Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 17 déc. 2020, n° 19/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 avril 2019, N° 17/00508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01449
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKJ2
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 25 Avril 2019 RG n° 17/00508
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANT :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me JULIEN, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2020
GREFFIER : Madame POSE
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 décembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
M. X a été embauché par la société Legallais à compter du 24 mars 2014 en qualité de responsable développement.
A compter du 20 novembre 2015 il a été en arrêt de travail.
Il a repris le travail en temps partiel thérapeutique à 60% du 17 mai au 30 juin 2016 et à 80% du 1er au 31 juillet 2016 puis il a repris à temps complet après ses congés payés pris en août.
Le 4 janvier 2017, il a été licencié 'pour cause réelle et sérieuse : non-respect des fondamentaux de la vente, des procédures qui en découlent et de votre fiche de mission ayant pour conséquence une perte importante de chiffre d’affaires'.
Le 21 août 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester cette mesure et d’obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 25 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Legallais à payer à M. X les sommes de :
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— débouté la société Legallais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Legallais aux dépens
La société Legallais a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement de sommes 27 000 euros et 1 200 euros, outre aux dépens et l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 janvier 2020 pour l’appelante et du 15 octobre 2019 pour l’intimée.
La société Legallais demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral
— réformer le jugement en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement sur le harcèlement moral et condamner la société Legallais à lui payer à ce titre la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
— dire le licenciement nul et subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts accordés et condamner la société Legallais à lui payer la somme de 68 153 euros à titre de dommages et intérêts
— débouter la société Legallais de ses demandes
— condamner la société Legallais à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2020.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral
M. X expose qu’en mars 2015 un nouveau directeur national bâtiment a été nommé dont le premier propos a été d’annoncer que l’équipe devrait dégager pour être remplacée par la sienne, que trois responsables développement ont ainsi été licenciés, qu’il a subi avant sa reprise dans le cadre d’un aménagement de poste une surcharge de travail qui a dégradé son état de santé, qu’il a été constamment mis en porte à faux, a subi des remarques blessantes, un management inacceptable (consignes irréalisables, dévalorisation systématique, absence de réponse aux demandes, court-circuitage, manque de respect et de reconnaissance, non-fourniture des éléments stratégiques).
Pour toutes pièces à l’appui de ses allégations, il se réfère à ses arrêts de travail faisant mention d’une souffrance au travail rapportée par le patient et d’un burn-out et à l’attestation du docteur Y disant l’avoir suivi pour burn-out, syndrome anxio-dépressif et état de stress post-traumatique pendant plusieurs mois dont le patient attribuait l’origine à la pression, aux humiliations et disqualifications subies sur le lieu de travail.
Force est de relever, comme le fait la société Legallais, que, ce faisant, M. X ne présente aucun élément précis et circonstancié et encore moins un élément de preuve quant au comportement prétendument inacceptable subi.
En cet état, et alors que le remplacement de l’équipe invoqué est contesté par l’employeur qui apporte des éléments de preuve non contestés sur le turn-over du service et de l’entreprise qui infirment les allégations du salarié, les seuls éléments médicaux ne peuvent suffire à faire présumer d’un harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
2) Sur le licenciement
Il doit être en préambule rappelé que M. X avait pour mission, lors de son embauche en qualité de responsable développement, l’animation et le contrôle de l’équipe de vente terrain et le développement commercial du portefeuille clients sur les régions Ile de France, Nord-Picardie, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine, qu’aux termes de l’avenant du 18 novembre 2015 son secteur devenait les régions Champagne-Ardenne, Bourgogne, Alsace et France-Comté le salarié devant en contrepartie de la réduction de son secteur, assurer, en supplément de sa mission principale d’animation et de contrôle, le développement commercial en direct du portefeuille clients sur le Bas-Rhin (67) et le Haut-Rhin (68), que M. X a été en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2015 au 17 mai 2016, que durant la période de temps partiel thérapeutique entre le 17 mai et le 31 juillet 2016 seule a été maintenue la fonction de développement en direct du portefeuille et que, à compter du 1er août 2016, il a été convenu que M. X exerçait l’activité de technico-commercial itinérant sur le département du Bas-Rhin, le mois d’août correspondant toutefois à une période de congés payés.
L’activité de technico-commercial a donc été exercée effectivement à compter du 17 mai 2016 et dans un premier temps (jusqu’au 1er septembre 2016) à temps partiel.
Le 12 septembre 2016, a été transmise à M. X une lettre de mission reprenant des objectifs quantifiés 2016 et différentes règles à appliquer concernant notamment l’organisation, la mise à jour de fichiers et la prospection avec énoncé des 'clés du succès’ parmi lesquelles notamment le nombre de visites par semaine, les relances…
La lettre de licenciement énonce qu’une lettre de mission remise au salarié le 1er juin 2016 contient notamment les 'facteurs-clés de succès’ dont il s’est avéré que ce dernier ne les connaissait pas et ne les suivait pas puis détaille plusieurs fondamentaux qui n’auraient pas été respectés selon l’employeur et qu’il convient d’examiner successivement.
