Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 21 janv. 2020, n° 19/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 31 août 2018, N° 21700669 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LUSTRAL |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 21 JANVIER 2020
N° RG 19/00221 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIYK
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DE LA MARNE
21700669
31 août 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
SAS LUSTRAL (concernant Monsieur X B) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emily JUILLARD, substitué par Me Marie GAINET-DELIGNY, avocates au barreau de PARIS
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2019 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Janvier 2020 ;
Le 21 Janvier 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 août 2017, la SAS Lustral a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, avec des réserves, l’accident du travail survenu le 28 juillet 2017 à 15h à son salarié, M. B X, agent de services embauché depuis le 13 mars 2017, dans les circonstances suivantes : 'en se penchant en avant le salarié a ressenti une douleur en bas du dos'.
Après mise en oeuvre d’une instruction, la CPAM de la Marne a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié à l’employeur cette décision par lettre du 13 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2017, la société Lustral a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse aux fins d’inopposabilité de cette décision.
Le 11 décembre 2017, la société a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) de la Marne.
Par décision du 25 janvier 2018, notifiée le 29 janvier 2018, la CRA a rejeté la contestation de la société Lustral.
Par jugement en date du 31 août 2018, le TASS a :
— reçu la société Lustral en son recours ;
— jugé que la CPAM de la Marne prouve la matérialité de l’accident du travail survenu le 28 juillet 2017 à M. B X ;
— jugé que la société Lustral ne produit pas d’élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail ;
en conséquence :
— débouté la société Lustral de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation sur les risques professionnels;
— débouté la société Lustral de sa demande d’expertise médicale formée à titre subsidiaire;
— rappelé que l’instance est sans dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2018, la société Lustral a interjeté appel de ce jugement.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré par la cour d’appel de Reims à la cour d’appel de Nancy.
A l’audience du 6 novembre 2019, l’affaire a été plaidée après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 août 2019, la société Lustral demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
à titre principal :
— constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM de la Marne ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du 28 juillet 2017 déclaré par M. X ;
— constater que le travail de M. X n’a joué aucun rôle dans la survenance de cet accident, mais que celui-ci souffrait d’une pathologie préexistante de nature à expliquer ses douleurs au dos et que dès lors cet accident à une cause totalement étrangère au travail;
en conséquence :
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du 28 juillet 2017 déclarée par M. X doit lui être déclarée inopposable ;
à titre subsidiaire :
— constater qu’il existe un doute sérieux sur la cause de l’accident de M. X ;
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’éclairer la cour et les parties sur la cause de l’accident de M. X survenu le 28 juillet 2017, suivant la mission ci-dessous définie :
1°- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X auprès de son médecin traitant, du médecin du travail et du service médical de la CPAM,
2°- Prendre connaissance des circonstances de l’accident du travail de M. X,
3°- Déterminer la cause de l’accident de M. X survenu le 28 juillet 2017,
4°- Dire si cet accident à une cause totalement étrangère au travail.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2019, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le TASS de la Marne en date du 31 août 2018 ;
en conséquence :
— constater que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail ;
— dire et juger qu’il existe une présomption d’imputabilité ;
— dire et juger que l’employeur n’apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d’imputabilité ;
— débouter la société Lustral de la demande d’expertise formulée ;
— dire et juger que la décision du 13 septembre 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 28 juillet 2017 dont a été victime M. B X est opposable
à la société Lustral ;
— confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail en date du 13 septembre 2017 ;
— confirmer la décision de la CRA en date du 25 janvier 2018 ;
à titre subsidiaire :
— ordonner la mission d’expertise suivante :
*prendre connaissance de l’entier dossier de M. B X,
* prendre connaissance des circonstances de l’accident du travail de M. X,
* déterminer si la lésion présentée par M. X peut être en lien avec l’accident du travail tel que ce dernier l’a décrit ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes des parties ;
en tout état de cause :
— débouter la société Lustral de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Lustral à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lustral aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 6 novembre 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la matérialité de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personnes salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu de travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir la matérialité de l’accident déclaré par l’assuré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité, en apportant la preuve soit que l’employé s’est soustrait à son autorité, soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
La société Lustral conteste l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail relevant l’absence de lésion apparente dans la mesure où le salarié a déclaré souffrir du dos sans que la lésion ait pu être constatée visuellement ainsi que l’absence de témoin.
La caisse rappelle avoir diligenté une enquête aux termes de laquelle il est apparu que, le 28 juillet 2017, M. X a ressenti une douleur pendant son temps de travail, en a informé son directeur par téléphone et a consulté son médecin le jour-même, lequel a établi un certificat médical initial qui corrobore les déclarations de l’assuré et relève l’absence d’observations de la part de la société Lustral lorsqu’elle est venue consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail concernant M. X, éboueur, en mentionnant que, le 28 juillet 2017 à 15h00, les horaires du salarié étant de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, 'en se penchant en avant le salarié a ressenti une douleur en bas du dos'. La déclaration précisait au titre du siège des lésions 'bas du dos’ et mentionnait que l’accident avait été connu par l’employeur le 2 août 2017 à 10h20.
M. X, dans le questionnaire que lui a adressé la caisse, a précisé s’être blessé suite à une position basse, affairé au nettoyage des grilles d’égouts, le 28 juillet 2017, entre 10h et 12h ; il a indiqué avoir avisé son directeur, M. Y par téléphone.
La société Lustral, aux termes de son questionnaire, a indiqué avoir été informée par téléphone, le 28 juillet 2017 à 11h00, de l’accident subi par le salarié en ces circonstances : 'le salarié nettoyait le caniveau et a ressenti une douleur dans le dos'.
M. X s’est rendu le jour même de l’accident chez un médecin généraliste, le docteur Z, qui a constaté une 'lombalgie’ et l’a placé en arrêt de travail.
Les constations médicales sont donc conformes à la nature de la lésion telle qu’indiquée dans la déclaration d’accident du travail, en cohérence avec le geste accidentel décrit par le salarié, lequel est compatible avec les fonctions exercées par ce dernier.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir la survenance d’un événement soudain (un faux mouvement) survenu à une date certaine (le 28 juillet 2017 à 11h00) par le fait ou à l’occasion du travail, connu par le préposé de l’employeur le jour même, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle (une douleur) liée à une lombalgie médicalement constatée le jour même, peu important l’absence de témoin et que le salarié ait continué de travaillé au cours de la journée.
Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, la caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, il incombe à l’employeur d’établir que l’accident dont a été victime son salarié a une cause totalement étrangère au travail.
La société soulève, devant la cour, la pré-existence d’une pathologie du salarié, soutenant que la lombalgie du salarié ne peut être due à un fait unique et isolé mais résulte d’une dégénération des vertèbres.
Elle vise les déclarations du salarié dans son questionnaire assuré, ce dernier ayant précisé : 'cette douleur deviendra intenable au fur et à mesure des jours’ concluant que le salarié ne cite pas un fait précis mais une douleur qui devenait insupportable depuis plusieurs jours, signe de la résurgence d’une pathologie dont il souffrait déjà.
La société Lustral ne produit aucun élément qui confirmerait que le salarié souffrait du dos avant son accident du 28 juillet 2017 alors même que les propos du salarié décrivent une douleur qui s’est
aggravée les jours suivant l’accident et non les jours l’ayant précédé, rendant ainsi inopportune sa demande d’expertise.
A défaut de renverser la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident dont M. X a été victime au titre de la législation professionnelle est opposable à la société Lustral.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, la société Lustral qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société SAS Lustral à payer à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros pour ses frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 31 août 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Lustral aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Lustral à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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