER ET BATIR EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE AB CHAR PENTE COUVERTURE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M17
Société GAN ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Compagnie d’assurance AREAS VIE assureur de la société BOYER
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. FHB
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0199
Décision du 03 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/02980 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMPX6
S.A. MMA I.A.R.D assureur dommages-ouvage
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Marie MICHO, Greffier, lors de débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société BATIGERE HABITAT qui vient aux droits de la société BATIGERE EN [Localité 20] a, à compter de l’année 2007, en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un ensemble de logements destinés à la location comportant un bâtiment R+3 de 27 appartements et 10 maisons individuelles sur un terrain sis à [Adresse 22].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— un groupement de maîtrise d’oeuvre constitué de :
* Monsieur [B] [Z], assuré auprès de la MAF,
* la société BECT devenue ARCHETYPE BECT, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE,
— la société BOYER, chargée du lot gros oeuvre et entreprise tous corps d’état, successivement assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES et SMABTP, et ses sous-traitants:
* la société AMENAGER ET BATIR exerçant sous l’enseigne AB CHARPENTE COUVERTURE, chargée des lots 2-charpente, 03- étanchéité-couverture-bardage et article 2.2 du lot n°4- menuiseries extérieures-serrurerie concernant le châssis de toit de l’affaire ( hors articles 4.1 à 4.5) et 04- Menuiseries extérieures hors article 4.1 et 4.5 du lot n°3 concernant l’étanchéité et le lanterneau de désenfumage, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES,
* la société TOURRET chargée du lot 03-bardage y compris l’additif du CCTP du marché principal ( hors articles 4.1 à 4.4, 4.6, 4.8, 4.9) assurée auprès de la SMABTP,
— la société APAVE, bureau de contrôle technique, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Pour les besoins de l’opération, la société BATIGERE HABITAT a souscrit auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 mars 2013, avec réserves.
Ultérieurement, par courriers adressés à la société BOYER entre le mois d’avril 2013 et le mois de novembre 2013 et courriers de mise en demeure des 30 septembre 2013 et 12 novembre 2013, la société BATIGERE s’est plainte auprès de la société BOYER de la survenue d’infiltrations dans plusieurs appartements et lui a demandé d’y remédier.
Les infiltrations perdurant, la société BATIGERE HABITAT a déclaré le sinistre à la société COVEA RISKS, assureur dommages ouvrage par courrier du 20 novembre 2013.
La société COVEA RISKS a diligenté une expertise qu’elle a confiée au cabinet EURISK. Suite au rapport préliminaire établi par celui-ci le 17 janvier 2014, l’assureur a notifié à la société BATIGERE HABITAT, par courrier du même jour, une position de garantie pour partie des désordres dénoncés.
C’est dans ces circonstances que la société BATIGERE HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’une demande d’expertise. Monsieur [K] [U] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 11 avril 2014.
Les infiltrations se généralisant, la société BATIGERE HABITAT a adressé à la société COVEA RISKS de nouvelles déclarations de sinistre les 22 juillet et 17 septembre 2014, 6 février, 3 mars 2015, 24 avril, 4 septembre, 9 octobre 2015 et 15 mars 2016.
Par actes d’huissier du 15 février 2018, la société BOYER a assigné en garantie ses assureurs, les sociétés AREAS DOMMAGES et SMABTP, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de PARIS.
Le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par ordonnance du 16 novembre 2018.
L’expert a clos et déposé son rapport le 8 février 2019.
Par actes d’huissier des 31 octobre 2019 et 4 novembre 2019, la société BOYER a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de PARIS la société TOURRET et son assureur la SMABTP. Cette affaire a été jointe à la précédente par mention au dossier le 12 décembre 2019.
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 12 octobre 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont engagées à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 950 837, 93 euros en indemnisation de ses préjudices.
Par actes délivrés les 17,18,21 et 22 décembre 2020, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner en indemnisation Monsieur [B] [Z] et son assureur la MAF, la société ARCHETYPE-BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société ENTREPRISE BOYER et la société AREAS VIE en qualité d’assureur de la société BOYER, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société COFACE prise en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société BOYER, la société TOURRET et la SMABTP son assureur et celui de la société ENTREPRISE BOYER.
Les affaires ont été jointes le 7 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont intervenues volontairement à l’instance.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société BATIGERE HABITAT anciennement BATIGERE EN [Localité 20] demande au tribunal de :
— condamner in solidum Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement ès-qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, l’APAVE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et ses assureurs AREAS DOMMAGES et la SMABTP, la société COFACE, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, la société TOURRET et son assureur la SMABTP à lui payer les sommes suivantes :
* 474 905, 74 euros TTC au titre du préjudice immatériel subi avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la présente instance et jusqu’à parfait paiement,
*20 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image,
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes dirigées à son encontre,
— statuer ce que de droit quant à la demande d’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— condamner in solidum Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement ès-qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, l’APAVE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et ses assureurs AREAS DOMMAGES et la SMABTP, la société COFACE, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, la société TOURRET et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise d’ores et déjà payés par la société MMA IARD qui seront recouvrés par Me Martin LECOMTE, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Elle indique que :
— la société AREAS dans “sa branche” AREAS DOMMAGES, assureur de la société BOYER, est valablement attraite à la cause et est partie à l’instance,
— les désordres, des infiltrations, proviennent de défauts de mise en oeuvre de tout ou partie des éléments de toitures et de prestations mal exécutées,
— ils engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs, de leurs assureurs et de la société COFACE, caution personnelle de la société BOYER, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la responsabilité délictuelle des sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— les constructeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles :
* la société BOYER a manqué à sa mission de coordination et de surveillance des entreprises et est responsable devant le maître de l’ouvrage des travaux défectueux de ses sous-traitants,
* Monsieur [Z] et la société BECT ont manqué à leurs obligations en phase conception des travaux et surtout lors du suivi du chantier et de la réception de l’ouvrage intervenue sans réserves sur les désordres,
* l’APAVE a émis des avis favorables alors que les ouvrages, bâtiment collectif comme maisons individuelles, n’étaient pas conformes,
* la société TOURRET, sous-traitante de la société BOYER a réalisé des travaux défectueux (mauvaise installation des gouttières, écrasement du couloir),
* la société AMENAGER ET BATIR, sous-traitante de la société BOYYER a réalisé des travaux défectueux (étanchéité des joints, pente et ventilation insuffisantes)
— aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge au titre d’un défaut d’entretien des tirefonds en toiture
— les parties défenderesses qui au regard de leurs fautes respectives ont contribué à un même dommage doivent être condamnées in solidum à l’indemniser de ses préjudices,
— sur ses préjudices :
* elle a été indemnisée par les sociétés MMA IARD d’une somme de 950 837, 93 euros au titre de son préjudice matériel (travaux de reprise des désordres), de son préjudice immatériel (à hauteur de 86 800 euros correspondant au plafond de garantie), des frais de mesures conservatoires et frais d’expertise judiciaire,
* elle n’a cependant pas été indemnisée de l’intégralité de ses préjudices qui s’élèvent à la somme de 561 705, 74 euros TTC au 11 juillet 2023 date de réception des travaux réparatoires de couverture et incluant des frais de relogement, des gestes commerciaux consentis aux locataires sinistrés et des pertes de loyers et charges,
* elle produit à l’appui de sa demande un tableau qui récapitule toutes les informations relatives aux gestes commerciaux consentis et pertes de loyers subies, ces montants ayant été contrôlés par son directeur administratif et par la société d’expertise comptable Grant Thornton,
* elle subit un préjudice d’image : elle a reçu plusieurs courriers de la Mairie du fait des plaintes et pétitions des locataires en raison des désordres.
— ces préjudices sont la conséquence directe des dommages matériels définis par les polices d’assurance des sociétés AREAS DOMMAGES et GAN ASSURANCES et sont garantis par celles-ci.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage, demandent au tribunal de :
— juger leur intervention volontaire recevable,
— condamner in solidum les sociétés BOYER et son assureur AREAS VIE, AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, ARCHETYPE-BECT et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, TOURRET et son assureur SMABTP, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, l’APAVE PARISIENNE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à leur payer la somme de 744 496, 85 euros HT au titre du montant des travaux réparatoires réglés à la société BATIGERE [Localité 20] avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 date de la signature du protocole d’accord,
— condamner in solidum les sociétés BOYER et ses assureurs AREA VIE et SMABTP, AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, ARCHETYPE-BECT et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, TOURRET et son assureur SMABTP, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, l’APAVE PARISIENNE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à leur payer les sommes de :
* 86 800 euros au titre des préjudices immatériels de la société BATIGERE [Localité 20],
* 33 681, 58 euros au titre des frais exposés durant l’expertise judiciaire,
* 85 855, 50 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 date de la signature du protocole d’accord,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum les sociétés BOYER et ses assureurs AREA VIE et SMABTP, AMENAGER ET BATIR et son assureur GAN ASSURANCES, ARCHETYPE-BECT et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, TOURRET et son assureur SMABTP, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, l’APAVE PARISIENNE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à leur payer une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS,
— débouter toutes les parties défenderesses de leurs éventuelles demandes à leur encontre,
— ordonner l’exécution provisoire,
Elles expliquent que :
— elles sont subrogées dans les droits de la société BATIGERE HABITAT au titre de l’indemnité qu’elles lui ont versée tant légalement que conventionnellement ;
— les désordres, des infiltrations dans les logements, sont de nature décennale,
— elles ont payé à la société BATIGERE HABITAT des indemnités sur la base des conclusions de l’expert judiciaire,
— la solution réparatoire proposée par la société BATIGERE HABITAT dans le cadre de l’expertise judiciaire (réfection des toitures à l’identique) et qu’elles ont préfinancée est la seule solution réparatoire appropriée examinée par l’expert,
— il n’est pas établi qu’elles aient été contraintes de procéder à l’indemnisation de la société BATIGERE HABITAT suite à un non respect des délais de la procédure d’expertise dommages ouvrage,
— elles ont indemnisé le préjudice immatériel de la société BATIGERE HABITAT dans la limite du plafond prévu à leur contrat d’assurance,
— les frais d’expertise judiciaire ne peuvent rester à leur charge dès lors que cette mesure d’instruction était nécessaire, les assureurs des parties responsables refusant leur garantie dans un cadre amiable
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, Monsieur [Z] et la MAF demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les parties de leurs demandes de condamnation formées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la part de responsabilité de Monsieur [Z] ne saurait être supérieure à une fourchette comprise entre 0% et 5% ;
— débouter les MMA, la société BATIGERE HABITAT et toute partie de leur demande de condamnation solidaire et in solidum formée à leur encontre,
— débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande au titre d’un préjudice d’image,
— ramener les demandes à de plus justes proportions,
En cas de condamnation de Monsieur [Z] et de la MAF,
— condamner in solidum la société BOYER et son assureur la SMABTP, la SA APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S, la SARL AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, la SAS TOURRET et son assureur la SMABTP et la SA ARCHETYPE BECT représentée par la SELARL FHB et la SELARL HARBAUT-PECOU, ses administrateur et mandataire judiciaires, et son assureur la société ZURICH à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais
En tout état de cause,
— faire application des limites contractuelles de la garantie facultative de la police MAF et notamment le plafond et la franchise contractuelle,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat.
Ils soutiennent que :
— Monsieur [Z] n’a pas failli à sa mission : il n’existe pas de défaut de conception ; seule la société BECT avait une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, lui-même n’ayant qu’une mission de suivi architectural du projet ;
— en cas de condamnation, la part de responsabilité de Monsieur [Z] ne peut qu’être très limitée au regard de celle de la société BECT,
— aucun élément ne justifie qu’ils soient condamnés in solidum avec les autres constructeurs,
— les sociétés BOYER, AMENAGER ET BATIR et TOURRET ont commis des fautes constitutives de manquements à leur obligation de résultat et la société BECT a manqué à ses obligations de suivi des travaux et d’assistance à réception ; elles engagent leur responsabilité délictuelle vis-à-vis d’eux ;
— la garantie de la MAF n’est due que dans les limites contractuelles (franchise et plafond) de la police,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT-PECOU, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT et la société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de la société ARCHETYPE BECT, demandent au tribunal de :
— juger leur intervention volontaire recevable,
A titre principal,
— débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande de condamnation in solidum formée à leur encontre,
— juger irrecevable l’intervention des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence,
— rejeter les demandes des parties formées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter le coût des travaux strictement nécessaires de reprise des désordres à la somme de 362 153, 19 euros HT dont 216 311, 45 euros HT pour les bâtiments collectifs,
— dire que la perte de loyer est une perte de chance dont le quantum ne peut être supérieur à 19 642, 97 euros,
— dire que la part de responsabilité du groupement de maîtrise d’oeuvre ne saurait être supérieure à 10% des condamnations qui seront prononcées et que la part de responsabilité de la société ARCHETYPE BECT ne saurait être supérieure à 30% de ces 10% et donc ne saurait excéder 3 430, 47 euros,
— condamner in solidum les parties ci-après visées à garantir la société ARCHETYPE BECT de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens soit :
* Monsieur [Z] et son assureur, la MAF,
* la société BOYER et ses assureurs AREAS et la SMABTP,
* la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES,
* la société TOURRET et son assureur la SMABTP,
* L’APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
* la société BATIGERE
* la COFACE
— ordonner qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire de la décision à intervenir et à titre infiniment subsidiaire, limiter cette exécution provisoire à 50% des sommes qui seront retenues à l’encontre de la société ARCHETYPE BECT,
En tout état de cause,
— dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC seront nécessairement réduites du montant de la franchise contractuelle à réactualiser au jour du jugement,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 6 000 euros,
— condamner tout succombant aux dépens avec distraction au profit de Me Pascale BEAUTHIER, avocat.
