Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 505807 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2025, N° 2505661 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505807.20251024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Groupe Partouche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du contrat de concession lancée par la commune de Berck-sur-Mer le 2 juin 2025 portant sur la gestion et l’exploitation de son casino et l’exécution de la délibération du conseil municipal de Berck-sur-Mer du 26 mai 2025 en tant qu’elle approuve le principe de l’exploitation du casino de la commune selon les caractéristiques décrites dans le rapport annexé à cette délibération.
Par une ordonnance n° 2505661 du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 11 juillet et le 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Partouche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la société Groupe Partouche ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Groupe Partouche soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
-
commis une erreur de droit en retenant que le conseil municipal de Berck-sur-Mer et le pouvoir adjudicateur s’étaient bornés à tirer les conséquences nécessaires des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille annulant les deux précédentes procédures de passation de la concession ;
-
inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la délibération contestée et le lancement de la procédure de passation du futur contrat de concession étaient par eux-mêmes sans effet direct sur son droit de propriété.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Partouche n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Partouche.
Copie en sera adressée à la commune de Berck-sur-Mer.
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