Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 2 déc. 2021, n° 21/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 512/21
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— Me Claus WIESEL
Le 2 décembre 2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01463 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ7W
Décision déférée à la cour : 19 Février 2021 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
L’établissement public POLE EMPLOI GRAND-EST, prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social […] à […]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
plaidant : Me Laurent KASPEREIT, avocat à Paris.
INTIME :
Le Comité Social et Economique (CSE) de POLE EMPLOI GRAND EST, pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […] à […]
représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
plaidant : Me DULMET, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 21 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon exploit du 24 novembre 2020, le comité social et économique de Pôle Emploi Grand Est, invoquant un trouble manifestement illicite et les dispositions des articles L.2312-8 et suivants du code du travail, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, l’établissement public Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle emploi Grand Est, aux fins de lui voir ordonner, sous astreinte, d’ouvrir une procédure d’information consultation du Comité social et économique au sujet de la réorganisation de la Direction régionale adjointe-performance sociale (DRAPS) et de l’agence de Sedan, outre une provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l’ouverture d’une procédure d’information consultation du comité social et économique,
— condamné Pôle emploi Grand Est au paiement au comité social et économique d’une provision de 5 000 euros, ainsi que d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, après avoir rappelé que l’existence d’un trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique traduisant une violation manifeste de la loi, et les dispositions d’ordre public des articles L.2312-8 et L.2312-37 du code du travail dans leur version en vigueur au jour de l’assignation, a retenu que :
— la consultation ne revêtait pas de caractère obligatoire quand les modifications envisagées avaient un caractère ponctuel ou individuel ;
— la décision soumise à consultation préalable devait revêtir une certaine importance au regard de l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;
— les décisions en cause avaient été prises dans la perspective du non-remplacement de deux responsables ayant conduit à la réduction du nombre de responsables d’équipes et à la fusion
de services dans le cas de l’agence de Sedan ;
— ces décisions qui touchaient à l’organisation du travail au sein de Pôle emploi Grand Est revêtaient un caractère suffisamment général et durable pour justifier une consultation du comité social et économique, quand bien même peu de salariés de Pôle emploi Grand Est seraient concernés.
Le juge des référés ayant toutefois constaté que les décisions prises en l’absence de consultation du comité social et économique avaient été mises en oeuvre au 1er octobre 2020, avant la saisine du juge des référés, a considéré que l’absence de consultation ne pouvait qu’ouvrir droit à des dommages et intérêts.
L’établissement public Pôle emploi Grand Est a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2021.
Par ordonnance du 19 avril 2021, la présidente de la chambre a fixé l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mai 2021, Pôle emploi Grand Est demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’organisation d’une consultation du comité social et économique,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— dire que l’action en référé est dépourvue d’objet,
— débouter le comité social et économique,
— ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance,
— condamner le comité social et économique au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
L’appelant expose que lors de la réunion du comité social et économique du 24 septembre 2020, ses membres ont été informés d’ajustements mineurs à l’organigramme de la DRAPS et de l’agence de Sedan consistant, pour la première, suite à la mutation de la responsable des relations sociales, à rattacher le service dialogue social et juridique de la Direction des relations sociales, qualité de vie au travail, santé et handicap qui compte quatre salariés, à la directrice de cette direction, et pour la seconde, suite au départ en retraite du responsable d’équipe entreprise, de rattacher les neuf salariés de son équipe au responsable d’équipe GDD (gestion des droits), sans changement de leurs missions ni de leurs conditions d’emploi.
Il soutient que l’action n’est pas fondée en ce que, d’une part aucune urgence n’est caractérisée, l’ajustement d’organigramme n’ayant fait que confirmer un mode d’organisation existant depuis novembre 2019 au sein de la DRAPS, et celui de l’agence de Sedan ayant été mis en oeuvre le 1er octobre 2020, d’autre part la demande se heurte à une contestation sérieuse, un des élus du syndicat SNU ayant d’ailleurs demandé un report de la délibération sur l’autorisation d’agir en justice car la démarche ne lui semblait pas évidente, enfin il n’existe pas de trouble manifestement illicite.
