Rejet 20 novembre 2023
Annulation 28 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 500986 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 novembre 2024, N° 24PA00358 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500986.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Cent Onze, société Cent Onze, la commune de Romainville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et la société par actions simplifiée Cent Onze ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le maire de Romainville (Seine-Saint-Denis) a préempté par délégation de l’établissement public territorial Est Ensemble un bien cadastré section Y n° 75 situé 111 avenue du docteur C. Par un jugement n° 2205236 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24PA00358 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel formé par M. A et la société Cent Onze, annulé ce jugement et la décision du 28 janvier 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Romainville demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A et de la société Cent Onze ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. A et de la société Cent Onze la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Romainville ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Romainville soutient que :
— la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt en ne justifiant pas la raison pour laquelle le président de l’établissement public territorial Est Ensemble ne pouvait déléguer directement le droit de préemption urbain pour le bien en litige à son maire qui bénéficiait d’une délégation du conseil municipal pour l’exercice des droits de préemption ;
— elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen soulevé en défense tiré de ce que son maire, auquel le conseil municipal avait délégué la faculté d’exercer au nom de la commune et pour toute la durée de son mandat les droits de préemption, était compétent pour prendre la décision en litige ;
— elle a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de préemption attaquée était entachée d’incompétence au motif que le président de l’établissement public territorial Est Ensemble n’avait pu valablement déléguer l’exercice du droit de préemption pour le bien en litige directement à son maire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Romainville n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Romainville.
Copie en sera adressée à M. B A et à la société par actions simplifiée Cent Onze.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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