Infirmation partielle 24 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 24 avr. 2017, n° 14/04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 mai 2014, N° 12/02675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, SOCIETE INGENIERIE EXPERTISE CONSEIL S.I.E.C., Société ALLIANZ IARD, Société GROUPAMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2017
R.G. N° 14/04811
AFFAIRE :
C/
M. Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1re
N° RG : 12/02675
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Christophe DEBRAY
Me Martine DUPUIS
Me Valérie RIVIERE- DUPUY
Me H I
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société B
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14246 vestiaire : 627
Représentant : Maître Odile FOUGERAY substituant Maître Anne-Gaëlle LE ROY de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON, avocat plaidant du barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le XXX à FLEURIGNE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554422 vestiaire : 625
Représentant : Maître Gwenahel THIREL, avocat plaidant du barreau de ROUEN
Société GROUPAMA
Ayant son siège 8-10, rue d’Astorg
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER, avocat postulant et plaidant du barreau de CHARTRES, N° du dossier 2013033 vestiaire : 000034
Société C IARD
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIETE INGENIERIE EXPERTISE CONSEIL 'S.I.E.C.'
XXX
XXX
radiée depuis le 30 juin 2013
Représentant : Maître H I de la SELARL I H, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140426 vestiaire : 619
Représentant : Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 085
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2017, Madame Isabelle BROGLY, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
FAITS ET PROCEDURE, M. Z X est propriétaire d’une maison d’habitation située XXX à XXX pour laquelle il a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société Groupama Centre Manche.
En 2002, M. X a constaté l’apparition de fissures dans son sous-sol et a procédé le 27 février 2004 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 4 août 2005, M. X a missionné la société 'Société Ingénierie Expertise Conseil’ (SIEC) en qualité d’expert conseil et maître d’oeuvre pour le représenter dans le règlement de son sinistre et l’évaluation des dommages.
Les missions de la société étaient :
— d’établir l’étude technique et financière.
— d’assister le maître d’ouvrage pour la conclusion du marché de travaux.
— d’ordonner, coordonner et piloter les travaux.
En 2006, les travaux ont été réalisés par la société B (société qui n’existe plus puisqu’ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire) assurée auprès de la société Axa France Iard au titre de la garantie décennale, la société SIEC étant elle même assurée auprès de la société C Iard. Les travaux ont été réceptionnés le 5 décembre 2006.
A la fin de l’été 2007, des désordres sont réapparus.
Une expertise d’assurances a été réalisée par M. Y à la demande de la société Groupama Centre Manche. Elle a été menée contradictoirement. Il a été, notamment, constaté que les travaux faits par la société B, conformément aux préconisations de la société SIEC, n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties à la suite de cette expertise, M. X a alors, par deux actes introductifs en date des 20 septembre et 3 octobre 2012, fait assigner la société SIEC et son assureur C Iard afin de les voir condamner à la réparation de l’intégralité de son préjudice.
La société SIEC et son assureur ont alors appelé en garantie la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société B et la société Groupama recherchée sa qualité d’assureur de M. X.
La société Groupama Centre Manche est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2014, le tribunal de grande instance de Chartres a : – prononcé la mise hors de cause de la société Groupama.
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Groupama Centre Manche.
— condamné in solidum la société SIEC, la société C Iard et la société Axa France à payer à M. Z X, la somme de 58.196,94 euros TTC et ce, avec indexation sur l’indice du coût de la construction valeur mars 2012 jusqu’au règlement à intervenir.
— condamné in solidum la société SIEC, la société C Iard et la société Axa France à payer à M. Z X, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Axa France à garantir la société SIEC et la société C Iard dans la proportion de 40% des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcés à leur encontre.
— condamné la société Axa France à payer aux sociétés SIEC et C Iard unies d’intérêts, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SIEC et la société C Iard à payer à la société Groupama Centre Manche, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
— rejeté le surplus des prétentions.
— condamné in solidum la société SIEC, la société C Iard et la société Axa France aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin et ce dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2014, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. Z X, la société C Iard, la société Groupama, la compagnie d’assurances Groupama Centre Manche et la société SIEC.