Sur ce dernier point, Pôle emploi Grand Est fait valoir que si le comité social et économique a une compétence générale sur toutes questions qui portent sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, la consultation ne revêt cependant un caractère obligatoire que lorsqu’il s’agit d’une modification importante dans l’organisation interne et non pas, comme en l’espèce, d’ajustements d’organigramme mineurs concernant peu de salariés. Il relève que la convention collective nationale Pôle emploi prévoit une simple information en cas d’ajustement d’organigramme ne modifiant pas l’organisation interne de l’établissement et même du service.
Ainsi s’agissant de la DRAPS, la mission de l’équipe reste inchangée, seul son rattachement à un directeur et non plus à un responsable d’équipe étant modifié, cette modification ne concernant que les quatre salariés de cette équipe dont les conditions de travail sont inchangées et non pas les 63 salariés de la Direction. Il relève au surplus que le service dialogue social et juridique, qui gère les questions relevant du droit social et des conventions collectives, n’a pas d’interaction directe avec les salariés de Pôle emploi, seulement avec les représentants du personnel, de sorte que cette modification minime n’a pas d’impact sur les 4 430 agents de la direction régionale, aucun service n’étant supprimé, l’importance de la modification devant être appréciée à l’échelle de l’effectif de l’établissement.
S’agissant de l’agence de Sedan, la suppression d’un poste de responsable d’équipe n’a concerné que les neuf salariés de l’équipe qui ont été rattachés aux deux autres responsables d’équipe, sans modifications de leurs missions ni de leurs conditions de travail.
Subsidiairement, il considère que l’action est sans objet, le juge devant se placer au jour de sa décision, or quand le projet a déjà été mis en oeuvre, il ne peut que rejeter la demande de suspension.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 avril 2021, le comité social et économique de Pôle emploi Grand Est demande à la cour de rejeter l’appel, confirmer l’ordonnance entreprise et condamner Pôle emploi Grand Est au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il relève que la demande est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, de sorte que l’absence de contestation sérieuse est indifférente, et que n’était pas demandée la suspension des décisions.
Il rappelle le cadre législatif de la consultation du comité social et économique qui doit intervenir en amont, alors que la décision de réorganisation est à l’état de projet et ce quand bien même peu de salariés seraient concernés, dès lors que la décision a des répercussions sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou la marche générale de l’entreprise.
Il considère que le juge doit porter un regard d’ensemble sur les réorganisations successives de l’entreprise, qui s’inscrivent dans un ensemble de mesures visant à la réduction des frais d’exploitation.
Il soutient que le fait pour l’employeur de ne pas procéder à la consultation préalable du comité social et économique est constitutif d’un trouble manifestement illicite et qu’en présence d’un tel trouble, la consultation peut être ordonnée à titre de mesure de remise en état, même si l’employeur a commencé à mettre le projet en oeuvre, outre une provision sur dommages et intérêts, mais qu’il accepte néanmoins la décision du premier juge. Il indique avoir voulu ouvrir un débat et que faute d’avoir pu disposer de réponses motivées sur la politique sociale de l’entreprise, le comité social et économique subit un réel préjudice.
Il soutient que Pôle emploi ne peut opposer les stipulations de la convention collective qui ne peuvent restreindre le droit à consultation résultant de dispositions d’ordre publique, mais seulement en aménager les modalités, et que les modifications en cause excédent un simple ajustement de l’organigramme.
Ainsi la suppression du poste de responsable du service dialogue social et juridique au sein de la DRAPS, concerne tous les salariés de Pôle emploi puisqu’il s’agit d’un service support central, cette suppression ayant généré de nombreuses questions pour les salariés relatives notamment à l’évolution de la politique de ressources humaines de Pôle emploi, lesquelles n’ont reçu de réponse qu’à travers la procédure.
