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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 déc. 2024, n° 24/06219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06219 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7GV
Minute N°24/01159
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 24 Décembre 2024
Le 24 Décembre 2024
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 23 Décembre 2024, reçue le 23 Décembre 2024 à 15h16 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 15 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 10 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 10 décembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation infirmé par arrêt de la Cour d’appel d’orléans en date du 12 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [S], à 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [S]
né le 21 Octobre 1970 à [Localité 2] (SENEGAL) (ETRANGER)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou [J] en ses observations.
M. [N] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [N] [S] est en rétention administrative depuis le 11 octobre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 15 octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 10 novembre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention par la CA d’Orléans pour un délai de 15 jours par une décision en date du 12 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture du Maine-et-Loire sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, Monsieur [N] [S] étant ressortissant sénégalais, la préfecture a sollicité l’Unité Central d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a certes adressé plusieurs relances au service compétent mais elle n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai.
De plus, il ressort des échanges avec l’UCI, notamment d’un courriel du 11 décembre 2024, que le dossier est toujours en cours d’instruction.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Maine-et-Loire sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [N] [S] constituerait une menace pour l’ordre public.
Si, comme le soutient le conseil de l’intéressé, une seule condamnation ne peut à elle seule permettre d’établir que la menace pour l’ordre public est constituée (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A), il ressort des pièces des dossiers que Monsieur [N] [S] a été condamnés à plusieurs reprises. Ainsi, c’est à tord que le conseil de l’intéressé a allégué que les actes reprochés à Monsieur [N] [S] ne permettent pas d’établir la menace pour l’ordre public.
Toutefois, dans le cadre d’une quatrième demande de prolongation, la menace à l’ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 25 octobre 2024, n° 24/02724).
Le juge ne saurait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [S], quand bien même ces derniers caractérisent effectivement une menace à l’ordre public.
Ainsi, aucun nouvel élément ne permet de caractériser de nouveau ce critère.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 3].
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