— Manque de visites commerciales et gestion de secteur non respectée
La lettre expose que, alors qu’il est posé des visites chez le client 4 jours et demi par semaine avec 6 à 8 contacts de terrain par jour, aucune visite n’est déclarée certains jours ou une seule le matin ou le soir et que sont déclarées des journées avec 15 visites qui correspondent en réalité à des visites téléphoniques proscrites dans cette volumétrie.
La lettre précise ensuite que du 1er juin au 31 octobre 2016 alors que le nombre de jours disponibles permettait la réalisation de 360 visites physiques le salarié n’en a déclaré que 205, outre 74 appels clients.
M. X observe exactement qu’aucun document n’est produit aux débats par la société Legallais pour justifier des chiffres avancés.
Il soutient quant à lui avoir renseigné le logiciel Chorus, quoique n’y avoir pas fait tout figurer, et observe exactement que l’employeur ne produit pas l’agenda pour la période visée par la lettre de licenciement, seul étant produit un extrait de trois semaines pour le mois de novembre, partiellement lisible.
Alors que la société Legallais soutient qu’il appartient tout autant au salarié d’apporter des éléments sur le travail fait, elle n’apporte cependant aucune démonstration de ce qu’il était encore en mesure d’avoir accès aux fichiers et mails pour rapporter cette preuve, alors que de son côté M. X produit des éléments tendant à établir son impossibilité de se connecter dès l’entretien préalable.
Sur ce premier point de la lettre de licenciement, l’argumentation développée par la société Legallais consiste à soutenir que le département 67 fait partie du secteur de M. X depuis le début des relations contractuelles, secteur dont il ne peut donc stigmatiser l’inactivité avant mai 2016 sans mettre en cause sa propre inaction, outre à soutenir que M. X était parfaitement formé au logiciel Chorus.
Cependant, ce faisant, elle n’argumente pas précisément sur le grief en question tenant au manque de visites.
Or, de son côté, M. X verse aux débats un mail de Mme Z directrice des ressources humaines adressé au médecin du travail le 17 mai 2016 indiquant 'ce secteur (département 67) n’est actuellement pas couvert par des commerciaux et a donc vocation à voir son chiffre d’affaires se développer par l’intervention de C’ (ce qui accrédite l’affirmation d’un secteur inactif avant qu’il prenne ses fonctions de technico-commercial étant observé que ne lui est pas reproché une absence de développement du secteur pour la période antérieure), divers graphiques et tableaux relatifs à l’augmentation du nombre de clients sur le secteur après juin 2016, au nombre de clients et prospects atteint en septembre 2016, à l’analyse et à l’état des lieux du secteur auxquelles il a été procédé, tous
documents qui n’appellent aucune observation de la part de la société Legallais et témoignent d’une prospection effective.
— Visites récurrentes sur des clients hors coeur de cible de votre métier bâtiment
La lettre de licenciement précise qu’alors que les cibles bâtiment (division à laquelle est rattaché M. X) ne manquent pas, des actions de prospection ont été réalisées vers des clients et prospects ne relevant pas de cette activité, comme par exemple l’activité de réparateur d’orgues qui inévitablement a généré un chiffre d’affaires de 0 euro.
La société Legallais verse aux débats un mail de M. A responsable développement adressé à M. X le 20 septembre 2016 pour lui communiquer un lien lui permettant d’identifier les cibles dans sa typologie d’activité, outre un listing d’entreprises ayant une activité bâtiment réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros, affirmant que M. X n’en a contacté aucune ce dont il suit un débat initié par ce dernier sur l’aide qu’il n’aurait pas reçue de son supérieur et sur le déroulé des visites clients.
Mais, il convient de relever qu’à ce stade de la lettre de licenciement, le reproche est précis et limité à la visite de clients hors du coeur de cible.
Or, hormis un exemple donné dans la lettre de licenciement, il n’en est donné aucun autre, pas plus que de quelconques justifications sur la réalité de visites sur des clients hors de cible.
- Fondamentaux de la vente, inexistants chez vos clients
La lettre de licenciement énonce que la lettre de mission prévoit très clairement que le salarié doit établir de bonnes conditions commerciales (CS) à l’année sur les produits sensibles, doit réaliser des offres de prix (ODP) et s’assurer en amont que le client dispose de la couverture de crédit suffisante, que cependant ont été constatés : pas de CS chez de nombreux clients (sur 161 comptes 11 font l’objet de CS, 56 seulement ont été modifiés depuis leur création et seulement 11 références différentes sont citées sur les CS), de même pour les ODP (seulement 51 ODP déclarées mais aucune n’ayant donné lieu à chiffre d’affaires faute de relances), pas de demandes d’encours sur les comptes ciblés (et incapacité d’expliciter la démarche à mettre en oeuvre).
Force est de relever que, dans ses écrits de procédure, la société Legallais s’explique sur l’objectif de chiffre d’affaires non atteint et sur le nombre de visites, sans s’expliquer de quelque façon sur ce grief spécifique pourtant évoqué comme tel dans la lettre de licenciement et sans davantage verser aux débats d’éléments chiffrés.