Par ordonnance d’incident du 1er mars 2016, le conseiller de la mise en état de la 4e chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. X.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réservé les dépens. Par conclusions signifiées le 13 décembre 2016, la société Axa France Iard, appelante, demande à la cour de :
principalement :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement dont il est fait appel en ce que :
* il l’a condamnée in solidum avec les sociétés SIEC et C Iard à payer à M. Z X la somme de 58.196,94 euros TTC et ce, avec indexation sur l’indice du coût de la construction valeur mars 2012 jusqu’au règlement à intervenir, ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* il l’a condamnée à garantir la société SIEC et la société C Iard dans la proportion de 40% des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à leur encontre.
— débouter M. X de son appel incident visant au paiement de la somme supplémentaire de 6.858,78 € TTC outre 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre.
— débouter la société C Iard de sa demande en garantie au titre des frais supplémentaires sollicités par monsieur X dans le cadre de son appel incident.
en conséquence :
— ordonner sa mise hors de cause.
— condamner la société SIEC et son assureur ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
subsidiairement :
— débouter M. X de sa demande additionnelle en paiement d’une indemnité globale de 170.833,47 € avant déduction des sommes déjà perçues et le débouter de sa demande subsidiaire d’expertise.
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société SIEC et son assureur ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Debray, membre de la SCP Debray Chemin, Avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 20 décembre 2016, M. Z X, intimé au principal appelant incident, demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris.
principalement :
* constater que les travaux mis en 'uvre en 2006 par le SIEC et A n’ont pas tenu.
* constater que les désordres dans le sous-sol sont généralisés.
* dire et juger que le SIEC et B ont engagé leur responsabilité décennale à l’encontre de M. X.
* dire et juger que les réparations financées sans étude de sol par Groupama en 2006 ne sont pas des réparations pérennes et durables et engagent la responsabilité de Groupama.
* en conséquence condamner in solidum le SIEC, C et Axa en sa qualité d’assureur d’A et la société Groupama à lui payer la somme de 170.833,47 euros, déduction faite de la somme de 58.196,94 euros TTC déjà perçue soit la somme de 112.636,53 euros, outre les frais d’études de sol pour la somme de 5.176,80 euros.
* condamner in solidum SIEC, C et Axa en sa qualité d’assureur d’A et de Groupama à lui payer une somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire :
* au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, les droits et moyens des parties réservés.
* désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
°se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties,
° prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
° visiter les lieux, ° préciser la date de réception des travaux ou prise de possession des ouvrages et la date d’apparition des désordres,
° procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de celle-ci,
° constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation, les décrire et en indiquer l’origine,
°rechercher si ces désordres proviennent, soit d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse de SIEC et d’B,
° fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
° préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 janvier 2009 N° 08/01531,
° chiffrer le coût des remises en état,
° préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués,
° en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
° d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
° donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
° dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de la cour dans les six mois,
° dire qu’il en sera référé en cas de difficulté, ° fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
° réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 1er février 2017, la société C Iard, assureur de la SIEC qui est radiée depuis le 30 juin 2013, intimée au principal et demanderesse additionnelle, demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la compagnie Axa en sa qualité d’assureur de la société B, devra la garantir et la relever indemne à hauteur de 40 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
* débouter la compagnie Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* réformer le jugement en ce qu’il a mis Groupama hors de cause et, statuant à nouveau :
* dire et juger que la compagnie Groupama a une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
* dire et juger en conséquence que la compagnie Groupama en sa qualité d’assureur multi risque habitation de M. X devra garantir et relever indemne à hauteur de 50 % la compagnie C de toutes condamnations.
* débouter la compagnie Groupama de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
* débouter M. X au titre de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 170.833,47 euros et 5.176,80 euros au titre de l’étude de sol.
* déclarer irrecevable M. X en sa demande nouvelle.
* condamner Axa, subsidiairement tout succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Axa, subsidiairement tout succombant aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL H I agissant par Me H I par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2017, la société Groupama et la société Groupama Centre Manche, intimées, demandent à la cour de :
* confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chartres en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a mise hors de cause la société Groupama et jugé l’intervention de Groupama Centre Manche recevable.
