Rejet 28 septembre 2022
Rejet 16 avril 2024
Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 497073 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 avril 2024, N° 23NC01759 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497073.20250408 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation dans les mêmes conditions de délai. Par un jugement n° 2203650 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC01759 du 16 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 500 euros, à verser à la SARL Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B a été informé le 28 février 2025 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
— insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre à son moyen tiré de ce que la préfète ne l’avait pas préalablement informé de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si la procédure suivie par la préfète avait respecté le principe du contradictoire ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si la préfète l’avait invité à compléter son dossier accompagnant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la préfète avait réalisé un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la procédure ne l’avait pas privé d’une garantie ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le refus de son titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes ·
- Irlande du nord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Vie associative ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Lac ·
- Pourvoi ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Habitat ·
- Faute inexcusable ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Avance ·
- Gardien d'immeuble ·
- Document unique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de dotation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Hôtel ·
- Obligation de conservation ·
- Ville ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Motivation
- Finances ·
- Loi organique ·
- Économie ·
- Report de crédit ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Émission de valeurs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Acte ·
- Délai ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contrôle technique ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Logement ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Dénaturation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.