Infirmation 9 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 sept. 2020, n° 17/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03648 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-192
N° RG 17/03648 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N6BT
M. I-J Y
C/
M. C Z
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame E LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F,
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur I-J Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005496 du 26/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR
[…]
[…]
Représentée par Me Valerie TAZE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
****************
Le 24 février 2010, M. H X, cycliste, a été victime d’un accident de la circulation. Il a été renversé par M. I-J Y, conducteur d’un véhicule prêté par M. C Z, garagiste, le véhicule n’étant pas assuré.
Le Fonds de garantie a versé à M. X la somme de 34 543,75 euros au titre de la réparation des dommages corporels résultant de l’accident.
Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a retenu la responsabilité de M. Y dans la réalisation des dommages subis par M. X, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, déclaré M. Y irrecevable à contester la créance du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et condamné M. Y à lui payer la somme de 33 793,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012.
Par acte du 5 mai 2015, la CPAM des Côtes d’Armor a délivré assignation à MM. Y et Z aux fins d’obtenir, au titre de son recours subrogatoire, leur condamnation in solidum à lui verser la somme principale de 11 986,12 euros au titre de sa créance (ses débours définitifs à la suite de cet accident s’élevant à 10 931,12 euros), outre 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
— débouté 'M. Z’ de son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande,
— condamné in solidum M. I-J Y et M. C Z à payer à la CPAM 22 la somme de '119686,12 euros’ au titre de sa créance subrogatoire, et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre M. I-J Y et M. C Z, la condamnation susvisée sera supportée par parts égales,
— condamné in solidum M. I-J Y et M. C Z aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 mai 2017, M. I-J Y a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2020, il demande à la cour de :
— déclarer M. I-J Y recevable et bien fondé en son appel,
— en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 27 mars 2017,
— à titre principal, déclarer la CPAM des Côtes d’Armor irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. I-J Y,
— à titre subsidiaire, débouter la CPAM des Côtes d’Armor de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. I-J Y,
— à titre très subsidiaire, condamner M. C Z à garantir M. I-J Y, tant en principal, intérêts, frais de toute nature et dépens : d’une part pour toute condamnation au règlement des débours de la CPAM 22 ; d’autre part, pour toute condamnation au remboursement des sommes versées à M. H X par le A en indemnisation de son préjudice personnel,
— à titre infiniment subsidiaire, accorder à M. I-J Y les plus larges délais pour s’acquitter de la somme qui serait mise à sa charge,
— débouter M. C Z de ses demandes en garantie formulées à l’égard de M. I-J Y,
— débouter la CPAM des Côtes d’Armor et M. C Z de toutes leurs demandes,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Côtes d’Armor aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, M. C Z demande à la cour de :
— recevoir M. C Z en son appel incident et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo,
A titre principal,
— débouter la CPAM des Côtes d’Armor de toutes ses demandes à l’encontre de M. C Z,
A titre subsidiaire,
— condamner M. I-J Y à garantir M. C Z de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais de toute nature,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter de sa demande de condamnation de M. C Z à garantir intégralement de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en frais de toute nature et dépens,
— dire et juger que M. I-J Y supportera, a minima, 90% des condamnations prononcées par le tribunal et le condamner à garantir M. C Z à hauteur de ce montant,
— dire et juger que M. C Z pourra bénéficier d’un moratoire de 24 mois pour régler les éventuelles sommes mises à sa charge,
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM des Côtes d’Armor et M. I-J Y à payer à M. C Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2017, la CPAM des Côtes d’Armor demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs I-J Y et C Z au paiement de la somme principale de 11 986,12 euros et celle de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance,
— les condamner in solidum à payer à la CPAM 22 une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le président de la chambre a décidé de mettre en oeuvre la procédure sans audience et en a avisé le 27 avril 2020 les parties qui ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la CPAM des Côtes d’Armor
Sur la recevabilité
M. Y fait grief au premier juge d’avoir rejeté son moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la CPAM des Côtes d’Armor.
Il fait valoir que la victime a été indemnisée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre d’une procédure amiable ; que par lettre du 22 novembre 2011, la CPAM des Côtes d’Armor a été invitée à adresser sa créance définitive ; que n’ayant formulé aucune demande, elle est irrecevable en ses prétentions dans le cadre de la présente instance.
