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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 mars 2025, n° 496512 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 mai 2024, N° 23DA01645 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496512.20250317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100770 du 15 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01645 du 30 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai, sur appel de Mme A, a déchargé cette dernière des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 en conséquence de la réintégration, dans ses revenus imposables, des bénéfices reconstitués et réputés distribués par la société Cobe Sécurité Privée, a réformé le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif d’Amiens en ce qu’il avait de contraire, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête .
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
— a méconnu les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales en jugeant que la justification, par la recherche d’un réalisme économique, du taux de charges de 80 % retenu par l’administration pour la détermination du bénéfice de la société Cobe Sécurité Privée au titre de l’exercice clos en 2017 était suffisante pour lui permettre de nourrir une discussion sur ce point et satisfaire à l’exigence de motivation de la notification des bases d’imposition ;
— l’a entaché de contradiction de motifs en retenant des solutions divergentes s’agissant de la justification et du bien-fondé du taux de charges de la société Cobe Sécurité Privée retenu par le vérificateur pour l’exercice clos en 2016 et pour l’exercice clos en 2017 ;
— a méconnu les dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que le vérificateur pouvait s’en tenir à une évaluation forfaitaire des charges des exercices vérifiés, sans s’assurer de la pertinence du taux de charges retenu par comparaison avec des données recueillies auprès d’entreprises exerçant leur activité dans le même secteur ou à partir de publications professionnelles ou de données statistiques disponibles ;
— a méconnu les dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait être regardée comme apportant, en invoquant des documents comptables de la société Cobe Sécurité Privée afférents à l’exercice clos le 31 octobre 2015 et des données statistiques générales publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques au mois de novembre 2018 relatives aux entreprises exerçant dans le secteur de la sécurité privée, la preuve qui lui incombait du caractère exagéré des impositions supplémentaires établies au titre de l’année 2017.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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