Elles soutiennent que :
— elles ont un intérêt accessoire à intervenir à la présente instance,
— les MMA ne justifient pas de leur subrogation dans les droits de la société BATIGERE HABITAT :
* elles ne produisent pas le contrat d’assurance conclu avec leur assurée et ne démontrent pas lui avoir versé l’indemnité que ce contrat les obligeait à verser,
* elle ne rapportent pas la preuve d’une subrogation concomittante au paiement,
— les MMA ont été contraintes de régler des indemnités bien supérieures au montant du préjudice subi par la société BATIGERE HABITAT car elles n’avaient pas respecté les délais d’instruction des sinistres,
— le coût des travaux réparatoires doit être limité au coût des travaux préconisés par la société AMENAGER ET BATIR dans le cadre de l’expertise,
— les frais d’expertise judiciaire doivent rester à la charge de l’assureur dommages ouvrage,
— sur les préjudices immatériels :
* la demande indemnitaire relative à la perte de loyers de la société BATIGERE HABITAT n’est pas justifiée ; à ttire subsidiaire, le préjudice s’analyse comme une perte de chance et doit être ramené après application d’une marge brute de 30 à 40 % et d’une décote de 5% à la somme de 19 642, 97 euros,
* il appartenait aux occupants eux-mêmes de faire valoir leur préjudice et les gestes commerciaux dont on ignore la portée et la nature ne sont pas indemnisables,
* les frais de relogement ne sont pas justifiés,
* l’atteinte à l’image qui suppose de rapporter une atteinte à la notoriété de la société ayant occasionné des difficultés dans son exercice n’est pas rapportée,
— la société ARCHETYPE BECT et Monsieur [Z] se sont répartis la mission de suivi des travaux (70%/30%) et assuraient conjointement la direction du chantier,
— la responsabilité de la société ARCHETYPE BECT n’est pas engagée : les descriptifs sont conformes au projet de l’architecte, à la réglementation et aux avis techniques et la société a visé tous les plans techniques qui lui ont été communiqués par l’entreprise générale,
— la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre dans la survenue des désordres n’est en tout état de cause que secondaire par rapport à celle des entreprises ayant exécuté les travaux,
— la société BATIGERE HABITAT a contribué à son préjudice eu égard au défaut d’entretien relatif au serrage des tirefonds,
— l’APAVE n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à un contrôle suffisant des travaux sur le site et a manqué à son devoir d’alerte à l’égard du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage,
— les désordres relèvent entièrement de la responsabilité de la société AMENAGER ET BATIR qui n’a pas exécuté ses ouvrages conformément à ses plans d’exécution et a accumulé les malfaçons,
— la société BOYER engage sa responsabilité du fait de ses sous-traitants, du fait du manque de coordination avec et entre ces-derniers, du fait de l’absence de plan et de document de synthèse établi par elle,
— la COFACE, garant du parfait achèvement, aurait pu retenir les sommes consignées afin de remédier à certains désordres,
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre : sa responsabilité ne peut être supérieure à 30% de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de l’équipe de maîtrise d’oeuvre soit 3 430, 47 euros,
— l’atteinte à l’image de la société BATIGERE HABITAT en lien avec les désordres n’est pas démontrée,
— il n’y a pas lieu à exécution provisoire dans la mesure où l’assureur dommages ouvrages a déjà indemnisé le préjudice matériel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la SAS BOYER demande au tribunal de :
— juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leur intervention volontaire pour défaut de qualité à agir,
— débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
Sur les demandes des société MMA :
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes,
— à défaut juger que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 25% des condamnations qui seraient prononcées en leur faveur,
— condamner in solidum les sociétés AREAS DOMMAGES, son assureur, AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, ARCHETYPE BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, TOURRET et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du montant des travaux réparatoires,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, son assureur AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, ARCHETYPE BECT et son assureur ZURICH INSURANCE, APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, TOURRET et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP et AREAS DOMMAGES, ses assureurs AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, ARCHETYPE BECT et son assureur ZURICH INSURANCE, APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, TOURRET et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais exposés durant l’expertise et à celui des frais d’expertise judiciaire,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande visant à assortir les condamnations prononcées des chefs précédents des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP et AREAS DOMMAGES, ses assureurs AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, ARCHETYPE BECT et son assureur ZURICH INSURANCE, APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, TOURRET et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Subsidiairement, sur les demandes de la société BATIGERE HABITAT
— juger que la demande de la société BATIGERE HABITAT ne saurait excéder la somme de 70 574, 69 euros,
— délaisser à la charge de la société BATIGERE HABITAT une quote-part des sommes qui lui seraient allouées en réparation de ses préjudices immatériels à proportion de 10% au minimum en raison du défaut d’entretien de son ouvrage retenu par l’expert,
— débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’atteinte à son image,
— juger que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 2,5% des condamnations qui seront prononcées,
— condamner in solidum la SMABTP, son assureur, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et la MAF, la société ARCHETYPE BECT et ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société TOURRET et la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, accessoires, frais irrépétibles et dépens qui seraient prononcées à son encontre,
Subsidiairement sur les appels en garantie formés à son encontre,
— juger prescrits les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés AMENAGER ET BATIR et LE GAN,
— débouter les défendeurs de leurs appels en garantie à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés AREAS et la SMABTP, les MMA, la société AMENAGER ET BATIR et LE GAN, Monsieur [Z] et la MAF, la société ARCHETYPE BECT et ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société TOURRET et la SMABTP à lui payer la somme de 3 480 euros au titre des frais d’expertise dont elle a fait l’avance,
— condamner in solidum la société AMENAGER ET BATIR, LE GAN, la société TOURRET et la SMABTP et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Eric TOUFFAIT, avocat.
Elle affirme que :
— les MMA sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir : elles ne justifient pas être subrogées dans les droits de la société BATIGERE HABITAT,
— elle n’engage pas sa responsabilité :
* elle a réalisé sa mission de coordination des entreprises du chantier (points de synthèse, réunion de coordination, suivi de l’ordonnancement et de la coordination de chaque lot)
* elle a assuré le pilotage de l’opération et a mis en place une équipe importante pour encadrer le chantier,
* elle a mis en oeuvre les moyens dont elle disposait pour contrôler ses sous-traitants (réunion de coordination, suivi des visas des plans EXE, rappels et mises en demeures à la société AMENAGER ET BATIR pour renforcer son encadrement de chantier),
* elle n’était pas chargée de la vérification de la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, mission qui incombait au maître d’oeuvre,
* il ne lui incombait pas de gérer la cellule de synthèse ni d’établir les plans de synthèse,
— la responsabilité de la société TOURRET se cantonne exclusivement aux couloirs pincés des appartements 104 et 204 et la société AMENAGER ET BATIR est majoritairement responsable de l’ensemble des désordres,
— si sa responsabilité était retenue, elle ne peut être que très résiduelle (2, 5%)
— la garantie de la société AREAS DOMMAGES en vigueur au moment du chantier couvre sa responsabilité décennale et donc les dommages matériels et les frais engagés durant l’expertise ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— la garantie de la SMABTP qui a pris effet le 1er janvier 2012 a vocation à être mobilisée pour les préjudices immatériels des sociétés BATIGERE HABITAT et MMA ainsi que les frais exposés pendant l’expertise et les frais d’expertise judiciaire,
— sur les appels en garantie :
* la société AMENAGER ET BATIR à qui est imputable la majeure partie des malfaçons, a manqué à son obligation de résultat et à son obligation de conseil et engage sa responsabilité ;
* l’action de la société AMENAGER ET BATIR à son encontre est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
* le groupement de maîtrise d’oeuvre a manqué à ses obligations tant durant la phase de conception que de suivi du chantier (défaut de surveillance et absence de réserves à réception) mais également dans la production des visas des documents techniques,
* L’APAVE devait contrôler l’étanchéité des ouvrages au titre de la mission solidité et ce contrôle s’est avéré insuffisant,
* la société TOURRET engage sa responsabilité pour les seuls désordres relatives aux couloirs pincés des appartements 104 et 204 du bâtiment collectif,
— sur les demandes des MMA :
* le protocole d’accord signé entre les MMA et la société BATIGERE HABITAT lui est inopposable,
* elle s’en rapporte à justice sur le montant du préjudice matériel réclamé par les MMA,
* les préjudices locatifs ne sont pas justifiés,
* le coût des investigations et des frais d’expertise judiciaire qui aurait été moins élevé si les MMA avaient préfinancer les travaux dans les délais requis devrait rester à la charge des MMA
— sur les demandes de la société BATIGERE HABITAT:
* le préjudice locatif et les gestes commerciaux ne sont pas étayés ; les locataires ont été relogés dans d’autres appartements du parc immobilier ; le préjudice doit en tout état de cause être ramené à 70 574, 69 euros,
* la société BATIGERE HABITAT a elle-même commis une faute ayant contribué à son préjudice (défaut d’entretien),
* le préjudice d’image n’est pas démontré,
— elle doit être remboursée des frais d’expertise qu’elle a avancés
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger irrecevable l’action engagée contre la société AREAS VIE et la mettre hors de cause,
— juger irrecevables l’intervention volontaire des MMA et rejeter ses demandes,
A titre principal,
— rejeter les demandes formées contre elle,
A titre subsidiaire,
— fixer le coût des travaux de reprise strictement nécessaires à la reprise des désordres à 362 153, 19 euros HT,
— fixer le coût de la perte de loyers à 70 574, 69 euros,
— la condamner au titre des garanties du contrat d’assurance responsabilité civile décennale pour les dommages matériels dans la limite de 362 153, 19 euros HT,
— juger que la franchise égale à 10% du montant des dommages est comprise :
* entre 1,5 fois et 22 fois l’indice BT01 (au jour de la déclaration de sinistre) pour les travaux portant sur les maisons individuelles,
* entre 3 fois et 45 fois l’indice BT01 (au jour de la déclaration de sinistre) pour les autres chantiers,
doit rester à la charge de la société BOYER,
— rejeter le surplus des demandes notamment celles portant sur les dommages immatériels,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés AMENAGER ET BATIR, GAN ASSURANCE, TOURRET, SMABTP, BECT, ZURICH INSURANCE, Monsieur [Z], MAF et l’APAVE à la garantir intégralement pour toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société BATIGERE HABITAT et à défaut tout succombant à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR,
Elle indique que :
— la société AREAS VIE n’est pas l’assureur de la société BOYER,
— les sociétés MMA qui ne justifient pas être subrogées dans les droits de la société BATIGERE HABITAT sont irrecevables en leurs demandes,
— l’analyse par l’expert des désordres contient des erreurs :
* aucune faute de la société BOYER n’est démontrée pour les désordres affectant le bâtiment collectif,
* l’expert retient la responsabilité de la société BOYER pour certains désordres affectant les maisons individuelles sans explication,
* le défaut de surveillance et de coordination est imputable au maître d’oeuvre et non à la société BOYER,
— les préjudices de la société BATIGERE HABITAT:
* la perte de loyers alléguée procède d’une simple estimation comptable sans lien avec la réalité et ne tient en outre pas compte des charges et du taux d’occupation des appartements ; elle n’est étayée par aucune pièce ;
* le geste commercial n’est fondé par aucune pièce ni aucune quittance de loyer,
* il n’est démontré aucune atteinte à la notoriété de la société BATIGERE HABITAT permettant de justifier d’une atteinte à son image,
— subsidiairement, les dommages matériels et immatériels ne peuvent respectivement dépasser les sommes de 362 153, 19 euros HT et 128 953, 11 euros,
— son contrat a vocation à couvrir les seuls dommages matériels en lien avec les désordres de nature décennale ; le contrat a été résilié depuis le 1er janvier 2012, la réclamation a été faite en 2013 alors que la société BOYER était assurée auprès de la SMABTP qui seule doit prendre en charge les dommages immatériels en ce compris les frais exposés pendant l’expertise,
— sa garantie responsabilité civile n’a pas vocation à s’appliquer en raison de la résiliation du contrat intervenue à compter du 1er janvier 2012,
— l’atteinte à l’image ne constitue pas une perte pécuniaire et partant un dommage immatériel au sens de la police,
— elle a un recours intégral à l’encontre des sous-traitants de son assurée tenus à son égard d’une obligation de résultat,
— il n’appartenait pas à la société BOYER de reprendre les travaux de ses sous-traitants et tout partage de responsabilité entre elle et eux est exclu,
— le groupement de maîtrise d’oeuvre est responsable au titre d’un défaut de surveillance des travaux et d’un défaut de conception de l’ouvrage,
— l’APAVE n’a fait aucune remarque dans ses avis sur les compléments d’étanchéité nécessaires,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2013, la SMABTP, assureur de la société BOYER, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action exercée par les MMA,
— déclarer que les intérêts commenceront à courir au plus tôt au jour de la signification par les MMA de leur demande de condamnation,
— débouter toute partie de l’ensemble de leur demande de condamnation susceptible d’être formée contre la SMABTP,
— déclarer les sociétés AMENAGER ET BATIR, TOURRET, ARCHETYPE BECT, [Z], APAVE, responsables des désordres,
— subsidiairement, réduire le montant des réclamations,
— condamner in solidum les sociétés AMENAGER ET BATIR, son assureur LE GAN, TOURRET, ARCHETYPE BECT, son assureur ZURICH, Monsieur [Z], son assureur la MAF, APAVE, son assureur les LLOYD’S DE LONDRES et AREAS à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— déclarer qu’elle est bien fondée à opposer les limites de garantie et notamment les franchises opposables et le plafond de garantie en sorte que les condamnations susceptibles d’être prononcées le seront sous déduction des franchises et dans la limite du plafond de garantie,
— déclarer que la franchise est opposable à la société BOYER et aux tiers,
En tout état de cause,
— débouter toute partie de ses demandes à son encontre en qualité d’assureur de la société BATIGERE,
— condamner la société BATIGERE [Localité 20] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
Elle soutient que :
— les MMA ne justifient pas être légalement subrogées dans les droits de la société BATIGERE HABITAT,
— les demandes des sociétés MMA ne peuvent porter intérêts avant le 27 juillet 2022, date à laquelle elles ont signifié leurs premières conclusions,
— le paiement du coût de réparation de l’ouvrage, de ses accessoires (mesures d’investigation), relève exclusivement de la garantie délivrée par la société AREAS,
— les demandes d’indemnisation au titre des frais de relogement, gestes commerciaux et pertes de loyers et de charge ne sont pas justifiées et à titre subsidiaire, elles doivent être ramenées à de plus justes proportions (prise en compte du taux de vacance des logements de 5% minimum, taux d’impayé de 5% minimum, relogement des locataires, économie de charges),
— la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’image n’est pas démontrée,
— la société BOYER n’engage pas sa responsabilité et les constructeurs et sous-traitants doivent les garantir,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société APAVE PARISIENNE SAS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre,
— limiter le coût des travaux préparatoires à la somme de 362 153, 19 euros HT dont 216 311, 45 euros pour les bâtiments collectifs,
A titre subsidiaire,
— dire qu’aucune condamnation supérieure à 5% de 10,60% du montant des réclamations formées au titre des logements collectifs ne peut être prononcée à l’encontre de L’APAVE PARISIENNE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société ARCHETYPE-BECT, représentée par les sociétés FHB et HERBAUT-PECOU et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC, la société BOYER et son assureur la société AREAS VIE, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur le GAN ASSURANCES, la société TOURRET et son assureur la SMABTP à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— débouter la société BATIGERE HABITAT des demandes présentées au titre de son préjudice d’image et des demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
— dire que les garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne sont mobilisables que dans les limites de la police et notamment la franchise et le plafond de garanties
A titre reconventionnel,
— condamner la société BATIGERE HABITAT et tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sandrine MARIE, avocat.