* en conséquence, débouter M. X ainsi qu’C de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Groupama.
* condamner in solidum Axa Iard, C et M. X à leur payer la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum Axa Iard, C et M. X aux entiers dépens.
La société SIEC s’est constituée mais n’a pas déposé de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2017.
'''''
SUR CE.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société SIEC ayant fait l’objet d’une radiation, le 30 juin 2013, aucune demande ne peut être formulée à son encontre.
Il y a lieu d’observer que la nature décennale des désordres affectant la maison de M. Z X n’est contestée par aucune des parties à l’instance.
Sur l’appel de la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré qu’elle devait sa garantie, en sa qualité d’assureur de la société A, au motif qu’elle ne démontrait pas que l’activité 'fondations spéciales n’avait pas été souscrite par la société A', et que ce faisant ils ont inversé la charge de la preuve. Pour dénier sa garantie, elle indique produire néanmoins les conditions particulières de la police souscrite dont la lecture fait ressortir que la société A n’a pas souscrit l’activité fondations profondes ou spéciales et ajoute que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle devait garantir la SIEC et la société C Iard sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors que la société A n’a pas souscrit de police garantissant sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil mais exclusivement une police garantissant sa responsabilité décennale.
— En premier lieu, il est constant en l’espèce que la société A a bien souscrit auprès la société Axa France une police garantissant sa responsabilité décennale, ainsi qu’il ressort des conditions particulières de la police d’assurance versée aux débats.
Cependant, pour dénier utilement sa garantie, il appartient à la société Axa France, de démontrer que parmi les activités déclarées ne figurent pas celles de 'fondations spéciales'. Or, force est de constater que la société Axa se borne à produire les conditions particulières de la police souscrite au vu desquelles il apparaît que cette activité n’est pas déclarée, à l’exclusion de la déclaration spécifique relative à cette activité qui doit être remplie par le souscripteur, se bornant à verser aux débats un formulaire vierge.
En outre, il ressort des conditions particulières de la police souscrite que l’activité de maçonnerie, béton armé et pose de béton précontraint préfabriqué était bien garantie notamment au titre de la garantie décennale pour travaux de bâtiment. Or, les travaux de reprise en sous-oeuvre effectuée par la société A comprenant notamment la pose de béton précontraint préfabriqué correspond à l’activité déclarée lors de la souscription du contrat auprès d’AXA.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la société Axa France doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale (constatés par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. Z X), affectant les travaux réalisés par la société A.
— En deuxième lieu, si les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs sont tenus in solidum à l’intégralité du coût des travaux de reprise des désordres sur le fondement de la garantie décennale, la contribution personnelle de chacun d’eux à la réparation se fait en fonction de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres, de sorte que les actions récursoires entre eux sont effectivement régis par les dispositions de l’article 1382 du code civil.
Pour autant, les sommes restant finalement à la charge de chaque locateur d’ouvrage sont dues sur le fondement de la garantie décennale, de sorte la société Axa France n’est pas fondée à dénier sa garantie au motif que la société A n’a pas souscrit de police garantissant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Axa France de sa demande de mise hors de cause et en ce qu’il a jugé qu’elle devra être tenue au paiement des travaux de reprise des désordres dont le caractère décennal n’est pas contesté.
Sur l’appel incident de M. Z X.
M. Z X sollicite principalement la condamnation solidaire de la SIEC et de son assureur, la société C, ainsi que de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société A à lui verser la somme de 170.833,47 euros et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire.
A l’appui de sa demande principale, M. Z X, fait valoir que :
*l’expert de la société Groupama, le cabinet Aversenc, a préconisé une solution à moindre coût, sans étude préalable de sol, ce qui constitue une faute pour la société Groupama, mais également une faute pour les locateurs d’ouvrage qui n’ont émis aucune réserve.
* les reprises qui ont été réalisées en 2006, par la société A assurée par la société Axa France Iard, sous la maîtrise d’oeuvre de la SIEC assurée par la société C, n’ont pas tenu.
