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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 15 mai 2025, n° 501136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 janvier 2025, N° 2500126 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501136.20250515 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2500126 du 27 janvier 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sous le numéro 501136, par un pourvoi, enregistré le 1er février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
2° M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2500468 du 24 janvier 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sous le numéro 502346, par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par des courriers notifiés les 4 février et 19 mars 2025. A la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qu le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 501136, 502346
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