Elles expliquent que :
— L’APAVE PARISIENNE n’a pas concouru à la survenance du désordre et le dommage à des causes et origines distinctes de sorte qu’elle ne peut être condamnée in solidum à indemnisation avec les autres parties défenderesses,
— L’APAVE PARISIENNE n’est pas chargée de surveiller le chantier et n’engage pas sa responsabilité au titre des défauts d’exécution affectant les maisons individuelles,
— L’APAVE PARISIENNE n’engage pas sa responsabilité au titre des désordres affectant le logement collectif : les compléments d’étanchéité des joints transversaux de plaques colorondes étaient prévus et le désordre n’était pas visible lors de ses visites ponctuelles de chantier ; l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas justifié ;
— la société BATIGERE HABITAT ne distingue pas entre les préjudices affectant les maisons individuelles et le logement collectif,
— la société BATIGERE HABITAT ne justifie pas de ses préjudices,
— le montant des travaux réparatoires doit être limité conformément au devis produit par la société AMENAGER ET BATIR à l’expert qui correspond à la stricte réparation des désordres,
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre à l’égard des demandeurs alors que ses fautes, à les supposer établies, n’ont pas contribué à tous les désordres,
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre à l’égard des autres co-intervenants au chantier en application de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation,
— sa part de responsabilité est en tout état de cause résiduelle ( égale ou inférieure à 5%)
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2022, la société AMENAGER ET BATIR exerçant sous l’enseigne AB CHARPENTE COUVERTURE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société BATIGERE HABITAT de ses demandes formées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
— débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande de condamnation in solidum formée à son encontre et à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
— limiter sa condamnation et celle de la société GAN ASSURANCES au titre préjudice matériel à 30% du montant total des demandes,
— condamner la société GAN ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre y compris sur les préjudices immatériels en ne retenant à sa charge que le montant de la franchise limitée à 15% et ce dans la limite de la somme de 24 237, 74 euros,
— condamner les parties ci-après visées à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens soit Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, la société BOYER et ses assureurs les sociétés AREAS et SMABTP, la société COFACE, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la SMABTP et la société BATIGERE,
— ordonner qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire de la décision à intervenir et à titre subsidiaire limiter cette exécution provisoire à 50% des sommes qui seront retenues à l’encontre de la société AMENAGER ET BATIR,
— débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes en principal, frais et dépens formées à son encontre
— condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du ocde de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— les infiltrations affectant l’ouvrage ne sont pas imputables à ses travaux mais à la société en charge des travaux de bardage,
— elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants au chantier et sa part de responsabilité doit être limitée à 30%
— sur les préjudices :
* la pièce n°230 invoquée à l’appui de la perte de loyers est illisible et ce préjudice n’est pas justifié,
* la perte de loyer doit s’analyser comme une perte de chance et prendre en compte une marge brute de 30 à 40% puis une décote de 50% soit 19 642,97 euros,
* la demande au titre des gestes commerciaux s’oppose au principe “nul ne plaide par procureur”
* la société BATIGERE n’a pas qualité pour agir au titre des frais de relogement qui n’ont en tout état de cause pas de liens avec les désordres,
* l’atteinte à l’image n’est pas démontrée,
— les dommages immatériels sont couverts par la police souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES,
— la franchise prévue par le contrat d’assurance est de 15% dans la limite de 24 237, 74 euros,
— la responsabilité des autres intervenants est engagée :
* Monsieur [Z] et la société BECT qui ont manqué à leur mission de surveillance du chantier
* la société BOYER défaillante dans son devoir de contrôle de son sous-traitant et de coordination du chantier
* la société TOURRET qui a exécuté des travaux d’étanchéité défectueux,
* L’APAVE PARISIENNE qui n’a pas relevé le défaut de pente ni de largeurs des plaques,
* la société BATIGERE HABITAT qui a manqué à son obligation d’entretien,
— l’exécution provisoire doit être écartée au regard de la complexité des chaînes de responsabilité et du recours des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société AMENAGER ET BATIR, demande au tribunal de :
A titre principal,
Sur les demandes de la société BATIGERE HABITAT
— débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande de condamnation in solidum formée à son encontre
— débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande au titre des pertes de loyers et subsidiairement :
* LIMITER à 70 574, 69 euros le montant des dommages immatériels, tous postes confondus, de la société BATIGERE HABITAT,
* dans ce cas LIMITER la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à 30% du montant des demandes s’agissant des maisons individuelles et 40% pour les bâtiments collectifs,
Sur les demandes des MMA, assureur dommages ouvrage,
— débouter les MMA, assureur dommages ouvrage
— subsidiairement, débouter les MMA de l’ensemble de leurs prétentions au titre des dommages matériels dépassant la somme de 362 153, 19 euros HT, ce montant demeurant sujet à l’application des proportions ci-dessus,
— débouter les MMA de l’ensemble de leurs prétentions au titre des intérêts et des honoraires d’expertise judiciaire,
En tout hypothèse,
— débouter la société BATIGERE HABITAT de ses demandes au titre des gestes commerciaux, du préjudice d’image,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en raison des désordres affectant l’ensemble immobilier litigieux dans une proportion au moins égale à 60% pour les bâtiment collectifs et 70% pour les maisons individuelles, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE, la société BOYER et ses assureurs les sociétés AREAS et SMABTP, la société COFACE, la société APAVE PARISIENNE et son assureur les LLOYD’S, la société TOURRET et son assureur la SMABTP, la société BATIGERE, les MMA, assureur dommages ouvrage, cette dernière uniquement sur les préjudices immatériels, les intérêts et les honoraires d’expertise,
— faire application des franchises contractuelles pour fixer le montant de la condamnation finale qui pourrait être mise à la charge de la société GAN ASSURANCES,
— déclarer les franchises opposables aux tiers s’agissant de garanties facultatives,
En toutes hypothèses,
— débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la ramener à des proportions raisonnables,
— condamner les MMA, assureur dommages ouvrage à supporter seules les honoraires d’expertise judiciaire,
Elle explique que :
— le caractère généralisé des désordres engage la responsabilité du maître d’oeuvre dans une proportion supérieure à celle retenue par l’expert,
— la société BOYER a laissé se poursuivre le chantier alors qu’elle connaissait l’existence des désordres et a failli à sa mission de coordination de ses sous-traitants,
— les désordres étaient apparents à réception et ont produit un effet de purge faisant obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité de son assurée, la société AMENAGER ET BATIR,
— la société BATIGERE a elle-même commis une faute, un défaut d’entretien, ayant contribué aux désordres
— les parts d’imputation peuvent être dissociées entre les responsables : aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à son encontre,
— les MMA ne démontrent pas si elles ont exercé un recours fructueux à l’encontre de parties défenderesses avant de saisir le tribunal,
— les montants indemnisés par les MMA sont supérieurs au montant des préjudices effectivement subis et les MMA ont conclu un protocole d’accord avec la société BATIGERE HABITAT sans associer les autres parties,
— les travaux réparatoires consistant à remplacer intégralement et à l’identique les couvertures des batiments collectifs et à reprendre les désordres s’élèvent à la somme de 362 153, 19 euros HT,
— la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire est la conséquence du manque de diligences de l’assureur dommages ouvrage,
— la perte de loyers n’est pas justifiée : la pièce n°230 est illisible ; le préjudice doit en tout état de cause être réduit en prenant en compte le taux d’inoccupation, les taux d’impayés, le taux de remplacement et être limité à 70 574, 69 euros,
— la police souscrite n’a pas vocation à couvrir les gestes commerciaux consentis par la société BATIGERE HABITAT qui ne sont pas une conséquence directe du dommage, le préjudice d’image qui ne constitue pas une perte pécuniaire au sens du contrat d’assurance et qui n’est pas en outre démontré,
— les autres intervenants à la construction sont tenus de la garantir : Monsieur [Z] et la société BECT, défaillants dans leur mission de surveillance des travaux, la société BOYER défaillante dans son devoir de contrôle de son sous-traitant, la société TOURRET au titre de se travaux d’étanchéité défectueux, L’APAVE PARISIENNE qui n’a pas relevé le défaut de pente ni de largeur des plaques, la société BATIGERE HABITAT qui a manqué à son obligation d’entretien du bâtiment, l’assureur dommages ouvrage en raison de sa gestion défaillante des sinistres, et la COFACE qui aurait pu retenir les sommes consignées afin de remédier à certains désordres,
— une franchise de 15% prévue au contrat d’assurance ( avec un maximum de 24 237, 74 euros) s’applique et il devra en être tenue compte lors du prononcé final de la condamnation
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2023, les sociétés TOURRET et SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société BATIGERE HABITAT, les MMA et la société BOYER de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société TOURRET,
— rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre,
— débouter la société BATIGERE de ses demandes formées au titre de ses préjudices immatériels,
En tout état de cause,
— limiter toute condamnation de la société TOURRET au paiement de la somme de 2 858, 70 euros au titre du préjudice immatériel,
— limiter le recours des MMA au titre des dommages matériels à la somme de 7 870, 50 euros TTC correspondant à la reprise du “couloir pincé” seul dommage susceptible de concerner la société TOURRET,
— rejeter toute autre demande,
— répartir les frais supportés par les MMA au prorata des condamnations en principal,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, la société BOYER et son assureur la société AREAS ASSURANCES, la société BATIGERE HABITAT, la société ARCHETYPE BECT et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, l’APAVE et son assureur la société LLOYD’S FRANCE venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— réduire le montant de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— débouter toutes parties de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP au titre du préjudice d’image non garanti au titre du contrat souscrit par la société TOURRET,
— juger que toute condamnation qui interviendrait contre la SMABTP le serait sous déduction des franchises contractuelles et dans la limite de ses plafonds de garantie régulièrement opposables en matière de garanties facultatives,
— débouter toutes parties d’éventuels demandes ou appels en garantie,
— condamner tout succombant au paiement de la sommde 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Frédéric DANILOWIEZ.
Elles soutiennent que :
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société TOURRET qui n’est concernée que par les appartements 104 et 204,
— la faute de la société TOURRET n’est pas établie : il n’est pas démontré que l’écrasement des couloirs lui soit imputable et qu’il soit à l’origine des désordres,
— les demandes formées au titre des frais de relogement, gestes commerciaux et pertes locatives ne sont pas justifiées (baux d’habitation non produits, absence de pièces au titre des charges récupérables) et si tel devait être le cas, il faut répartir le préjudice immatériel au prorata des désordres (soit en ce qui concerne la société TOURRET : 2, 5%)
— le préjudice d’image n’est pas justifié,
— ne peut être imputée à la société TOURRET que la seule reprise du désordre susceptible de la concerner et dont le coût de reprise s’élève à 7 870, 50 euros,
— la responsabilité des autres intervenants est engagée :
* pour les bâtiments collectifs : la société AMENAGER ET BATIR pour faute d’exécution, la société BECT et Monsieur [Z] pour défaut de surveillance du chantier, la société APAVE pour absence de remarques sur les désordres dans ses avis, la société BOYER pour absence de coordination des entreprises,
* pour les maisons individuelles : la société BATIGERE pour défaut d’entretien, les sociétés BECT et Monsieur [Z] pour défaut de contrôle d’exécution, la société BOYER, la société AMENAGER ET BATIR pour défaut d’exécution,
* la société BATIGERE HABITAT qui selon l’expert engage elle aussi sa responsabilité,
— le préjudice d’image n’est pas un préjudice immatériel au sens de la police,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 août 2022, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) demande au tribunal de :
— débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande formée à son encontre,
— déclarer irrecevable et subsidiairement débouter les demandes des sociétés AMENAGER ET BATIR et GAN ASSURANCES formées à son encontre,
— subsidiairement limiter le montant de la demande de la société BATIGERE HABITAT au montant de l’obligation à réparation de la société BOYER et la débouter du surplus,
— en tout état de cause, condamner in solidum la société BOYER et ses assureurs SMABTP et AREAS DOMMAGES, la société AMENAGER ET BATIR et son assureur LE GAN, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société ARCHETYPE BECT et son assureur ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société TOURRET et son assureur SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société BATIGERE HABITAT ou tout autre succombant à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et de ses suites.
Elle explique que :
— la retenue de garantie qui a pour objet de garantir la seule reprise des réserves à réception ou dénoncées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ne couvre pas les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels subis par la société BATIGERE HABITAT,
— la société AMENAGER ET BATIR et la société LE GAN ASSURANCES n’ont pas qualité pour mettre en jeu sa garantie.
*
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2023 avec effet différé au 30 juin 2023.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’encontre de la société ARCHETYPE BECT une procédure de redressement judiciaire.
La SELARL FHB et la SELARL HERBAUT-BECOU, respectivement désignées dans ce cadre administrateur et mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT sont alors intervenues volontairement à l’instance par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2023.
La clôture a été révoquée par ordonnance du 22 avril 2024, les conclusions signifiées postérieurement accueillies et une nouvelle clôture a été prononcée le même jour avant l’ouverture des débats.