— Phoning non préparé
La lettre expose qu’un phoning a été organisé le 25 novembre pour lequel le salarié était prévenu depuis le 13 octobre et qu’il devait préparer, phoning au cours duquel n’ont été passés que 15 appels sans chiffre d’affaires, situation jamais vue dans l’histoire des phonings de l’entreprise, alors que si un phoning une personne réalise en moyenne sur une journée 15 à 30 ke et génère 40 appels.
La société Legallais verse aux débats le mail adressé par M. A responsable développement à M. X le lendemain du phoning pour s’étonner des 15 appels passés et du chiffre de 0 obtenu et les juger inacceptables, outre un tableau présenté comme les résultats du phoning pour M. B, autre technico-commercial, et pour M. A faisant mention des chiffres respectifs de 160 697 euros et 25 000 euros.
M. X soutient que compte tenu de la faiblesse de son portefuille dans un secteur qui restait à développer il ne pouvait obtenir de résultats lors de cette session prématurée, que M. B était en
place bien avant lui et avait un secteur plus important tandis que lui a récupéré un secteur avec un seul client, que les chiffres moyens d’un phoning avancés ne sont pas prouvés et qu’au surplus la journée de phoning a été entrecoupée d’un entretien professionnel de plus d’une heure et demi.
La réalité de cet entretien résulte du mail de M. A Emême qui l’évoque.
S’agissant de l’argument sur la clientèle, la société Legallais objecte exactement que M. X se contredit dès lors qu’il se prévalait par ailleurs en visant ses pièces 18 et 19 d’une évolution notable du nombre de clients et prospects entre juin et août 2016.
Cela étant, la configuration du secteur de M. B n’est pas connue, le chiffre d’affaires n’a été réalisé qu’avec 6 clients et aucun élément n’est fourni permettant de vérifier la pertinence de la comparaison avec les deux seuls salariés susvisés ou les chiffres moyens d’un phoning.
— Conséquences
La lettre de licenciement expose le résultat selon elle éloquent du manque de travail et d’implication : 900 euros de chiffre d’affaires de juin à octobre 2016 pour un objectif de 44 000 euros, 39 clients ayant passé une commande en 6 mois et seulement 9 ayant passé plus d’une commande, 274 visites déclarées dont 70 par téléphone soit 55% du potentiel de visites client, un seul client utilisant le site internet de l’entreprise alors que plus de 30% du chiffre d’affaires est réalisé par ailleurs par ce canal.
Il est exposé dans le cadre de l’instance que le chiffre d’affaires a été de 24 372 euros du 1er septembre au 31 décembre 2016 qu’il convient de comparer au chiffre de 50 463 euros réalisé dans les quatre premiers mois de l’année 2017 par M. A pourtant chargé en sus d’autres missions et de mettre également en relation avec le chiffre annuel réalisé en 2017 (150 000 euros), en 2018 (246 000 euros) et en 2019 (380 000 euros).
La lettre de mission impartissait à M. X un objectif annuel de 149 763 euros.
Certes l’objectif avancé dans la lettre de licenciement est un montant proratisé au nombre de mois d’exercice de cet objectif annuel mais pour autant c’est un objectif annuel qui avait été fixé dont, d’une part, M. X soutient exactement qu’il était considérablement supérieur au chiffre de 3 454 euros de l’année précédente, dont, d’autre part, l’atteinte ne peut simplement être examinée par proratisation du nombre de mois (dont au surplus une période de travail à temps partiel) dès lors que le secteur était quasi inactif avant la prise de poste, ce qui est de nature à expliquer une augmentation progressive et non immédiate, ce dont témoigne la progression constante enregistrée les années suivantes due en outre à l’ouverture d’un magasin en 2017.
S’agissant des autres chiffres énoncés dans la lettre de licenciement, la société Legallais ne s’explique pas plus avant.
Quant aux trois attestations produites, elles sont inopérantes au regard de la lettre de licenciement qui circonscrit l’insuffisance professionnelle reprochée à la fonction de technico-commercial et non à l’exercice antérieur de responsable de développement, celle de M. A s’apparentant par ailleurs à un argumentaire davantage qu’à un constat s’agissant du prétendu non-respect de règles de fonctionnement lors de tournées, grief sur lequel la société Legallais ne s’explique pas davantage.
En cet état, l’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas suffisamment établie ainsi que l’ont estimé les premiers juges, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts.
M. X n’explique pas le chiffre de salaire moyen qu’il retient et les pièces produites ne permettent pas de l’établir à un montant supérieur à celui de 4 261 euros avancé par la société Legallais.
Il est établi que M. X a perçu une allocation de retour à l’emploi jusqu’en juin 2018 et il indique avoir retrouvé un emploi à cette date.
En considération de ces éléments et de l’ancienneté, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi.
Sur les sommes allouées à titre indemnitaire ne s’imputent que la CSG CRDS, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi de sorte qu’il n’y a pas lieu de préciser que les sommes seront allouées nettes de CSG CRDS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, condamne la société Legallais à payer à M. X la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Legallais à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnités.
Condamne la société Legallais aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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