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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 454343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454343.20220311 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France, l' association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles c/ préfet de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F I, Mme D I, M. C E, M. G H, l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France ont demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler, d’une part, la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Somme a prorogé d’un an le délai de validité du permis de construire délivré le 13 novembre 2009 pour la construction de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Citerne et, d’autre part, la décision tacite par laquelle le préfet de la Somme a de nouveau prorogé d’un an le délai de validité de ce permis de construire à compter du 20 septembre 2019.
Par un arrêt n° 19DA02542, 19DA02543 du 7 mai 2021, la cour administrative d’appel a rejeté ces requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 8 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs requêtes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société EDP Renewables France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. I et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’ils attaquent, M. I et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il relève, pour écarter le moyen tiré de ce que la société EDP Renewables France n’avait pas qualité pour solliciter la prorogation de la durée de validité du permis en l’absence de décision de transfert de ce permis, qu’il est constant que la société EDP Renewables France est venue aux droits de la société Recherches et Développements éoliens, titulaire du permis de construire initial, et qu’aucun texte n’exige de la société pétitionnaire qu’elle justifie de sa qualité pour demander la prorogation d’une autorisation ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il relève, pour juger que le retard pris dans la mise en service du projet relève de motifs indépendants de la volonté de l’exploitant, que celui-ci ne pouvait pas bénéficier d’une capacité suffisante de raccordement au réseau d’Enedis en juillet 2018 ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que la validité de l’enquête publique n’était pas expirée à la date des décisions de prorogation litigieuses.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. I et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F I, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société EDP Renewables France et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme B A454343
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