M. Z soutient que la CPAM des Côtes d’Armor n’a pas fait valoir sa créance dans le cadre des procédures antérieures ; qu’en conséquence, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
La CPAM des Côtes d’Armor réplique que le processus organisé par les articles L421-1 et R421-13 du code des assurances ne saurait être considéré comme une instance en justice ; que la transaction passée entre la victime et le Fonds de garantie, rendu opposable à l’auteur des faits n’intègre aucune disposition impartissant à l’auteur de régler quoi que ce soit à la caisse de sécurité sociale ; que le rôle de celle-ci est limité à la fourniture d’informations lorsqu’interrogée en tant que tiers payeur, elle doit répondre au Fonds de garantie, lequel n’indemnisera la victime que pour le dommage corporel complémentaire, pour la partie de celui-ci, qui ne peut être prise en charge à aucun autre titre par d’éventuels tiers payeurs, en vertu du principe de subsidiarité ; qu’elle est donc recevable en ses demandes.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’est pas justifié de la mise en cause de la CPAM des Côtes d’Armor dans le cadre d’une instance antérieure, l’indemnisation de la victime par le Fonds de garantie étant intervenue dans le cadre d’un règlement amiable et non d’une instance judiciaire. Par ailleurs, la CPAM des Côtes d’Armor n’a pas été attraite devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo dans le cadre de la procédure ayant opposé le Fonds de garantie et M. Y.
Il s’en suit que la CPAM des Côtes d’Armor est recevable en son recours subrogatoire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la créance de la CPAM des Côtes d’Armor
M. Y reproche au premier juge d’avoir retenu l’état des débours de la CPAM des Côtes d’Armor au seul motif qu’il n’était pas contesté par les parties alors qu’en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement doit être présentée poste par poste ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, la CPAM des Côtes d’Armor doit être déboutée de ses demandes.
Au titre de ses débours définitifs, la CPAM des Côtes d’Armor a sollicité la somme totale de 10 931,12 euros et communiqué au soutien de sa demande le détail de sa créance (à savoir frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais appareillage, frais de transport, franchises, indemnités journalières) permettant ainsi aux parties et au juge de vérifier poste par poste les montants réclamés et l’assiette du recours.
La CPAM des Côtes d’Armor n’a donc pas méconnu le texte susvisé. Sa créance étant justifiée tant dans son principe que dans son quantum, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la somme de 10 931,12 euros au titre de ses débours définitifs et la somme de 1055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire soit un total de 11 986,12 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la responsabilité de M. Y et de M. Z
Aucune des parties ne remet en cause la responsabilité de M. Y qui était le conducteur du véhicule au moment de l’accident.
En revanche, M. Z conteste sa responsabilité personnelle. Il fait valoir qu’il a effectivement prêté le véhicule à M. Y ; que toutefois il n’était pas présent sur les lieux de la collision ; que
M. Y a commis une faute de conduite qui est à l’origine du dommage de M. X et du recours subrogatoire de la CPAM des Côtes d’Armor ; que sa qualité de propriétaire du véhicule ne peut suffire à engager sa responsabilité et ce d’autant qu’il est démontré qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son action et l’accident ; que M. Y avait nécessairement connaissance de l’absence d’assurance du véhicule ; qu’en effet, quelques jours auparavant il lui avait déjà prêté le véhicule ; qu’à cette occasion M. Y avait effectué les démarches nécessaires afin de l’assurer de manière temporaire; que lors du second prêt, il aurait du faire de même ; qu’il est de mauvaise foi lorsqu’il affirme dans ses écritures qu’il ne savait pas que le véhicule n’était pas assuré ; que ses allégations sont en contradiction avec ses déclarations recueillies par les services enquêteurs ; que le Fonds de garantie et le tribunal de grande instance de Saint-Malo dans son jugement du 25 février 2015 ont considéré que seul M. Y était responsable de l’accident.
La CPAM des Côtes d’Armor soutient que M. Z, ancien garagiste professionnel, exerçant illégalement sa profession, a manifestement commis une faute ; qu’en effet, il a prêté un véhicule non assuré, non soumis depuis longtemps à un contrôle technique, voué à la destruction et sans papiers valables ; que le jugement du 25 février 2015, frappé d’appel, n’a pas autorité de la chose jugée à son égard puisqu’il n’était pas partie à la procédure ; que le fait que M. Y soit déclaré responsable, en tant que conducteur d’un véhicule automobile en application de la loi du 5 juillet 1985, n’est en aucune manière exclusif d’une responsabilité conjointe en vertu d’autres dispositions légales.