* la société A devait reprendre les fondations en mettant en place 18 micro pieux à 6,50 m de profondeur, alors que ces derniers ne l’ont été qu’à 5 mètres tout au plus,
* il a obtenu la désignation d’un nouvel expert d’assurance en la personne de M. Y, qui, après étude de sol réalisée par le cabinet D BTP, préconise en août 2011, parmi les procédés techniques de reprise des désordres, le système d’injection de résine URETEK pour stabiliser l’immeuble, outre des travaux de renforcement stucturaux au niveau des joints par la mise en place d’armature.
* or en 2015, soit postérieurement au jugement dont appel, la société E, intervenue à la demande de M. Z X, réalise une expertise de type G5 démontrant la présence d’argile beige et brune de craie de Rouen avec des indices de plasticité de 70% et 49%, incompatibles avec la solution URETEK préconisée par l’expert de la compagnie d’assurance.
* à la lecture de cette étude, le cabinet F, maître d’oeuvre spécialisé préconise la réalisation de 27 micro pieux pour un coût de 157.845,60 euros TTC selon devis de la société PRCC, outre 8,5% de maîtrise d’oeuvre, soit la somme de 13. 416, 87 euros.
La société Axa France Iard s’oppose à la demande de M. Z X, soutenant que la solution technique retenue par M. Y, expert mandaté par la société Groupama est parfaitement adaptée, tous les développements de M. Z X n’ayant pour seul but que de multiplier par trois la somme initialement demandée, le procédé URETEK qu’il cherche à décridibiliser ayant largement fait ses preuves, soulignant que le coût de la solution réparatoire est sans rapport avec sa fiabilité et sa pérennité.
La société C se borne à critiquer le coût des travaux de reprise tel qu’évalué par la société F et la rémunération que celle-ci s’octroie au titre des frais de maîtrise d’oeuvre en appliquant un pourcentage sur le coût TTC des travaux et non sur leur coût HT. Elle ajoute néanmoins que M. Z X ne s’explique nullement sur la nécessité de réévaluer le coût des travaux, qu’à la lecture du rapport de M. Y, il apparaît que les risques ont été appréhendés lors du chiffrage des travaux réparatoires, la présence d’argile n’étant donc pas méconnue depuis 2011.
D’une part, sont produits aux débats le rapport déposé par M. Y, expert mandaté par la société Groupama, qui s’appuie sur les conclusions du cabinet D BTP.
— Aux termes des conclusions de son diagnostic géotechnique, le cabinet D BTP indique que l’étude de sol réalisée le 31 août 2011 a démontré :
* la présence d’argile brun clair faiblement consistante jusqu’à 3,80 m, de substratum crayeux (craie de Rouen) repéré à 3,80 m, altéré en superficie et très compact au-delà de 5 m, * que les fondations sont constituées d’une semelle d’une épaisseur de 30 cm, de béton situé en -dessous d’une épaisseur de 38 cm ; d’un encastrement gros béton à -0,90 m par rapport au dallage du sous-sol, que les micro pieux d’une longueur de 5,50 m sont ancrés dans le substratum crayeux,
* qu’il n’y a pas de longrine de redressement, compte tenu de la longueur estimée, les micro pieux sont suffisamment ancrés dans le substratum crayeux reconnu compact, la capacité portante des micro pieux est donc vraisemblablement suffisante pour la reprise de la descente de charge,
* que cependant, dans le cas de travaux de reprise en sous-oeuvre unilatérale, il est nécessaire de réaliser une longrine de redressement. Or, aucune longrine de redressement n’a été observée en fouille, ainsi des efforts parasites et effets de torsion ont-ils dû vraisemblablement apparaître suite aux travaux de reprise en sous oeuvre unilatérale aggravés par une poussée hydrostatique en partie arrière du voile enterré.
— Du rapport établi par M. Y, il ressort que :
* la construction datant de 1976, est constituée d’un sous-sol réalisé en parpaings et d’une élévation comprenant des structures en bois sur laquelle a été réalisée une isolation par l’extérieur courant 1990.