Conformément à l’autorisation qui leur avait été donnée par le Tribunal lors de l’audience du 22 avril 2024, la société BATIGERE HABITAT et la société AMENAGER ET BATIR ont produit, par note en délibéré signifiées par voie électronique respectivement les 24 avril 2024 et 15 mai 2024 leur déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société ARCHETYPE BECT.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. Sur les demandes formées à l’encontre de la société ARCHETYPE BECT
Il résulte des articles L.622-21 I et L.622-22 du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ARCHETYPE BECT par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2023, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT-BECOU, respectivement désignées dans ce cadre administrateur et mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT sont intervenues volontairement à l’instance, intervention volontaire qui est déclarée recevable.
Seules les sociétés BATIGERE HABITAT, AMENAGER ET BATIR et Monsieur [Z] et son assureur la MAF justifient avoir déclaré leurs créances à cette procédure collective.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société ARCHETYPE BECT par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BOYER, la société AREAS DOMMAGES, la SMABTP, la société APAVE PARISIENNE et les société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société TOURRET et la SMABTP, la société GAN ASSURANCES et la société COFACE sont irrecevables.
2. Sur les demandes formées à l’encontre de la société AREAS VIE
La société AREAS DOMMAGES qui produit les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société BOYER auprès d’elle démontre que la société AREAS VIE attraite à la procédure par la société BOYER n’est pas l’assureur de celle-ci et que les parties qui forment des demandes à son encontre ne justifient pas d’un intérêt à agir conformément à l’article 31 du code de procédure civile.
Ces demandes sont irrecevables.
3. Sur les appels en garantie formés par les sociétés AMENAGER ET BATIR et LE GAN ASSURANCES à l’encontre de la société BOYER
Les appels en garantie entre constructeurs sont soumis aux dispositions de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Ainsi, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Les sociétés AMENAGER ET BATIR et GAN ASSURANCES ont été assignées dans le cadre de la présente instance pour la première fois par la société BOYER par assignation délivrées le 15 février 2018.
La société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES ont formé un appel en garantie à l’encontre de la société BOYER pour la première fois par conclusions signifiées les 3 mars et 8 avril 2022 soit moins de cinq ans après avoir été elles mêmes assignées par la société BOYER.
Leur appel en garantie n’est pas prescrit.
4. Sur la recevabilité du recours subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui indiquent avoir indemnisé leur assuré, la société BATIGERE suite aux infiltrations subies, exercent dans le cadre de la présente instance, à l’encontre des parties défenderesses, un recours subrogatoire sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assuré qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Elles doivent démontrer qu’elles ont effectivement payé l’indemnité dont elles réclament remboursement en exécution du contrat d’assurance.
Un tel moyen relatif à la réunion des conditions posées par l’article L.121-12 du code des assurances constitue une fin de non recevoir.
Les sociétés MMA justifient par la production du relevé de compte CARPA du conseil de la société BATIGERE HABITAT avoir payé à cette dernière le 4 novembre 2020 une indemnité de 950 837, 93 euros au titre des préjudices subis.
Contrairement à ce que soutiennent plusieurs parties défenderesses, elles versent en outre aux débats les conditions générales et particulières de la police dommage ouvrage en exécution de laquelle elles ont payé cette indemnité à leur assurée.
Quand bien même elles se seraient trouvées contraintes d’indemniser la société BATIGERE HABITAT suite au non respect des délais leur étant imposés par la loi pour prendre position sur leur garantie, cela ne fait en tout état de cause pas obstacle au recours dont elles disposent à l’encontre des parties responsables.
Enfin, la circonstance selon laquelle elles ont conclu avec la société BATIGERE HABITAT un protocole d’accord sur l’indemnisation de leurs préjudices, protocole auquel n’étaient pas parties les défenderesses, n’a aucune incidence sur leur subrogation et ne lie pas le Tribunal quant à l’appréciation de l’existence et du quantum des préjudices invoqués.
Les MMA établissent ainsi qu’elles sont subrogées dans les droits de la société BATIGERE HABITAT.
Leur action est recevable et leur intervention volontaire également.
Sur la demande d’indemnisation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société BATIGERE HABITAT
A l’encontre des constructeurs, les sociétés MMA et BATIGERE HABITAT agissent sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute, subordonné à la démonstration de l’existence de vice cachés à réception affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
A l’encontre des sous-traitants, les sociétés AMENAGER ET BATIR et TOURRET, elles agissent sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil applicable au litige selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Elles doivent alors démontrer qu’elles ont commis une faute en lien direct avec les préjudices allégués.
La société BATIGERE HABITAT exerce, pour les préjudices dont elle n’a pas été indemnisée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son action à l’encontre des constructeurs et des sous-traitants sur les mêmes fondements (garantie décennale et responsabilité civile délictuelle).
Elle recherche en outre la responsabilité délictuelle de la société COFACE, caution solidaire de la société BOYER. Elle doit démontrer sa faute.
Il convient, pour l’analyse, d’examiner d’une part les infiltrations qui affectent les maisons individuelles et d’autre part celles qui affectent l’immeuble collectif, ces désordres étant distincts et susceptibles, d’engager au moins pour partie la responsabilité d’entreprises différentes.
1. Sur les désordres affectant l’immeuble collectif
1.1 Sur les désordres
L’expert a constaté au cours de sept visites du chantier des désordres dans 13 appartements (appartements n° 003, 104, 106, 107, 201, 204, 205, 206, 207, 301, 302, 303, 305) de l’immeuble d’habitation collective, notamment des traces d’humidité et fuites sèches dans diverses pièces des logements, parfois la présence d’eau (en partie basse du rampant gorgé d’eau à partir d’un mètre dans l’appartement n°206 et au niveau du plafonnier de la chambre principale dans l’appartement n°207), des traces de moisissures (appartements n°201, 204 et 205), des décollements de peinture (appartement n°204 et 303).
Il relève que les désordres affectent plus particulièrement les appartements du 3ème et dernier étage de l’immeuble et après investigations incluant notamment des essais d’arrosage, conclut que ces désordres sont la conséquence de plusieurs malfaçons affectant la couverture :
— couloirs (section des chenaux) sous-dimensionnés
— absence de complément d’étanchéité des joints transversaux de plaques coloronde en fonction des pentes
— pente sur les ondes des plaques colorondes ponctuellement insuffisante ( inférieure à 9% telle que prévue au marché de travaux),
— ventilation insuffisante (absence de faitage ventilés et d’entrées en parties basse)
— couloirs pincés (appartements 104 et 204)
La matérialité des désordres ( infiltrations, moisissures, décollements de peintures) et, au delà de l’analyse de chacune des malfaçons invoquées par l’expert comme ayant contribué à leur apparition, le fait qu’ils soient imputables aux travaux diligentés par la société BATIGERE HABITAT ne sont pas discutés par les parties.
En outre, il n’est pas établi que ces désordres qui sont manifestement apparus avec le temps, étaient apparents, au moins dans toute leur ampleur, au moment de la réception des travaux. Il n’est pas plus démontré que les malfaçons susvisées étaient connues avant réception de la société BATIGERE HABITAT et que celle-ci pouvait en tant que profane en matière de construction en déduire la survenue ultérieure d’infiltrations, étant rappelé que le caractère apparent d’un désordre à réception susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage.
Ces désordres qui affectent plusieurs logements portent atteinte à l’habitabilité de ce dernier et revêtent une gravité décennale. Ils entrent ainsi dans le champ de l’article 1792 du code civil.
1.2 Sur les imputabilités et les responsabilités
— la société AMENAGER ET BATIR
L’expert a relevé que les travaux défectueux de la société AMENAGER ET BATIR, sous-traitante de la société BOYER, chargée des lots 2-charpente, 03- étanchéité-couverture-bardage et article 2.2 du lot n°4- menuiseries extérieures-serrurerie concernant le châssis de toit de l’affaire( hors articles 4.1 à 4.5), avaient contribué à la survenue des infiltrations à savoir :
— au niveau des chenaux, couloirs exécutés largement inférieurs aux plans d’exécution de la société AMENAGER ET BATIR, aux règles de l’art et au DTU,
— absence de complément d’étanchéité des joints transversaux de plaque Coloronde pour les pentes relevées sur les ondes de ces plaques entre 9 et 16% en violation du DTU 40.37
— pente des ondes des plaques Coloronde ponctuellement insuffisantes (au dessus des logements 304, 305 et 306) inférieure à 9 % en violation du marché de travaux et du DTU 40.37,
— ventilation insuffisante : absence de ventilation haute en violation des règles de l’art, l’expert rappelant que dans un avis CSTB n°5/06-1912 § 4.621 il est prévu un faitage ventilé ; absence d’entrées en partie basse ;
La société AMENAGER ET BATIR ne justifie pas que les infiltrations seraient la cause d’un défaut affectant le bardage, cause des désordres non retenue par l’expert.
Sa faute est établie. Elle engage sa responsabilité délictuelle.
— la société TOURRET
L’expert a relevé au droit des appartements 104 et 204, après démontage du bardage sur la jouée et la façade, que le couloir qui part du sommet de la couverture et descend le long de la jouée derrière le bardage, ne possède plus d’exutoire en bas de pente, que le métal est totalement replié de sorte qu’il n’y a plus aucun débit d’eau et que l’eau de ruissellement trouve son chemin à la fois sur les ondes voisines mais aussi sous la première onde des plaques Coloronde, que la gouttière se met alors en charge et déborde à l’intérieur des appartements.
La société TOURRET, sous-traitante de la société BOYER, en charge des travaux du CCTP du lot n°3-étanchéité-couverture- bardage, à l’exclusion des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 et 4.9, conteste que son intervention soit à l’origine de “ces couloirs pincés”.
Cependant, s’il ressort du rapport d’expertise que la société TOURRET n’a pas posé les couloirs litigieux, l’expert a indiqué que ces couloirs ne pouvaient avoir été écrasés que par la société TOURRET intervenue postérieurement à leur pose.
Sa faute est dès lors établie et sa responsabilité engagée.
— la société BOYER
La société BOYER, entreprise générale, est tenue au titre des désordres affectant les travaux dont elle avait la charge vis-à-vis du maitre d’ouvrage, à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Décision du 03 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/02980 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMPX6
— Monsieur [Z] et la société BECT ARCHETYPE
La société BATIGERE HABITAT a confié la maîtrise d’oeuvre complète du projet de construction à un groupement solidaire composé de Monsieur [B] [Z], architecte et mandataire du groupement et à la société BECT ARCHETYPE selon acte d’engagement du 26 juillet 2007.
Il n’est pas discuté qu’au mois d’avril 2011, Monsieur [Z] et la société BECT ARCHETYPE ont convenu de modifier entre eux la répartition de la mission “DET” (direction de l’exécution des travaux) intialement confiée à 70% à Monsieur [Z] et 30 % au bureau d’études, comme suit : 30% à Monsieur [Z] et 70% au bureau d’études.
Monsieur [Z] soutient qu’il n’avait plus dès lors de mission de suivi technique de l’exécution des travaux mais un simple suivi architectural du projet.
Cette mission de suivi architectural est effectivement évoquée dans le courrier qu’il a adressé à la société BATIGERE HABITAT le 6 avril 2011 pour l’informer de la modification de la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre.
Néanmoins elle n’a pas été formalisée et ne ressort d’aucune pièce contractuelle.
En outre, il ressort des comptes rendus de chantier que Monsieur [Z] a pu ponctuellement, être présent aux réunions de chantier en l’absence du bureau d’étude, (ex : comptes-rendus de chantier des 22 novembre 2011, 3 avril 2012, 19 juin 2012), réunion à l’occasion desquelles étaient évoqués classiquement l’état d’avancement du chantier et les difficultés techniques rencontrées.
Il est noté au surplus que le contrat de maîtrise d’oeuvre précise bien que le mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre qu’est Monsieur [Z] représente l’ensemble des co-traitants vis-à-vis du maître de l’ouvrage pour l’exécution du contrat.
Il est également établi que c’est Monsieur [Z] qui a assisté le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux.
Monsieur [Z] avait donc bien une mission de suivi des travaux et d’assistance à réception.
Or, les désordres constatés par l’expert relèvent de défauts d’exécution et n’ont pas été réservés à réception.
Dès lors, Monsieur [Z] comme la société ARCHETYPE BECT sont tenus à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— la société APAVE PARISIENNE
La société APAVE PARISIENNE a été chargée par la société BATIGERE HABITAT d’une mission de contrôle technique incluant notamment la mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables. A ce titre entre dans ses obligations “ le contrôle des ouvrages de clos et de couvert qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs” (page 13 du contrat).
Le contrôleur technique peut être tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil lorsqu’il est démontré qu’il entrait dans sa mission de contribuer à prévenir la survenance du dommage.
Il est rappelé que les missions de contrôle technique sont exécutées conformément à la norme NF P 03-100 et qu’au stade de l’exécution, cette norme prévoit (article 4.2.4.2) que ses interventions s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif. Le contrôleur technique n’a pas à se substituer au maitre d’œuvre d’exécution dans le contrôle des travaux, il n’est pas tenu de participer aux réunions de chantier, ni à la réception des travaux.
L’article 4.1.7 de cette norme précise qu’il “ne peut prendre, ou faire prendre, les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le maître de l’ouvrage”.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le contrôle des dispositions constructives relatives à l’étanchéité de la toiture entrait dans la mission de L’APAVE PARISIENNE et constitue d’ailleurs dans ses avis l’un des points de contrôle.
Certes, le 4 juillet 2012, L’APAVE PARISIENNE a émis l’avis suivant “ conception du complexe d’étanchéité et plan de toiture : absence de plan général, ni de coupes précises à grande échelle sur les points singuliers d’étanchéité : la conception du complexe d’étanchéité reste à justifier ( fiche technique et avis technique valid.à transmettre”.)Il avait également émis un avis suspendu sur les VELUX dans l’attente de la transmission des plan d’exécution de pose de ces ouvrants détaillant les calfeutrements, le drainage et les fixations.
