Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 13 oct. 2025, n° 506279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 14 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
M. B… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de aris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en remier lieu, à titre rinci al, d’ordonner au Défenseur des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de statuer sur les demandes dont il les a saisis, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, d’a eler à la résente instance, en qualité d’observateur, le résident de la mission ermanente d’ins ection de la juridiction administrative et de l’inviter à roduire ses observations, en troisième lieu, de l’admettre rovisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat our l’assister, en quatrième lieu, à titre subsidiaire, d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat en a lication de l’article R. 312-5 du code de justice administrative our qu’un tribunal autre que le tribunal administratif de aris soit désigné, en cinquième lieu, de statuer sur la violation illicite de son accès au service ublic caractérisée ar le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, et du Défenseur des droits d’accéder à sa demande. ar une ordonnance n° 2519761/9 du 15 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de aris a rejeté sa demande, ar a lication de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ar un ourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 juillet 2025, M. D… demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en a lication des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le ourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une rocédure réalable d’admission. L’admission est refusée ar décision juridictionnelle si le ourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le ourvoi est irrecevable our défaut de ministère d’avocat (…), le résident de la chambre eut décider ar ordonnance de ne as l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire our l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exce tion de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de ension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation eut rejeter, sans demande de régularisation réalable, les conclusions résentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.
3. Le ourvoi de M. D… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue ar le juge des référés du tribunal administratif de aris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ar a lication de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dis ense un tel ourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, résente le caractère d’un ourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le ourvoi de M. D… n’a as été résenté ar un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son ourvoi n’est as recevable et, ar suite, il ne eut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le ourvoi de M. D… n’est as admis.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Co ie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à aris, le 13 octobre 2025
Signé : Mme C… A…
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our le secrétaire du contentieux,
ar délégation : Marie-Adeline Allain
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