* des travaux de confortation ont été réalisés en 2006, à savoir pose de 18 micro pieux et plots de rigidification et agrafage des fissures réalisé sur les murs du sous-sol.
* lors de l’expertise réalisés le 26 mai 2010 ont été constatés les dommages suivants : réouverture des fissures traitées en 2006, fissure sur toute la longueur du pignon, fissure en partie de l’escalier dans la partie cave, faux aplomb de tout le mur en partie façade arrière (4cm en partie inférieure, 2 cm en partie supérieure), désordres également visibles depuis la terrasse arrière.
* les désordres sont évolutifs.
* les travaux ont été réalisés par la société A suivant préconisation de la société SIEC d’après une étude de sol qui était celle d’un autre pavillon, situé plus loin dans la rue, de sorte qu’une étude de sol était nécessaire pour vérifier les micro pieux réalisés.
* les dommages ont donc pour origine, l’absence de poutre de redressement à l’intérieur du pavillon, la ligne de micro pieux qui a été réalisée engendrant une torsion de la semelle existante, la poussée hydrostatique en partie arrière du voile encastré, de sorte qu’en définitive ces dommages sont liés un défaut de préconisation de la reprise en sous-oeuvre.
M. Y prévoit des travaux dits de première phase à savoir la démolition de la terrasse en façade arrière, le retrait du remblai sous la terrasse, la démolition du mur du sous-sol en façade arrière, la reprise de ce mur en parpaings à bancher, l’injection de résine sous le mur porteur périphérique et le refend central (URETEK), l’imperméabilisation du mur extérieur, en façade arrière, ainsi qu’une deuxième de travaux 'à définir', le coût total des travaux de première phase s’élevant à la somme de 58.198,94 euros TTC.
D’autre part, M. Z X produit :
* un rapport géotechnique réalisé par la société Bâtigéoconseil (à la demande du Cabinet F) qui a procédé à une étude de reconnaissance géotechnique complémentaire à la mission réalisée par la cabinet D BTP.
* l’étude technique pour le confortement de la maison réalisée par le cabinet F ainsi que deux notes techniques complémentaires du même cabinet des 11 octobre 2006 et 18 décembre 2006 qui s’appuient sur les conclusions du bureau d’études Bâtigéoconseil, les deux dernières notes ayant pour objet de répondre, en les analysant, aux dires de la société Axa France Iard qui s’oppose aux travaux sollicités en cause d’appel.
Il ressort de la première note technique du 11 octobre 2016 que :
* l’ingénieur du Cabinet BâtiGéoconseil a pu observer l’ampleur des désordres sur les murs du sous-sol et a pu également apprécier lui-même, lors de la fouille de reconnaissance de fondation, la technique peu orthodoxe employée par la reprise en sous-oeuvre et la qualité médiocre du travail réalisé par la société A qui ressemble plus à du bricolage.
* M. Y a d’ailleurs également critiqué dans son rapport la méthodologie de confortement, insistant que le fait qu’il n’y a pas de longrine de redressement, à savoir une longrine de liaisonnement et de rigidification qui aurait évité la rotation de la semelle de fondation : en effet le rapport D BTP fait mention d’un massif reposant sur la platine de micro pieux, laquelle n’est donc pas liaisonnée au massif et qui de fait, ne peut pas éviter la rotation de la semelle de fondation, le confortement tel que réalisé par la société A ne pouvant en rien stabiliser la maison, de sorte que la récidive était inéluctable.
* l’ancrage inexistant du micro pieu dans le massif, rend totalement inopérante, la reprise en sous-oeuvre réalisée par la société A.
* les travaux envisagés par M. Y sont donc insuffisants au regard des causes des désordres, alors même qu’il a souligné dans son rapport, confirmant en cela les observations du cabinet D BTP, l’absence de poutre de redressement, soit de longrine de rigidification en tête de micro pieu.