Néanmoins, il n’a émis aucun avis sur les défauts d’étanchéité affectant la couverture et relevés par l’expert et dans son rapport final a en tout état de cause considéré que les avis suspendus précités étaient levés et n’a formulé aucune observation au titre de sa mission” solidité des ouvrages”.
Contrairement à ce qu’il indique, il était en mesure même au cours de visites ponctuelles de percevoir ces désordres. L’expert a relevé que l’absence de complément d’étanchéité est visible lors des poses des plaques et le contrôleur technique qui ne conteste pas avoir eu connaissance du planning général d’intervention des entreprises et dont il est justifié par ailleurs qu’il a eu communication de l’ensemble des comptes rendu de chantier permettant de prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux, était ainsi en mesure d’effectuer une visite opportune du chantier au moment des travaux de couverture. En tout état de cause, l’expert note que l’absence de faitage ventilé était quant à lui parfaitement apparent et par conséquent détectable par un professionnel tel que L’APAVE PARISIENNE.
En conséquence, celle-ci est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— sur la COFACE
La société BATIGERE HABITAT sollicite la condamnation de la société COFACE qui s’est portée caution solidaire de la société BOYER à hauteur de 251 100, 20 euros pour le versement des sommes dont elle serait débitrice à l’égard du maître de l’ouvrage pour couvrir les réserves à réception des travaux ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.
Néanmoins, comme l’indique la société COFACE, la société BATIGERE HABITAT ne sollicite sa condamnation qu’au titre de préjudices immatériels qui ne constituent pas des travaux de reprise nécessaires à la levée de réserves et n’entrent donc pas dans le champ du contrat de caution.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée à son encontre.
— la société BATIGERE HABITAT
Il n’est pas démontré que la société BATIGERE HABITAT aurait elle-même contribué à la survenue des désordres sur le bâtiment de logements collectif suite à un défaut d’entretien.
L’expert qui avait pu un temps s’interroger sur ce point concernant la ventilation au niveau de ce bâtiment n’a finalement retenu dans ses conclusions aucune responsabilité de la société BATIGERE HABITAT et les parties défenderesses qui invoquent la faute de cette dernière n’apportent aucun élément pour en justifier.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’exonérer même pour partie les constructeurs et sous-traitants susvisés de la responsabilité ou de la garantie à laquelle ils sont tenus.
1.3 Sur les préjudices
1.3.1 Sur le préjudice matériel
L’expert considère que seule la réfection intégrale de la couverture de l’immeuble collectif par le changement de la totalité des plaques Eternit/Coloronde dont la réutilisation n’est pas conseillée par le fabricant permet une reprise des désordres.
Cette solution n’est pas discutée en son principe.
L’expert a retenu à ce titre, non pas le devis de la société AMENAGER ET BATIR du 30 novembre 2017 d’un montant de 216 311, 45 euros HT mais celui de la société MEHA du 13 avril 2017 proposée par la société BATIGERE HABITAT à hauteur de 278 790, 35 euros HT au motif que seule cette dernière propose une solution complète de reprise des désordres à l’identique du permis de construire. Il est relevé en outre qu’il ne peut être imposé à la société BATIGERE de confier les travaux réparatoires à la société AMENAGER ET BATIR qui a elle-même contribué aux désordres dont elle se plaint dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les travaux de reprise seront évalués à la somme de 278 790, 35 euros à laquelle s’ajouteront les sommes suivantes sollicitées par les sociétés MMA, justifiées par les pièces produites et notamment les conclusions de l’expert :
— 35 443, 80 euros au titre des embellissements sur la base d’un devis de la société SMRB du 20 avril 2017,
— 21 100 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
— 2 625 euros au titre des honoraires d’un contrôleur technique,
— 2 772 euros au titre des honorairse d’un CSPS,
Il est précisé que seuls les désordres affectant le bâtiment collectif ayant été à ce stade examinés, n’est ici prise en compte que la moitié des honoraires des sociétés appelées à intervenir sur les travaux réparatoires.
S’agissant enfin de l’assurance dommages ouvrage, les sociétés MMA font valoir qu’elle a réévaluée, lors de la transaction conclue avec la société BATIGERE HABITAT, le coût de celle-ci tel que fixé durant l‘expertise à 8 614, 29 euros HT ayant été estimé dans le protocole d’accord à la somme supérieure de 12 546, 36 euros sans explication ni justificatif à l’appui.
Sera seule retenue l’évaluation de l’expert et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le montant pris en compte au titre des désordres affectant le bâtiment collectif seul sera de 4 307, 15 euros HT ( 8 614, 29/2).
Le montant total des travaux réparatoires est donc fixé à la somme de 345 038, 30 euros HT.
S’y ajoute le montant des investigations réalisées pendant l’expertise et prises en charge par l’assureur dommages ouvrage :
— frais de location de nacelle et de mise à disposition des cordistes : 35 411, 64 euros
— frais de location de matériel : 2 462, 26 euros TTC
— frais de vérification et de remplacement de la ligne de vie : 2 544 euros TTC
Les parties défenderesses qui sont seules responsables de la survenue des désordres ne peuvent imputer ces dépenses à une faute des sociétés MMA aux motifs qu’en tant qu’assureur dommages ouvrage elles auraient dû préfinancer les dommages dans des délais rapides.
Les sociétés MMA limitent leur demande à ce titre à la somme de 33 681, 58 euros telle que convenue avec la société BATIGERE HABITAT dans le protocole d’accord.
Ces frais seront retenus à hauteur de ce montant.
Ces frais qui sont la conséquence des manquements et fautes des constructeurs et de leurs sous-traitants seront, pour les raisons déjà exposées, pris en considération à hauteur de la moitié s’agissant en l’espèce d’évaluer les préjudices résultant des désordres affectant le seul bâtiment collectif soit une somme totale de 16 840, 79 euros TTC.
Les sociétés AMENAGER ET BATIR, TOURRET, Monsieur [Z], BOYER et APAVE PARISIENNE dont les responsabilités de plein droit ou pour faute ont contribué à l’entier préjudice de la société BATIGERE seront condamnées in solidum à payer ces sommes aux sociétés MMA subrogées dans les droits de celle-ci.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de signification des conclusions des sociétés MMA, valant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Concernant les frais d’expertise judiciaire, ils relèvent des dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile et il seront examinés à ce titre. Pour les motifs précédemment exposés, ils ne sauraient rester à la charge de l’assureur dommages ouvrage, assureur de préfinancement, qui ne succombe pas à la présente instance.
1.3.2 Sur le préjudice immatériel
La société BATIGERE HABITAT indique avoir subi du fait des infiltrations survenues dans plusieurs logements des préjudices immatériels détaillés dans un tableau qu’elle a elle-même établi, comme suit :
— gestes commerciaux : 9 200 euros
— pertes de loyer : 447 907, 24 euros
— charges : 89 998, 50 euros
— frais de relogement : 3 360 euros
Ce tableau figurant en pièce n°235 est parfaitement lisible.
— les gestes commerciaux
La société BATIGERE HABITAT réclame les sommes suivantes :
— 2 750 euros soit un geste commercial de 55 euros du mois de juin 2014 au mois d’août 2018 sur un loyer mensuel de 412 euros environ pour le logement n° 205
— 240 euros soit un geste commercial de 30 euros du mois de juin 2014 au mois de janvier 2015 sur un loyer mensuel de 334 euros environ pour le logement n°206
— 3 015 euros soit un geste commercial de 45 euros du mois de juin 2014 au mois de décembre 2019 sur un loyer mensuel de 430 euros environ pour le logement n°207
— 1 675 euros soit un geste commercial de 40 euros du mois de juin 2014 au mois de décembre 2019 sur un loyer mensuel d’environ 260 euros environ pour le logement n° 301
— 900 euros soit un geste commercial de 150 euros du mois d’août 2014 au mois de janvier 2015 sur un loyer mensuel de 400 euros pour le logement n°302
— 320 euros soit un geste commercial de 40 euros du mois de juin 2014 au mois de janvier 2015 sur un loyer mensuel d’environ 355 euros pour le logement n°303
— 300 euros soit 150 euros du mois de juin 2014 au mois de juillet 2014 sur un loyer mensuel d’environ 436 euros pour le logement n°304
Elle justifie par la production des décomptes locatifs des appartements susvisés avoir accordé à ses locataires des gestes commerciaux pour une somme totale de 7 115 euros détaillée comme suit :
— 2 420 euros pour le logement 205
— 240 euros pour le logement 206
— 1 935 euros pour le logement 207
— 1 000 euros pour le logement 301
— 900 euros pour le logement 302
— 320 euros pour le logement 303
— 300 euros pour le logement 304
Concernant l’étendue des désordres dans ces logements, l’expert a relevé :
— logement n° 205 : moisissures dans la cuisine et le séjour ; un seul dégât des eaux en 2013 ;
— logement n° 206 : présence d’eau dans la chambre en partie basse du rampant ; défaut de ventilation
— logement n°207 : décollements de peinture dans le séjour à gauche de la porte-fenêtre et traces d’eau sur le plafonnier ; cloques sur la jouée de la fenêtre sur le brisis ( l’expert relève que le support est sec au jour de ses opérations),
— logement 301 : traces et auréoles de fuites dans le couloir et la salle de bains ;
— logement 302 : traces de fuite dans le couloir et dans le séjour (sèches au jour des opérations d’expertise), moisissures dans la chambre,
— logement 303 : décollements importants de peinture dus à des pénétrations d’eau en plafond de l’appartement (cuisine, chambre; dégagements)
— logement 304 : trois sinistres ( au niveau du dégagement, chambre et cuisine)
Compte tenu des désordres et de la gêne et de l’inconfort que cela a pu occasionner aux locataires, c’est légitimement que la société BATIGERE HABITAT a accordé à ces derniers les remises commerciales précitées.
La société BATIGERE HABITAT subit elle-même ainsi un préjudice financier dont elle est bien fondée à réclamer l’indemnisation.
Ce préjudice sera retenu à hauteur de la somme susvisée de 7 115 euros.
— sur les pertes de loyers et les charges
La société BATIGERE HABITAT sollicite des pertes de loyer et charges pour les logements 001, 003, 005, 006, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 201, 204, 205, 206, 207, 301, 302, 303, 304, 305 et 306.
Il n’est démontré, notamment au regard des observations de l’expert, d’aucun désordre imputables aux constructeurs, dans les logements 001, 005, 006, 101, 103, 105 et 108 et 306. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Outre les désordres relevés dans les logements 205, 207, 301, 302, 303 et 304 tels que précédemment rappelés, l’expert a fait les constats suivants dans les autres appartements :
— logement 003 : mauvaise ventilation de l’ensemble de l’appartement,
— logement 104 : sinistres dans la chambre ( sur la cueillie le long de la façade) et obstruction presque totale de l’évacuation de l’eau du fait du couloir pincé,
— logement 106 : infiltrations en partie haute des menuiseries de l’appartement
— logement 201: problèmes de moisissure important avec détérioration des supports, insuffisance de ventilation,
— logement 204 : deux localisations de fuite dans la cuisine (sur le rampant et en plafond), moisissures à la place du ballon et sinistre dans la chambre, l’expert note que cet appartement fait l’objet de condensation avec apparition de points de rosée dans l’épaisseur du doublage aggravée par des pénétrations d’eau de pluie,
— logement 305 : traces d’humidité sur le mur de la cuisine, tâches au plafond dans le séjour, tâches au plafond dans la chambre, infiltrations d’eau dans la chambre n°2 en cas de pluie.
Pour ces logements comme pour les logements 205, 207, 301, 302, 303 et 304, la société BATIGERE HABITAT sollicite une indemnisation correspondant à la perte de loyers suite au départ des locataires qui avaient emménagé en 2013 ( à l’exception du logement 305 vacant depuis la mise en service).
Néanmoins, pour les logements 003, 104, 106, 201, 205, 207, 301, il n’est produit aucune pièce, et notamment il n’est pas communiqué les congés délivrés par les locataires, permettant de justifier de la fin du bail, de leur date de départ et partant de la perte de loyers et de charge alléguée jusqu’à la réception des travaux de reprise en avril 2022.
A ce titre l’attestation du commissaire aux comptes de la société BATIGERE [Localité 20] du 4 août 2023 certifiant de la réalité du montant des préjudices tels qu’allégués par celle-ci au regard de ses données internes ne permet pas de pallier cette carence probatoire.
Concernant les autres logements, la société BATIGERE HABITAT produit :
— pour le logement 206 : un décompte locatif du mois de mars 2013 jusqu’au mois de janvier 2015 et un contrat de location de logement conventionné attribué par la demanderesse à ce locataire pour un autre logement à compter du 1er février 2015,
— pour le logement 302 : un décompte locatif du mois de mars 2013 jusqu’au mois de juillet 2015 et un contrat de location de logement conventionné attribué par la demanderesse à ce locataire pour un autre logement à compter du 3 février 2015,
— pour le logement 303 : un décompte locatif du mois de mars 2013 jusqu’au mois de mars 2015 et un contrat de location de logement conventionné attribué par la demanderesse à ce locataire pour un autre logement à compter du 30 janvier 2015,
— pour le logement 304 : un décompte locatif du mois de février 2013 jusqu’au mois de janvier 2015 et une convention de mise à disposition d’un logement à partir du 1er janvier 2024 et “jusqu’à la réparation définitive des désordre rendant inhabitable le logement”,
Ces pièces établissent le montant du loyer charges comprises versé par les locataires pour ces appartements et corroborent les éléments chiffrés figurant dans le tableau de la société BATIGERE HABITAT.
Eu égard aux désordres affectant les appartements 206, 302, 303 et 304 et alors que les occupants de ces-derniers ont dû être relogés, il est certain que la société BATIGERE HABITAT a subi un préjudice.
Ce préjudice s’analyse en une perte de chance de pouvoir relouer ces appartements, perte de chance qui compte tenu des éléments précités et eu égard aux taux d’occupation très élevé des logements sociaux en région parisienne peut être fixé à 90 %.
Il ne peut être considéré comme certaines parties le soutiennent que le relogement de certains locataires par la société BATIGERE HABITAT aurait amélioré le taux de vacance de son parc locatif. Rien ne vient l’établir et ne justifierait de réduire l’indemnisation sollicitée pour ce motif.