S’agissant de l’agence de Sedan, la réduction du nombre d’équipes de 3 à 2, a nécessairement eu une incidence sur les missions dévolues aux 27 salariés dont le comité social et économique n’a pu analyser l’impact et la teneur, cette réorganisation et la suppression de postes de responsables intermédiaires étant source d’interrogations. A cet égard, il souligne que, sur une période de trois mois, trois réorganisations ont eu lieu sans consultation préalable du comité social et économique, que 40 salariés ont vu leurs missions modifiées, voire leur locaux, ce qui a conduit les élus du comité social et économique à s’interroger sur l’existence d’un modèle organisationnel récurrent visant à réduire le taux d’encadrement estimé trop important dans le Grand Est par rapport aux autres régions. Ces modifications entraînent en outre un accroissement des missions dévolues aux responsables restants, ainsi que la suppression de perspectives d’évolution de carrière, et conduit in fine à une réduction des effectifs.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater en premier lieu, que la demande du comité social et économique étant exclusivement fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, en première instance comme en appel, et tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuses prévues à l’article 834 du même code ne sont pas requises, et en second lieu, que l’ordonnance entreprise n’est pas remise en cause en tant qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l’ouverture d’une procédure d’information consultation du comité social et économique.
Conformément à l’article L.2312-8 code du travail, dans sa version en vigueur au jour de l’assignation, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; (…)
L’article L.2312-37 du même code prévoit qu’outre les thèmes prévus à l’article L. 2312-8, le
comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
1° Mise en 'uvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
2° Restructuration et compression des effectifs.
Ces dispositions étant d’ordre public, les accords collectifs ne peuvent y déroger mais seulement en aménager les modalités.
Les modifications d’organigramme dont les élus du comité social et économique ont été informés le 24 septembre 2020 ont consisté, pour la DRAPS, à supprimer le poste de responsable du service dialogue social et juridique et à rattacher les quatre salariés de ce service à la directrice de la Direction des relations sociales, qualité de vie au travail, santé et pour l’agence de Sedan, à supprimer le poste de responsable d’équipe entreprise, accompagnement suivi et renforcé, et à supprimer cette équipe dont les neuf conseillers ont été rattachés aux deux autres équipes qui sont devenues respectivement équipe Demande et équipe Gestion des droits, entreprise, accompagnement intensif, ce qui a nécessairement impliqué une réorganisation de l’agence.
Ces modifications d’organigramme n’ont certes pas entraîné pour les salariés concernés de modifications de leurs missions, néanmoins elles ont eu pour effet de supprimer deux postes de hiérarchie intermédiaire et dans le cas de l’agence de Sedan, de modifier la structure même de l’agence puisque trois équipes de 9 conseillers ont été remplacées par deux équipes comptant respectivement 13 et 14 conseillers, ce qui a nécessairement eu un impact sur les tâches dévolues aux deux autres responsables d’équipe.
Ces modifications d’organigramme doivent au surplus être mises en relation avec la modification opérée en août 2020, au sein de l’agence de Chaumont, ayant conduit, suite au départ en retraite du responsable d’équipe entreprise, à supprimer cette équipe pour rattacher les sept conseillers qui en faisaient parties au responsable d’équipe gestion des droits.
Il apparaît ainsi que les décisions visées ne relèvent pas d’un simple ajustement d’organigramme, comme le soutient l’appelant, mais procèdent manifestement d’une volonté délibérée, au sein de Pôle emploi Grand Est, de suppression d’échelons de la hiérarchie intermédiaire, impliquant une modification de la structure des effectifs et conduisant à un alourdissement des tâches des responsables restants amenés à gérer des équipes plus nombreuses.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les décisions en cause touchaient à l’organisation du travail au sein de Pôle emploi Grand Est et revêtaient un caractère suffisamment général et durable pour justifier une consultation du comité social et économique, quand bien même le nombre de salariés concernés serait faible au regard de l’effectif total de Pôle emploi Grand Est.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu’elle a considéré que la mise en oeuvre de ces modifications, sans consultation préalable du comité social et économique était source d’un préjudice devant être réparé et qu’il a alloué une provision à l’intimé dont le montant n’est pas discuté.
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La demande de restitution des sommes versées par Pôle emploi Grand Est en exécution de
l’ordonnance doit par ailleurs être rejetée.
Pôle emploi Grand Est, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Pôle emploi Grand Est de sa demande de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Pôle emploi Grand Est aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au comité social et économique de Pôle emploi Grand Est la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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