* ainsi l’injection de résine de type Uretek n’apportera-t-elle aucune amélioration au système mis en place puisque le sol et les micro pieux ne sont pas la cause réelle des désordres car il ne s’agit pas d’un défaut de portance des micro pieux mais plutôt d’une mauvaise conception et réalisation du confortement.
* de plus, les injections sont proscrites pour des terrains argileux ayant des indices de plasticité >40 ou une VBS > 8 : or, le rapport BâtiGéoConseil indique des Ip de 49% et de 70% : l’injection de résine n’aurait aucun effet positif sur le comportement des sols traités et par voie de conséquence sur les micro pieux.
* le Cabinet D BTP insiste particulièrement sur la nécessité de la pose d’une longrine de redressement, ce qui est passé sous silence dans les préconisations faites par M. Y.
Aux termes de cette note, la société F mentionne que les réparations préconisées en phase amiable sous l’égide de M. Y sont l’injection de résine type Uretek sous les murs périphériques, sous le refend central, sans mise en place d’une longrine de redressement, ce qui conduirait indubitablement à créer un 3e sinistre génération ayant pour cause la création d’un point dur (micro pieu), alors qu’à ce jour, tous les spécialistes du domaine concerné s’accordent à éviter à tout prix, la création desdits points durs, la solution préconisée par l’expert de la compagnie d’assurance ne répond nullement au phénomène pourtant décrit par le Cabinet D BTP et M. Y lui-même, à savoir la rotation de la semelle de fondation.
La société F conclut que, compte tenu de l’ampleur du sinistre, la seule solution viable pour un confortement et une réparation pérenne de la construction est une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux longrines, ainsi que la démolition /reconstruction du voile arrière en parpaings selon les règles de l’art, cette solution présentant tous les avantages suivants : homogénéisation du système fondatif avec absence de point dur, rigidification de l’infrastructure par longrine de liaisonnement en tête de micro pieux de nature à pallier l’effort dû au moment de la rotation de la semelle de fondation, évitant ainsi tout risque de récidive ultérieure.
La deuxième note technique établie le 18 décembre 2016 par la société F complète la première en répondant aux arguments développés par le conseil de la société Axa France Iard qu’elle écarte.
* les résultats de laboratoire montrent un sol très plastique et très sensible aux variations en teneur en eau, les tassements différentiels en relation avec l’instabilité du sol sont donc bien à l’origine du sinistre de 2002.
* les investigations montrent également que la reprise effectuée en 2006 n’est pas conforme puisqu’elle n’a pas réglé les problèmes de stabilité de l’ouvrage, puisque de nouveaux désordres sont réapparus en 2007.
* si le cabinet D BTP et M. Y mettent le doigt sur l’absence de longrine de redressement, pourquoi n’est elle pas prise en compte dans la solution réparatoire proposée.
* la solution réparatoire a minima retenue par la société Groupama n’est donc pas satisfaisante pour une réparation durable et pérenne de l’ouvrage et ce d’autant, qu’il n’y a aucune assurance de la bonne exécution des micro pieux mis en place et même plutôt des doutes.
* les injections de résine préconisées par M. Y font l’objet de nombreuses conditions restrictives de mise en oeuvre relativement notamment à la nature du sol et ne peut l’être s’il s’agit d’un sol argileux dont l’indice de plasticité est supérieur à 40 : or, en l’espèce, les indices de plasticité relevés sont de 49% à 71%, ce qui disqualifie d’emblée ces injections. Au surplus, l’avis CSTB URETEK comprend bien d’autres recommandations et restrictions telles l’exclusion de ce procédé dans les sols argileux dont les minéraux sont particulièrement sujets aux retraits gonflements interfoliaires de forte amplitude….
* la solution qu’elle préconise est, compte tenu du contexte technique, géologique, très proche de la méthode initiale mise en oeuvre en 2006, tout en y apportant l’amélioration nécessaire et indispensable, à savoir la longrine de redressement.
* la société Axa qui explique par la voix de son conseil, que le phénomène déclenchant des désordres apparus sur le mur du sous-sol est le gonflement des argiles qui exercent une pression sur le mur, semble oublier que l’origine du sinistre de 2002 est le tassement des sols d’assises ayant eu pour conséquence l’ouverture des fissures sur les murs du sous-sol reprises en 2006 par brochages métalliques qui conféraient au mur une résistance supérieure équilibrant ainsi les forces de poussée des terres avec celles de résistance de la structure.