Le préjudice est ainsi évalué comme suit sur la base des loyers perdus à compter du départ des locataires et jusqu’à la réception des travaux de reprise au mois d’avril 2022 :
— logement 206 : ( 34 931, 75 euros x 90%) = 31 438, 6 euros
— logement 302 : ( 42 896, 41 euros x 90 %) = 38 606, 8 euros
— logement 303 : (35 364, 39 x 90 %) = 31 828 euros
— logement 304 : ( 52 576, 4 x 90 %) = 47 318, 8 euros
Concernant le logement 204, s’il apparaît que l’appartement a été occupé jusqu’en 2014, il n’est produit ni bail ni pièce permettant de justifier de la date de départ du locataire ni du montant du loyer. L’expert a néanmoins constaté lors sa visite des lieux le 27 décembre 2014 que l’appartement était vide.
Compte tenu des désordres affectant ce logement, la perte de chance de relouer ce logement est évaluée là encore à 90 %.
Le préjudice, en l’absence de justificatif du montant du loyer à 340, 40 euros hors charges tel qu’invoqué, sera évalué sur la base du loyer de l’appartement 306, le moins élevé des loyers appliqués par la société BATIGERE HABITAT à 254, 82 euros hors charge conformément au tableau qu’elle produit.
Le préjudice s’établit à ce titre s’établit ainsi à 21 576, 4 euros (23 973, 81 euros x 90 %).
Enfin, s’agissant du logement 305, la société BATIGERE HABITAT indique que le logement est vacant depuis la livraison. Compte tenu des désordres qui l’affectent, le préjudice est là encore certain.
Elle ne démontre pas que le montant du loyer concernant ce dernier est de 435, 09 euros par mois comme elle l’indique dans le tableau de ses préjudices.
Comme précédemment et pour les mêmes motifs, son préjudice sera évalué pour l’appartement 305 à 21 576, 4 euros (23 973, 81 euros x 90 %).
En conséquence, le préjudice de la société BATIGERE HABITAT s’établit au titre des pertes de loyers et charges à la somme de 192 345 euros.
— sur les frais de relogement
La société BATIGERE HABITAT fait valoir avoir engagé des frais de relogement à hauteur de 3 360 euros. Elle ne donne aucune explication quant à ces frais. Elle n’invoque ni ne renvoie à aucune pièce permettant de comprendre ce que recouvre de telles dépenses, de les justifier et de démontrer leur lien avec les désordres subis.
Elle sera déboutée de cette demande.
Dès lors, le préjudice immatériel est fixé à la somme totale de 199 460 euros.
Les sociétés AMENAGER ET BATIR, TOURRET, Monsieur [Z], BOYER et APAVE PARISIENNE dont les responsabilités de plein droit ou pour faute ont contribué à l’entier préjudice de la société BATIGERE seront condamnées in solidum à payer les sommes suivantes :
— 86 800 euros aux sociétés MMA subrogées dans les droits de la société BATIGERE pour ce montant,
— 112 660 euros à la société BATIGERE HABITAT
La condamnation prononcée au profit des MMA portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date des premières conclusions aux termes desquelles celles-ci ont formé auprès des constructeurs et de leurs assureur une réclamation en paiment, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La créance de la société BATIGERE HABITAT sera fixée en outre au passif de la procédure collective de la société ARCHETYPE BECT tenue in solidum avec les autres constructeurs à hauteur de 112 660 euros.
1.4 Sur les garanties des assureurs
La société MAF, assureur de Monsieur [Z], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société APAVE PARISIENNE et la société ZURICH INSURANCE, assureur de la société BECT ARCHETYPE, ne contestent pas être tenues à garantie. Elles seront condamnées sans limites de garantie s’agissant des préjudices matériels, garantie obligatoire, et dans les limites contractuelles de leurs police (plafonds et franchise) pour les préjudices immatériels, garantie facultative.
La société GAN ASSURANCES, assureur de la société AMENAGER ET BATIR et la SMABTP, assureur de la société TOURRET qui ne contestent pas non plus que leur police est mobilisable doivent leur garantie. Néanmoins, étant rappelé que leurs assurées engagent leur responsabilité délictuelle en tant que sous-traitantes, la police mobilisable est une garantie facultative applicable dans les limites contractuelles de la police (franchise notamment).
La société GAN ASSURANCE sera en outre condamnée à garantir son assurée la société AMENAGER ET BATIR de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de la police (application de la franchise de 15% avec un maximum de 22,86 BT 01 soit 24 237, 74 euros)
S’agissant des sociétés AREAS DOMMAGES et SMABTP, il est établi et non discuté qu’elles ont successivement assuré la société BOYER, la première jusqu’au 31 décembre 2011 date à laquelle la police a été résiliée puis la seconde à compter du 1er janvier 2012.
Il n’est pas contesté, en application de l’article L.124-5 du code des assurances, que la première qui contient une police garantie décennale couvre les seuls préjudices matériels dès lors que s’agissant d’une garantie construction obligatoire, elle était applicable lors du commencement des travaux et que la seconde prend en charge les seuls dommages immatériels, garantie facultative applicable au moment de la première réclamation intervenue au plus tôt en 2013.
La société AREAS DOMMAGES reconnait ainsi devoir prendre à sa charge les travaux de réparation des désordres.
Les sociétés AREAS DOMMAGES et SMABTP s’opposent en revanche sur la prise en charge des frais d’investigation réalisés en cours d’expertise considérés par l’une comme un préjudice matériel et par l’autre comme un préjudice immatériel.
Ces frais engagés en cours d’expertise à la demande de l’expert et qui ont été nécessaires à la détermination de la solution réparatoire constituent un préjudice matériel et entrent, en conséquence, dans le champ de l’article 3 des conditions générales de la police de la société AREAS DOMMAGES “responsabilité décennale” en vertu duquel est garanti “le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil à propose de travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement de l’ouvrage, comprennent également ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires”.
Seule la société AREAS DOMMAGES doit en conséquence sa garantie au titre des préjudices matériels.
Les sociétés MMA forment des demandes en garantie non pas à son encontre mais à l’encontre de la société AREAS VIE, demandes dont il a été établi qu’elles étaient irrecevables.
En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera uniquement condamnée à garantir son assurée la société BOYER.
Les conditions particulières prévoit une franchise de 10% du montant des dommages avec :
— un minimum de 1,5 fois l’indice BT 01 et un maximum de 22 fois l’indice BT01 pour les travaux portant sur des maisons individuelles,
— un minimum de 3 fois l’indice BT01 et un maximum de 45 fois l’indice BT01 pour les autres chantiers.
Cette franchise est opposable à la société BOYER.
Les parties seront déboutées de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SMABTP au titre des préjudices matériels.
La SMABTP n’oppose aucun moyen de non garantie ou exclusion de garantie sur le fondement du droit des assurances s’agissant des préjudices immatériels. Elle sera tenue à garantie dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
1.5 Sur les appels en garantie
Il a été précédemment établi que la société AMENAGER ET BATIR et la société TOURRET, sous-traitantes de la société BOYER, avaient réalisé des travaux défectueux ayant contribué aux désordres, la responsabilité de la société AMENAGER ET BATIR qui a commis plusieurs malfaçons apparaissant prépondérante.
S’agissant de la société BOYER, entreprise en charge des travaux de gros oeuvre et entreprise générale, certaines parties défenderesses sollicitent sa garantie en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu une part de responsabilité à son encontre pour les bâtiments collectifs à hauteur de 5% concernant “les couloirs sous-dimensionnés” pour absence de coordination.
La société BOYER ne conteste pas qu’elle avait une mission de coordination de ses sous-traitants sur le chantier et produit d’ailleurs à ce titre plusieurs compte rendu de réunions qu’elle a organisées avec eux.
Cependant, il n’est démontré ni par le rapport d’expertise judiciaire ni par les écritures des parties en quoi une défaillance dans cette mission de coordination des entreprises seraient à l’origine des désordres susvisés dont il a été établi qu’il s’agissait de défauts d’exécution imputables à la société AMENAGER ET BATIR.
Il ressort en réalité des pièces produites que plus qu’un manquement à son devoir de coordination, il est reproché à la société BOYER de ne pas avoir veillé à la bonne exécution par ses sous-traitants des travaux qu’elle leur avait confiés.
Or, comme elle l’indique elle-même, elle n’était pas tenue en qualité d’entreprise générale de veiller à la qualité technique des travaux exécutés par ces-derniers. Cela ne ressort pas des contrats de sous-traitance produits aux débats. Une telle mission incombe en revanche aux maîtres d’oeuvre en charge du suivi des travaux.
Enfin, elle n’est pas plus responsable vis-à-vis des autres constructeurs des fautes qui seraient commises par ses sous-traitants étant observé que ce sont ces derniers qui sont tenus à son égard d’une obligation de résultat.
En conséquence, aucune faute de la société BOYER ayant contribué aux désordres n’est établie. Sa responsabilité n’est pas engagée.
Monsieur [Z] et la société ARCHETYPE BECT avaient tous deux, bien que dans une proportion différente (30%-70%) une mission au titre du suivi du chantier, aucun élément ne permettant d’établir que la mission de Monsieur [Z] se limitait à contrôler la conformité architectural du projet à celui figurant dans le permis de construire.
Si leur faute s’agissant de l’écrasement des couloirs commis par la société TOURRET, défaut d’exécution ponctuel ne pouvant être détecté lors de visites même régulières du chantier, n’est pas démontrée, en revanche, ils ne justifient pas avoir alerté la société AMENAGER ET BATIR sur les nombreuses malfaçons affectant la couverture qu’ils étaient en mesure de percevoir, même sans être en permanence sur le chantier, eu égard à la durée de ces travaux, à la nature des désordres dont certains étaient particulièrement visibles (absence de faitage ventilés et d’entrées en parties basses).
Monsieur [Z] ne justifie pas plus alors qu’il a assisté la société BATIGERE HABITAT lors de la réception des travaux avoir attiré son attention sur ces désordres.
Leur faute est démontrée et leur responsabilité engagée.
L’APAVE PARISIENNE avait sur le chantier la mission L portant sur la solidité des ouvrages incluant l’étanchéité en toiture. Or, elle ne justifie avoir donné en cours de chantier qu’un avis suspendu dans l’attente de la production des documents sur la conception du complexe d’étanchéité, avis qu’elle a levé dans son rapport final. Elle n’a formulé aucune observation sur les défauts d’étanchéité de la couverture, alors que comme indiqué précédemment et comme l’a relevé l’expert, elle était en mesure de les percevoir même au cours de ses visites ponctuelles du chantier.
Décision du 03 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/02980 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMPX6
Contrairement en outre à ce qu’elle soutient, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif d’un défaut d’atteinte effective à la solidité de l’ouvrage dès lors que comme elle l’indique elle-même sa mission porte sur “la prévention des aléas techniques qui, découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatifs, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipements indissociables qui la constituent” et que l’expert a noté que la pénétration des eaux de pluie dans les habitations peut à terme porter atteinte à la solidité des bâtiments.
Certaines parties défenderesses sollicitent la condamnation de la COFACE à les garantir. S’il est vrai que seul le maître de l’ouvrage est susceptible de bénéficier de son engagement de caution au profit de la société BOYER, les demandes formées à son encontre par les parties défenderesses, manifestement sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, ne sont pas irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Néanmoins, aucune des parties qui sollicite sa condamnation ne justifie d’une faute de celle-ci ayant contribué aux désordres. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Ainsi, compte tenu des missions de chacun des intervenants responsables, de leur faute, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit :
— la société AMENAGER ET BATIR garantie par la société GAN ASSURANCES : 70%
— la société TOURRET garantie par la SMABTP : 5%
— Monsieur [Z] garanti par la MAF : 5%
— la société ARCHETYPE BECT garantie par la société ZURICH INSURANCE : 15%
— la société APAVE PARISIENNE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 5%
Ces intervenants seront condamnés à se garantir entre eux à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé dans les termes du dispositif ci-après. Il est précisé que les créances au titre des appels en garantie seront fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société BECT ARCHETYPE pour les parties ayant régulièrement déclaré leur créance.
2. Sur les désordres affectant les maisons individuelles
2.1 Sur les désordres
L’expert a constaté avant arrosage dans plusieurs pavillons individuels des traces d’humidité ponctuellement très importantes (maison 10 : 100% d’humidité au niveau du mur du WC), des traces d’infiltrations dans plusieurs pièces des logements et parfois des moisissures. Il relève, après arrosage, des fuites importantes à travers les tirefonds mal serrés ou les fixations des pipes ECO de la ventilation primaire ainsi qu’après arrosage du rampant, un écoulement sur la couvertine zinc entre deux fausses havraises puis la survenue d’infiltrations.
Il constate en outre que les faitières ne sont pas ventilées et que pour trois maisons (n°6, 10 et 2), une absence de trop plein entraînant la mise en charge des chéneaux est également à l’origine d’infiltrations dans les chambres.
Il conclut que les désordres ont pour causes :
— à titre principal, l’absence de serrage des tire fonds,
— la réalisation d’une couvertine recouverte de plaque zinc au milieu,
— la défectuosité du système de ventilation (pipe Eco)
La matérialité de ces désordres n’est pas contestée.
Ces infiltrations et humidités qui surviennent par temps pluvieux et dont il n’est pas établi qu’elles étaient apparentes lors de la réception des travaux, à tout le moins, dans toute leur ampleur, affectent l’habitabilité de plusieurs pavillons et revêtent un caractère décennal.
2.2 Sur les imputabilités et les responsabilités
— la société AMENAGER ET BATIR
L’expert a relevé que les travaux défectueux de la société AMENAGER ET BATIR, sous-traitante de la société BOYER, chargée des lots 2-charpente, 03- étanchéité-couverture-bardage et article 2.2 du lot n°4- menuiseries extérieures-serrurerie concernant le châssis de toit de l’affaire( hors articles 4.1 à 4.5) (serrage insuffisant des tires fonds, défectuosité de la ventilation en couverture, mauvaise exécution de la couvertine) avaient contribué à la survenue des infiltrations.