Il ressort de l’enquête que le 24 février 2010 vers 9h30, M. Y circulait sur le CD 2 dans le sens Dinan-Evran. Arrivé au carrefour formé par le CD 2 et le CD 794, il s’est placé sur la voie du milieu dans le but de prendre le CD 794 en direction de Rennes. Il a commencé sa manoeuvre pour tourner à gauche sans voir venir le cycliste arrivant en face et circulant sur le CD 2 dans le sens Evran-Dinan, ayant été ébloui par le soleil qui pointait à l’horizon juste dans l’axe de la route et la réverbération du soleil sur la route mouillée. Il a juste entendu le choc. Il a donc commis une erreur de conduite qui est seule à l’origine de l’accident ayant entraîné la chute du cycliste. Il savait en outre que le véhicule n’était pas assuré ayant oublié de contacter son assureur le matin même des faits. Il s’en suit que même si M. Z a prêté un véhicule non assuré et destiné à la destruction, il n’a commis aucune faute en lien direct avec l’accident. De ce fait, sa responsabilité en qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident et sa garantie ne peuvent pas être recherchées par la CPAM des Côtes d’Armor et M. Y.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs et statuant à nouveau de débouter la CPAM des Côtes d’Armor de ses demandes dirigées à l’encontre de M. Z, de condamner M. Y à payer à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 11 986,12 euros au titre de sa créance subrogatoire, de débouter M. Y de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de M. Z.
Sur les délais de paiement
Devant le tribunal, M. Y a sollicité des délais de paiement. Toutefois, n’ayant pas justifié de sa situation au sens de l’article 1244-1 du code civil, il a été débouté de sa demande.
M. Y réitère sa demande devant la cour. Il fait valoir qu’il est sans emploi ; qu’il perçoit le RSA, l’allocation logement et l’allocation de soutien familial pour son fils B, né le […].
Il verse aux débats ses avis d’imposition pour les années 2015 à 2018 ainsi que des attestations de la CAF datées des 9 mai 2017, 1er octobre 2018 et 20 février 2020.
Le dernier document démontre qu’au mois de janvier 2020, M. Y a perçu le RSA soit la somme de 559,74 euros. Sa situation financière est donc extrêmement modeste. Toutefois, ses conditions de vie et ses charges demeurent inconnues. La cour est donc dans l’impossibilité de savoir s’il est en capacité d’apurer sa dette dans le délai de 24 mois. Par ailleurs, M. Y ne fait aucune proposition sérieuse de paiement et ne semble pas avoir mis à profit les délais de procédure pour commencer à rembourser la CPAM des Côtes d’Armor bien que la décision déférée soit revêtue de l’exécution provisoire.
Sa demande ne peut prospérer.
Il convient dès lors de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. Z ayant été mis hors de cause, seul M. Y supportera
l’indemnité relative aux frais irrépétibles ainsi que la charge des dépens de première instance.
Le premier juge ayant condamné in solidum M. Y et M. Z, il convient d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs et statuant à nouveau de condamner M. Y à payer à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
Succombant en son appel, M. Y sera en outre condamné à payer à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 1500 euros et à M. Z la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau sur le tout,
Déboute M. I-J Y de son moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la CPAM des Côtes d’Armor,
Déboute la CPAM des Côtes d’Armor de ses demandes dirigées à l’encontre de M. C Z,
Condamne M. I-J Y à payer à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 11 986,12 euros au titre de sa créance subrogatoire,
Déboute M. I-J Y de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de M. C Z,
Déboute M. I-J Y de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. I-J Y à payer à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. I-J Y aux dépens de première instance,
Y additant,
Condamne M. I-J Y à payer à la CPAM des Côtes d’Armor la somme de 1500 euros et à M. C Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. I-J Y aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Pourvoi ·
- Budget publicitaire ·
- Recours hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ours ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défenseur des droits ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Conseil
- Débauchage ·
- Appel d'offres ·
- Banque ·
- Messagerie personnelle ·
- Sociétés ·
- Soupçon ·
- Consultant ·
- Complicité ·
- Orange ·
- Ordonnance sur requête
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Conseil d'etat ·
- Renonciation ·
- Usage abusif ·
- Ville ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi ·
- Forfait
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Offre ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Parlement européen ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Terme
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Amende ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation
- Précompte ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Distribution ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.