* or en 2009, la fissure horizontale reprise en 2006 s’est rouverte, les mêmes causes produisant les mêmes effets : en effet, dans le cadre d’une poussée des terres sur un mur de sous-sol enterré, le premier phénomène est le glissement des parpaings qui génère un arrangement géométrique donnant naissance à un ventre sur le mur, puis la création d’une ouverture suivant les joints des parpaings.
* la plupart des murs enterrés de sous-sol des pavillons sont soumis à la poussée des terres et à la poussée hydrostatique sans pour cela qu’il soient tous fissurés ou déstructurés, et ce, grâce à l’équilibre des forces s’appliquant horizontalement sur le voile (poussée des terres) et les forces verticales appliquées en tête de voile par le plancher et le voile supérieur et enfin en pied de voile par la réaction du sol via la fondation, c’est lorsque cet équilibre est rompu que les désordres surviennent.
* dans le cas du pavillon de M. Z X, l’insuffisance du mode réparatoire est à l’origine des nouveaux désordres constatés en 2009, à savoir l’absence de longrine de redressement et une hypothèse de diamètre de micro pieu erronée.
Finalement, la société F conclut que, compte tenu de l’ampleur du sinistre, la seule solution viable pour un confortement et une réparation pérenne de la construction consiste en :
* une reprise en sous-oeuvre : à savoir démolition des massifs existants et recépage des micro-pieux longrines, soulignant qu’il ne doit pas y avoir aucun contact entre la reprise en sous-oeuvre de 2006 et la nouvelle, réalisation de 27 micro pieux de type II 150, forés au travers des différents horizons rencontrés et ancrés à – 6 mètres, l’armature tubulaire des micro pieux devra être scellée au sol par l’injection d’un coulis de ciment et les micro pieux devront être ensuite liaisonnés en tête par une longrine en béton armé, coulée par phases alternées. * la démolition /reconstruction du voile arrière en parpaings selon les règles de l’art.
La société F met en exergue le fait que cette solution présente tous les avantages suivants : homogénéisation du système fondatif avec absence de point dur, rigidification de l’infrastructure par longrine de liaisonnement en tête de micro pieux de nature à pallier l’effort dû au moment de la rotation de la semelle de fondation, évitant ainsi tout risque de récidive ultérieure.
L’examen comparatif des conclusions des rapports d’étude de sol et d’expertise de la société groupama et celles des rapports d’études de sol et des notes de la société F permet de faire ressortir que chacun s’accorde à reconnaître, non seulement que les travaux réalisées parla société A sous la maîtrise d’oeuvre de la SIEC ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art, mais surtout qu’ils étaient insuffisants pour remédier aux désordres survenus en 2002.
Le mode réparatoire préconisé par la société F, au vu des conclusions du bureau d’études de sol Bâti Géo Conseil, est sérieux puisque proposé après une étude des sols et une analyse minutieuse des causes des désordres. Les travaux proposés, bien que plus onéreux que ceux prévus par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance, sont de nature à apporter une solution durable et pérenne aux désordres survenus dans la maison de M. Z X, étant souligné que M. Y expert d’assurance a remis un rapport incomplet se limitant à la première phase de travaux et indiquant que les travaux de 2e phase sont en attente sans préciser lesquels.
Les arguments développés par le conseil de la société Axa France Iard, lequel n’est pas un homme de l’art, n’ont pas été écartés d’emblée par le maître d’oeuvre auquel M. Z X s’est adressé : en effet, le bureau d’études techniques F les a analysés et a expliqué pourquoi ils étaient inopérants.
En définitive, tant le rapport déposé par la société Bâtigéoconseil que les notes techniques de la société F spécialisée dans les sinistres de maisons individuelles ne sont combattus par aucun document technique qu’il était loisible à la société Axa France Iard de faire établir afin de conforter ses objections. Ils contiennent des éléments déterminants et pertinents pour permettre à la cour d’apprécier le bien fondé de la demande de M. Z X.
Sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire que M. Z X sollicite à titre subsidiaire et qui aurait pour objet d’allonger la durée de la procédure, il y a lieu pour la cour, de faire siennes les conclusions des rapports d’études et d’expertise produites par M. Z X.
M. Z X est fondé à solliciter la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi.
Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 58.196,94 euros TTC déjà perçue sur la base du rapport de M. Y, expert d’assurances, et d’un devis établi par l’entreprise Marchand et Uretek et statuant à nouveau de fixer à la somme de 157.845,60 euros TTC telle que ressortant du devis établi le 22 avril 2015 par la société PRCC, le montant revenant à M. Z X aux fins de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Compte tenu de la somme déjà perçue par M. Z X à hauteur de 58.196,94 euros TTC, la société Axa France Iard et la société C iard doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 99.648,66 euros au titre du coût des travaux, outre la somme de 12 197,16 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre calculés sur le montant HT des travaux, ainsi que la somme de 5.176,80 euros au titre de l’étude de sol.
Sur les appels en garantie formés.
— à l’encontre de la société Groupama.
Il est constant que M. Z X a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la SAMDA radiée du RCS le 14 février 1997, et que les contrats ont été repris par la société Groupama Centre Manche créée pour réassurer ces caisses disparues.
C’est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de Chartres a déclaré la société Groupama Centre Manche recevable en son intervention volontaire devenue alors assureur de M. Z X, a relevé qu’aucune demande n’était formée à son encontre et a mis par voie de conséquence hors de cause la société Groupama, entité distincte.
Or, force est de constater que les parties, sans tirer les conséquences des motifs de la décision déférée sur ce point, formulent toujours des appels en garantie à l’encontre de la société Groupama.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Groupama, les parties devant être nécessairement déboutées de leur demande à son encontre, étant souligné qu’en cause d’appel, les parties ne forment toujours pas de demande à l’encontre de la société Groupama Centre Manche.
— entre les sociétés Axa France Iard et C entre elles.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant, au vu des conclusions de M. Y, non sérieusement combattues également en cause d’appel, que la société A a engagé sa responsabilité à l’égard de M. Z X sur le fondement de l’article 1792 du code civil en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art et notamment en oubliant de mettre en place une poutre de redressement. En sa qualité de professionnel, il lui appartenait en effet d’émettre toutes réserves à l’égard de la SIEC, maître d’oeuvre, nonobstant les obligations incombant à cette société qui a prévu des travaux de reprise insuffisants. M. Y a estimé à 40% la part de responsabilité incombant à la société A.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que dans le cadre des actions récursoires entre les sociétés d’assurance, la société Axa France Iard, assureur de la société A sera tenue au coût de la reprise des désordres à concurrence de 40% et la société C, assureur de la société SIEC, à hauteur de 60%.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, la société Axa France Iard et la société C seront condamnées aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société Axa France Iard et de la société C au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par M. Z X peut être équitablement fixée à 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des travaux de reprise des désordre.
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 157.845,60 euros TTC telle que ressortant du devis établi le 22 avril 2015 par la société PRCC, le montant revenant à M. Z X aux fins de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Compte tenu de la somme déjà perçue par M. Z X à hauteur de 58.196,94 euros TTC, condamne in solidum la société Axa France Iard et la société C iard à lui verser la somme de 99.648,66 euros TTC au titre du coût des travaux, outre la somme de 12.197,16 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre calculés sur le montant HT des travaux, ainsi que la somme de 5.176,80 euros au titre de l’étude de sol.
Dans le cadre de leur actions récursoires, condamne la société Axa France Iard et la société C au paiement des sommes dues en principal, intérêts, frais, allocation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens de première instance et d’appel, à concurrence de leur part de responsabilité dans la réalisation des désordres soit respectivement à hauteur de 40% et de 60%.
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société C à verser à M. Z X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société C aux dépens d’appel pouvant être recouvrés par la SELARL Lexavoue conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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