La société AMENAGER ET BATIR ne justifie pas que les infiltrations seraient la cause d’un défaut affectant le bardage, cause des désordres non retenue par l’expert.
Sa faute est établie. Elle engage sa responsabilité délictuelle.
— la société TOURRET
Il n’est pas démontré, et cela n’est d’ailleurs pas contesté, que les infiltrations affectant les pavillons individuels ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société TOURRET, sous-traitante de la société BOYER pour les travaux du CCTP du lot n°3-étanchéité-couverture- bardage, à l’exclusion des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 et 4.9.
Sa faute n’est pas établie et sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage n’est pas engagée.
— la société BOYER
La société BOYER, entreprise générale, est tenue au titre des désordres affectant les travaux dont elle avait la charge vis-à-vis du maitre d’ouvrage, à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil quand bien même ceux-ci ont effectivement été réalisés par ses sous-traitants.
— Monsieur [Z] et la société ARCHETYPE BECT
La société BATIGERE a confié la maîtrise d’oeuvre complète du projet de construction à un groupement solidaire composé de Monsieur [B] [Z], Architecte et mandataire du groupement et à la société ARCHETYPE BECT selon acte d’engagement du 26 juillet 2007.
Il a été précédemment établi que Monsieur [Z] et la société ARCHETYPE BECT avaient tout deux, bien que dans une proportion distincte, une mission de direction de l’exécution des travaux, Monsieur [Z] ayant eu en outre une mission au titre de l’assistance du maître de l’ouvrage lors de la réception du chantier.
Or, les désordres constatés par l’expert relèvent de défauts d’exécution et n’ont pas été réservés à réception.
Dès lors, Monsieur [Z] comme la société ARCHETYPE BECT sont tenus à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— la société APAVE PARISIENNE
La société APAVE PARISIENNE, chargée par la société BATIGERE d’une mission de contrôle technique L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables, a comme rappelé précédemment, émis des avis suspendus sur le complexe d’étanchéité de la toiture et des VELUX en l’absence de communication de plans et documents d’exécution et a dans son rapport final levé ces avis sans émettre aucune observation sur les défauts d’étanchéité affectant la couverture des maisons individuelles.
S’il n’est pas démontré qu’il pouvait percevoir au cours de ses visites ponctuelles du chantier, dans le cadre de son examen visuel des travaux, un défaut de serrage des tire fonds, en revanche, il était en mesure de signaler les défauts affectant le système de ventilation tenant à l’absence de faitière ventilées et d’entrée en parties basses qui étaient apparents pour un professionnel.
Il importe peu que l’expert ne retienne pas sa responsabilité dans ses conclusions finales, étant observé qu’il la retient au titre des bâtiments collectifs pour les mêmes désordres. (défectuosité de la ventilation).
En conséquence, celle-ci est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— sur la COFACE
La COFACE n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la société BATIGERE dès lors que les préjudices immatériels au titre desquels sa condamnation est sollicité ne constituant pas des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves seuls inclus dans le champ du contrat de caution.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée à son encontre.
— la société BATIGERE HABITAT
L’expert a imputé à la société BATIGERE HABITAT une part de responsabilité quant à la survenue des désordres pour défaut d’entretien en indiquant que la vérification du serrage des tires fonds doit être incluse dans le contrat d’entretien annuel de l’ouvrage à charge du propriétaire de celui-ci.
Cependant, il indique qu’il reste dans l’ignorance des informations données sur cette obligation d’entretien au maître de l’ouvrage n’ayant été destinataire que d’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage ( DIUO) sans aucune notice descriptive des matériels et matériaux mis en oeuvre ni aucune notice de maintenance.
Or, il n’est pas produit aux débats de pièces démontrant que le maître de l’ouvrage aurait été informé de cette obligation d’entretien concernant les tires fonds, obligation incombant aux entreprises intervenants sur le chantier et au maître d’oeuvre chargé de récolter et transmettre au maître de l’ouvrage les documents nécessaires à la bonne exploitation de ce-dernier.
Dès lors, aucune faute de la société BATIGERE HABITAT de nature à exonérer même pour partie les constructeurs et sous-traitants susvisés de leur responsabilité ou de la garantie à laquelle ils sont tenus n’est démontrée.
2.3 Sur les préjudices
2.3.1 Sur le préjudice matériel
L’expert a là encore retenu non pas le devis de la société AMENAGER ET BATIR du 30 janvier 2017 d’un montant de 100 413, 58 euros HT pour les seules maisons individuelles mais celui de la société MEHA du 13 avril 2017 proposée par la société BATIGERE HABITAT à hauteur de 295 495, 34 euros HT au motif que seule cette dernière propose une solution complète de reprise des désordres à l’identique du permis de construire (révision de la couverture des maisons individuelles). Il est relevé en outre qu’il ne peut être imposé à la société BATIGERE HABITAT de confier les travaux réparatoires à la société AMENAGER ET BATIR qui a elle-même contribué aux désordres dont elle se plaint dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les travaux de reprise seront évalués à la somme de 295 495, 34 euros HT à laquelle s’ajouteront les sommes suivantes sollicitées par les sociétés MMA, justifiées par les pièces produites et notamment par les conclusions de l’expert :
— 69 030 euros au titre des embellissements sur la base d’un devis de la société SMRB du 20 avril 2017,
— 21 100 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
— 2 625 euros au titre des honoraires d’un contrôleur technique,
— 2 772 euros au titre des honoraires d’un CSPS,
— 4 307, 15 euros HT au titre de l’assurance dommages ouvrage,
étant rappelé que pour les motifs déjà rappelés, les honoraires de ces intervenants et les frais d’assurance sont retenus pour les seules maisons individuelles à hauteur de la moitié des sommes réclamées, l’autre moitié ayant été allouée au maître de l’ouvrage pour le bâtiment collectif.
Le montant total des travaux réparatoires est donc fixé à la somme de 395 329, 49 euros HT.
S’y ajoute le montant des investigations réalisées pendant l’expertise et prises en charge par l’assureur dommages ouvrage :
— frais de location de nacelle et de mise à disposition des cordistes : 35 411, 64 euros
— frais de location de matériel : 2 462, 26 euros TTC
— frais de vérification et de remplacement de la ligne de vie : 2 544 euros TTC
Pour les raisons précédemment développées, rien ne justifie de laisser ces frais à la charge des MMA, assureurs dommages ouvrage qui n’a commis aucune faute en lien avec les désordres affectant l’ouvrage.
Ils seront néanmoins retenus à la somme réclamée par les sociétés MMA à hauteur de 33 681,58 euros.
Ces frais seront, pour les raisons déjà exposées, pris en considération à hauteur de la moitié s’agissant en l’espèce d’évaluer les préjudices résultant des désordres affectant les seules maisons individuelles soit une somme totale de 16 840, 79 euros TTC.
Les sociétés AMENAGER ET BATIR, BOYER, APAVE PARISIENNE et Monsieur [Z] dont les responsabilités de plein droit ou pour faute ont contribué à l’entier préjudice de la société BATIGERE HABITAT seront condamnées in solidum à payer ces sommes aux sociétés MMA subrogées dans les droits de celle-ci.
La condamnation prononcée au profit des MMA portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date des premières conclusions aux termes desquelles celles-ci ont formé auprès des constructeurs et de leurs assureurs une réclamation en paiment, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Concernant les frais d’expertise judiciaire, ils relèvent des dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile et il seront examinés à ce titre.
2.3.2 Sur le préjudice immatériel (gestes commerciaux)
La société BATIGERE HABITAT indique qu’elle a effectué des remises à titre commercial sur le montant du loyer des maisons n°1, 2, 3 et 6 du mois de septembre 2014 (maison 1) ou juin 2014 (maisons 2, 3 et 6) jusqu’au mois de décembre 2022 pour des montants respectifs de 26 euros mensuels (loyer d’environ 585 euros), 30 euros mensuels (loyer de 527 euros) et 25 euros mensuels ( loyers maison 3 d’environ 585 euros et loyer maison 6 d’environ 590 euros) pour un montant total de 11 240 euros.
Elle justifie, par la production de courriers adressés aux locataires à cette fin et de leur décompte locatifs avoir payé à ce titre une somme de 3 405 euros.
L’expert a effectivement constaté dans ces habitations les désordres suivants :
— maison 1 : infiltration importante dans la cage d’escalier et moisissures dans la maison,
— maison 2 et 3 : fuites importantes dans les chambres en cas de pluie
— maison 6 : traces de plusieurs sinistres (dans chacune des deux chambres et dans le vide de l’escalier)
Ces éléments justifient dans leur principe comme dans leur quantum les remises accordées par la société BATIGERE HABITAT aux locataires qui ont incontestablement subi pendant plusieurs années un préjudice de jouissance. Ces remises constituent un préjudice personnel subi par la société BATIGERE HABITAT qui s’est trouvée privée d’une partie des loyers.
Il est précisé que les constats de désordres faits par l’expert dans la maison n°3 ne sauraient être remis en cause au motif que celle-ci n’était pas incluse dans la mission de l’expert. Le préjudice de la société BATIGERE HABITAT est également justifié à ce titre.
Les sociétés AMENAGER ET BATIR, BOYER, APAVE PARISIENNE et Monsieur [Z] dont les responsabilités de plein droit ou pour faute ont contribué à l’entier préjudice de la société BATIGERE seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 405 euros à la société BATIGERE HABITAT.
La créance de la société BATIGERE HABITAT sera fixée en outre au passif de la procédure collective de la société ARCHETYPE BECT tenue in solidum avec les autres constructeurs, à hauteur de 3 405 euros.
2.4 Sur la garantie des assureurs
La société MAF, assureur de Monsieur [Z], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société APAVE PARISIENNE et la société ZURICH INSURANCE, assureur de la société ARCHETYPE BECT, ne contestent pas être tenues à garantie. S’agissant des préjudices matériels, garantie obligatoire, elles ne peuvent opposer les limites contractuelles de leur police. Elles seront donc condamnées in solidum aux côtés de leurs assurées à indemniser les sociétés MMA. En revanche, s’agissant des préjudices immatériels, garantie facultative, elles seront condamnées à garantie dans les limites contractuelles de leur police ( plafonds et franchise).
La société GAN ASSURANCES, assureur de la société AMENAGER ET BATIR qui ne conteste pas non plus que sa police est mobilisable doit sa garantie. Néanmoins, étant rappelé que son assurée engage sa responsabilité délictuelle en tant que sous-traitante, la police mobilisable est une garantie facultative applicable dans les limites contractuelles de la police (franchise notamment).
La société GAN ASSURANCE sera en outre condamnée à garantir son assurée la société AMENAGER ET BATIR de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de la police ( application de la franchise de 15% avec un maximum de 22,86 BT 01 soit 24 237, 74 euros)
S’agissant des sociétés AREAS DOMMAGES et SMABTP, pour les mêmes motifs que précédemment développés, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société BOYER au moment où les travaux ont commencé ne conteste pas prendre à sa charge le coût des travaux de reprise des désordres. Ceux-ci inclueront les frais d’investigations réalisés en cours d’expertise.
La SMABTP qui a succédé à la société AREAS DOMMAGES et qui ne conteste pas sa garantie au titre des préjudices immatériels subis par son assurée, la société BOYER, sera condamnée à la garantir dans les limites contractuelles de sa police (franchises et plafonds).
Les sociétés MMA forment des demandes en garantie non pas à son encontre mais à l’encontre de la société AREAS VIE, demandes dont il a été établi qu’elles étaient irrecevables.
En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera uniquement condamnée à garantir son assurée la société BOYER.
Les conditions particulières prévoit une franchise de 10% du montant des dommages avec :
— un minimum de 1,5 fois l’indice BT 01 et un maximum de 22 fois l’indice BT01 pour les travaux portant sur des maisons individuelles,
— un minimum de 3 fois l’indice BT01 et un maximum de 45 fois l’indice BT01 pour les autres chantiers.
Cette franchise est opposable à la société BOYER.
Les parties seront en revanche déboutées de leurs demandes formées au titre des préjudices matériels de ces chefs à l’encontre de la SMABTP.
La SMABTP n’oppose aucun moyen de non garantie ou exclusion de garantie sur le fondement du droit des assurances s’agissant du préjudice immatériel. Elle sera tenue à garantie dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
2.5 Sur les appels en garantie
Il a été précédemment établi que la société TOURRET n’avait commis aucune faute en lien avec les désordres affectant les maisons individuelles.
Certaines parties défenderesses sollicitent la condamnation de la socité COFACE à les garantir. S’il est vrai que seul le maître de l’ouvrage est susceptible de bénéficier de son engagement de caution au profit de la société BOYER, les demandes formées à son encontre par les parties défenderesses, manifestement sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, ne sont pas irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Néanmoins, aucune des parties qui sollicite sa condamnation ne justifie d’une faute de celle-ci ayant contribué aux désordres. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
S’agissant de la société BOYER, entreprise en charge des travaux de gros oeuvre et entreprise générale, l’expert retient sa responsabilité à hauteur de 10% pour le serrage des tire fonds et de 5% pour la couvertine recouverte de plaques zinc.
Néanmoins, là encore, il n’est pas démontré que la société BOYER avait une mission de surveillance de la bonne exécution technique des travaux de son sous-traitant, la société AMENAGER ET BATIR. Il n’est pas plus justifié du lien entre l’exécution défectueuse de sa mission de coordination de ses sous-traitants et les désordres, des défauts d’exécution imputables à la société AMENAGER ET BATIR. La responsabilité de la société BOYER n’est donc pas engagée.
En revanche, il est établi que la société AMENAGER ET BATIR n’a pas correctement exécuté ses travaux et que cette exécution défectueuse a entrainé les désordres dont s’agit. Sa faute est établie.
Monsieur [Z] et le BECT ARCHETYPE avaient tous deux, bien que dans une proportion différente (30%-70%) une mission au titre du suivi du chantier.
Ils ne justifient pas avoir alerté la société AMENAGER ET BATIR sur les nombreuses malfaçons affectant les toitures des maisons individuelles qu’ils étaient en mesure de percevoir, même sans être en permanence sur le chantier, eu égard à la durée de ces travaux, à la nature des désordres dont certains étaient particulièrement visibles (absence de faitage ventilés et d’entrées en parties basses).
