Annulation 21 novembre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 490754 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 novembre 2023, N° 22DA01396 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490754.20250612 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la ministre chargée du travail a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet née le 20 décembre 2019 du silence gardé sur le recours hiérarchique de la société Nutrimaine contre la décision du 12 juillet 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 6 de l’unité de contrôle n° 2 de l’unité départementale de la Somme a refusé d’autoriser son licenciement, d’autre part, annulé la décision de l’inspecteur du travail, enfin, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2000865 du 5 mai 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 22DA01396 du 21 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la société Nutrimaine, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d’Amiens.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Nutrimaine ;
3°) de mettre à la charge de la société Nutrimaine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il retient, pour considérer comme établi le motif économique retenu par la ministre chargée du travail pour autoriser son licenciement, tiré de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, un secteur d’activité erroné, en se fondant sur la circonstance que la stabilité du chiffre d’affaires de la société Nutrimaine s’explique par le développement de pâtes à tartiner et de capsules qui ne sont pas produites par l’usine de Faverolles ;
— d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour considérer comme établi le motif économique retenu par la ministre chargée du travail pour autoriser son licenciement, sur la circonstance que la société Nutrimaine dispose d’un budget publicitaire très inférieur à celui de ses deux concurrents directs ;
— d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour considérer comme établi le motif économique retenu par la ministre chargée du travail pour autoriser son licenciement, sur la circonstance que la société Nutrimaine s’est trouvée dans l’impossibilité de répondre à un appel d’offres ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge établi le motif économique retenu par la ministre chargée du travail pour autoriser son licenciement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la société Nutrimaine et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.1IN9QPN9
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