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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 1er mars 2022, n° 458997 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 458997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 novembre 2021, N° 21BX03969 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:458997.20220301 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Marsac au paiement de la somme de 32 821,68 euros en réparation des désordres causés à son bien immobilier en raison des insuffisances du réseau communal d’évacuation des eaux usées et pluviales. Par un jugement n° 1601703 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX01878 du 30 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 21BX03969 du 29 novembre 2021, enregistrée le 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 octobre 2021 au greffe de cette cour, par lequel Mme B demande d’annuler cet arrêt.
Par un courrier du 2 décembre 2021, notifié le même jour par un pli non réclamé, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 2 décembre 2021, notifié le même jour par un pli non réclamé, invitée à régulariser le pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme A n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.
Copie en sera adressée à la commune de Marsac.
Fait à Paris, le 1er mars 2022.
Le conseiller d’Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
458997
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