Monsieur [Z] ne justifie pas plus alors qu’il a assisté la société BATIGERE HABITAT lors de la réception des travaux avoir attiré son attention sur ces désordres.
Leur faute est démontrée et leur responsabilité engagée.
L’APAVE PARISIENNE avait sur le chantier la mission L portant sur la solidité des ouvrages incluant l’étanchéité en toiture. Or, elle ne justifie avoir donné en cours de chantier qu’un avis suspendu dans l’attente de la production des documents sur la conception du complexe d’étanchéité et de la ventilation, avis qu’elle a levé dans son rapport final. Elle n’a formulé aucune observation sur les défauts d’étanchéité des couvertures, alors que comme indiqué précédemment et comme l’a relevé l’expert, elle était en mesure de les percevoir même au cours de ses visites ponctuelles du chantier.
Ainsi, compte tenu des missions et des fautes de chacun des intervenants responsables, étant observé que la société AMENAGER ET BATIR en charge des travaux défectueux et spécialiste de son art a une part prépondérante de responsabilité, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit :
— la société AMENAGER ET BATIR garantie par la société GAN ASSURANCES : 75%
— Monsieur [Z] garanti par la MAF : 5%
— la société ARCHETYPE BECT garantie par la société ZURICH INSURANCE : 15%
— la société APAVE PARISIENNE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 5%
Ces intervenants seront condamnés à se garantir entre eux à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé dans les terme du dispositif ci-après. Il est précisé que les créances au titre des appels en garantie seront fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société BECT ARCHETYPE pour les parties ayant régulièrement déclaré leur créance.
3. Sur la perte d’image
La société BATIGERE HABITAT soutient avoir subi une atteinte à son image du fait des infiltrations affectant l’ensemble immobilier.
Néanmoins, si elle justifie que des locataires ont adressé en 2015 à la mairie de [Localité 21] une pétition pour se plaindre de divers dysfonctionnements au sein de leur logement parmi lesquels les infiltrations objets du présent litige, pétition transmise ultérieurement à la Préfecture, ces éléments sont insuffisants, notamment en l’absence de publicité donnée à ces dysfonctionnements, à justifier du préjudice qu’elle allègue et en tout état de cause d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés précédemment. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [Z], la MAF, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement es qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT, la société ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER, la société AREAS DOMMAGES et la SMABTP qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, la société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [Z], la MAF, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement es qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT, la société ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER, la société AREAS DOMMAGES et la SMABTP seront également condamnées à payer la somme raisonnable et équitable de 20 000 euros à la société BATIGERE HABITAT au titre de ses frais irrépétibles.
La société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [Z], la MAF, la société ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER, la société AREAS DOMMAGES et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 5 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— 3 000 euros à la société COFACE
En revanche, il apparait équitable de laisser à la société TOURRET et à la SMABTP, son assureur, les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Leurs demandes faites à ce titre seront rejetées.
Dans leurs rapports entres elles, le partage de responsabilité au titre des condamnations aux frais accessoires est établi comme suit :
— la société AMENAGER ET BATIR garantie par la société GAN ASSURANCES : 75%
— Monsieur [Z] garanti par la MAF : 5%
— la société ARCHETYPE BECT prise en la personne de la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement es qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire garantie par la société ZURICH INSURANCE : 15%
— la société APAVE PARISIENNE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 5%
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de la limiter à une partie des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées à l’encontre de la société ARCHETYPE BECT par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BOYER, la société AREAS DOMMAGES, la SMABTP, la société APAVE PARISIENNE et les société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société TOURRET et la SMABTP, la société GAN ASSURANCES et la société COFACE irrecevables,
DECLARE les demandes formées à l’encontre de la société AREAS VIE irrecevables,
DECLARE l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et leur recours subrogatoire recevables,
DECLARE les appels en garantie formés par les sociétés AMENAGER ET BATIR et LE GAN ASSURANCES à l’encontre de la société BOYER recevables,
Sur le bâtiment d’habitation collective
— sur le préjudice matériel
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), la société TOURRET et son assureur la SMABTP, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), Monsieur [B] [Z] et son assureur la MAF, sans limites de garantie, la société BOYER et la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sans limites de garantie, la société ZURICH INSURANCE, assureur de la société ARCHEYTPE BECT, sans limites de garantie à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes de :
— 345 038, 30 euros HT avec TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux réparatoires du bâtiment collectif,
— 16 840, 79 euros TTC au titre des frais d’investigations durant l’expertise judiciaire,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir son assurée la société AMENAGER ET BATIR de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de la police ( application de la franchise de 15% avec un maximum de 22,86 BT 01 soit 24 237, 74 euros),
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à garantir son assurée la société BOYER dans les limites contractuelles de la police ( franchise de 10% du montant des dommages),
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit
— la société AMENAGER ET BATIR garantie par la société GAN ASSURANCES : 70%
— la société TOURRET garantie par la SMABTP : 5%
— Monsieur [B] [Z] garanti par la MAF : 5%
— la société ARCHETYPE BECT garantie par la société ZURICH INSURANCE : 15%
— la société APAVE PARISIENNE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 5%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES à garantir la société TOURRET et son assureur la SMABTP, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la société AREAS DOMMAGES des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société TOURRET et la SMABTP à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et la MAF à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, la société TOURRET et la SMABTP, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, la société TOURRET et la SMABTP, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la société AREAS DOMMAGES des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15% en principal et intérêts,
FIXE la créance de la société AMENAGER ET BATIR, de Monsieur [B] [Z] et de la MAF, au titre de leur appel en garantie, au passif de la procédure collective de la société ARCHETYPE BECT à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, la société TOURRET et la SMABTP, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société BOYER des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5% en principal et intérêts,
CONDAMNE la société APAVE PARISIENNE à garantir la société AREAS DOMMAGES des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5% en principal et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société BOYER, au titre du préjudice matériel,
— sur le préjudice immatériel
CONDAMNE in solidum les sociétés AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société TOURRET et son assureur la SMABTP, Monsieur [B] [Z] et son assureur la MAF, la société BOYER et son assureur, la SMABTP, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ZURICH INSURANCE, assureur de la société ARCHETYPE BECT, les assureurs étant condamnés dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 86 800 euros au titre du préjudice immatériel de la société BATIGERE HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société TOURRET et son assureur la SMABTP, Monsieur [B] [Z] et son assureur la MAF, la société BOYER et son assureur la SMABTP, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ZURICH INSURANCE, assureur de la société ARCHETYPE BECT, les assureurs étant condamnés dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 112 660 euros au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE la créance de la société BATIGERE HABITAT au passif de la société ARCHETYPE BECT tenue in solidum avec les constructeurs et assureurs susvisés à la somme de 112 660 euros,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir son assurée la société AMENAGER ET BATIR de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de la police ( application de la franchise de 15% avec un maximum de 22,86 BT 01 soit 24 237, 74 euros),
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée la société BOYER dans les limites contractuelles de la police ( franchise de 10% du montant des dommages),
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— la société AMENAGER ET BATIR garantie par la société GAN ASSURANCES : 70%
— la société TOURRET garantie par la SMABTP : 5%
— Monsieur [B] [Z] garanti par la MAF : 5%
— la société ARCHETYPE BECT garantie par la société ZURICH INSURANCE : 15%
— la société APAVE PARISIENNE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 5%
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES à garantir la société TOURRET et la SMABTP, Monsieur [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES à garantir la société ARCHETYPE BECT de la créance fixée au passif de la procédure collective à hauteur de 70% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société TOURRET et la SMABTP à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la société TOURRET à garantir la SMABTP, assureur de la société BOYER à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société TOURRET et la SMABTP à garantir la société ARCHETYPE BECT de la créance fixée au passif de la procédure collective à hauteur de 5%,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et la MAF à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, la société TOURRET et la SMABTP, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la société SMABTP à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et la MAF à garantir la société ARCHETYPE BECT de la créance fixée au passif de la procédure collective à hauteur de 5%,
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE, assureur de la société ARCHETYPE BECT à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, la société TOURRET et la SMABTP, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, la société TOURRET et la SMABTP son assureur, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société BOYER et la SMABTP, son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société ARCHETYPE BECT de la créance fixée au passif de la procédure collective à hauteur de 5%,
FIXE la créance de la société AMENAGER ET BATIR, de Monsieur [B] [Z] et de la MAF, au titre de leur appel en garantie, au passif de la société ARCHETYPE BECT à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, la société TOURRET et la SMABTP, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société ZURICH INSURANCE, la société BOYER et la SMABTP, assureur de la société BOYER, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5%,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES au titre du préjudice immatériel,
Sur les maisons individuelles
— sur le préjudice matériel
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, dans les limites contractuelles de sa police, Monsieur [B] [Z] et son assureur la MAF, sans limites de garantie, la société BOYER, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sans limites de garantie, la société ZURICH INSURANCE, assureur de la société ARCHEYTPE BECT, sans limites de garantie à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes suivantes :
— 395 329, 49 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, avec TVA applicable au jour du jugement
— 16 840, 79 euros TTC au titre des frais d’investigation,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— la société AMENAGER ET BATIR garantie par la société GAN ASSURANCES : 75%
— Monsieur [B] [Z] garanti par la MAF : 5%
— la société ARCHETYPE BECT garantiE par la société ZURICH INSURANCE : 15%
— la société APAVE PARISIENNE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 5%
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir son assurée la société AMENAGER ET BATIR de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de la police ( application de la franchise de 15% avec un maximum de 22,86 BT 01 soit 24 237, 74 euros),
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à garantir son assurée la société BOYER dans les limites contractuelles de la police ( franchise de 10% du montant des dommages),
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES à garantir Monsieur [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la société AREAS DOMMAGES des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 75% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et la MAF à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE, assureur de la société BECT ARCHETYPE à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la société AREAS DOMMAGES des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15% en principal et intérêts,
FIXE la créance de la société AMENAGER ET BATIR, de Monsieur [Z] et de la MAF, au titre de leurs appels en garantie, au passif de la procédure collective de la société ARCHETYPE BECT à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [Z] et la MAF, la société BOYER des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5% en principal et intérêts,
CONDAMNE la société APAVE PARISIENNE à garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 5 % des condmnations prononcées à son encontre en principal et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société TOURRET et de son assureur la SMABTP et à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société BOYER,
— Sur le préjudice immatériel
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et son assureur la société GAN ASSURANCES, Monsieur [B] [Z] et son assureur la MAF, la société BOYER et son assureur, la SMABTP, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ZURICH INSURANCE, assureur de la société ARCHETYPE BECT, les assureurs étant condamnés dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 3 405 euros au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE la créance de la société BATIGERE HABITAT au passif de la société ARCHETYPE BECT tenue in solidum avec les constructeurs et assureurs susvisés à la somme de 3 405 euros,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— la société AMENAGER ET BATIR garantie par la société GAN ASSURANCES : 75%
— Monsieur [B] [Z] garanti par la MAF : 5%
— la société ARCHETYPE BECT garantie par la société ZURICH INSURANCE : 15%
— la société APAVE PARISIENNE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 5%
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir son assurée la société AMENAGER ET BATIR de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de la police ( application de la franchise de 15% avec un maximum de 22,86 BT 01 soit 24 237, 74 euros),
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée la société BOYER dans les limites contractuelles de la police ( franchise de 10% du montant des dommages),
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES à garantir Monsieur [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 75% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES à garantir la société ARCHETYPE BECT de la créance fixée au passif de la procédure collective à hauteur de 75% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et la MAF à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la société SMABTP à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et la MAF à garantir la société ARCHETYPE BECT de la créance fixée au passif de la procédure collective à hauteur de 5%,
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [Z] et la MAF, la société BOYER et la SMABTPdes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5% en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société ARCHETYPE BECT de la créance fixée au passif de la procédure collective à hauteur de 5% en principal et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts courant sur les condamnations prononcées au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTE la société BATIGERE HABITAT de sa demande au titre du préjudice d’image,
DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société COFACE,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes à l’encontre de la société BATIGERE HABITAT et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Sur les frais accessoires
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [B] [Z], la MAF, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT, la société ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER, la société AREAS DOMMAGES et la SMABTP aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [B] [Z], la MAF, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT, la société ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER, la société AREAS DOMMAGES et la SMABTP à payer la somme de 20 000 euros à la société BATIGERE HABITAT au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [B] [Z], la MAF, la société ZURICH INSURANCE, la société APAVE PARISIENNE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER, la société AREAS DOMMAGES et la SMABTP à payer au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes :
— 5 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— 3 000 euros à la société COFACE
DEBOUTE la société TOURRET et son assureur, la SMABTP de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles à l’encontre de la société TOURRET et son assureur, la SMABTP,
FIXE le partage de responsabilité au titre des frais accessoires comme suit :
— la société AMENAGER ET BATIR garantie par la société GAN ASSURANCES : 75%
— Monsieur [Z] garanti par la MAF : 5%
— la société ARCHETYPE BECT garantie par la société ZURICH INSURANCE : 15%
— la société APAVE PARISIENNE garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 5%
CONDAMNE in solidum la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES à garantir Monsieur [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT, la société BOYER, la société AREAS DOMMAGES et la SMABTP des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 75%,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et la MAF à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT, la société BOYER, la société SMABTP et la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 5% des condamnations accessoires prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT à garantir la société AMENAGER ET BATIR, Monsieur [B] [Z] et la MAF à hauteur de 15 % des condamnation accessoires prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE à garantir la société AMENAGER ET BATIR et la société GAN ASSURANCES, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BOYER, la société AREAS DOMMAGES et la SMABTP des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à hauteur de 15%,
CONDAMNE in solidum la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société AMENAGER ET BATIR, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [B] [Z] et la MAF, la SELARL FHB et la SELARL HERBAUT PECOU respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ARCHETYPE BECT, la société BOYER et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5%,
CONDAMNE la société APAVE PARISIENNE à garantir la société AREAS DOMMAGES des condamnations accessoires prononcées à son encontre à hauteur de 5%,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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