Annulation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 mars 2022, n° 449291 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 janvier 2021, N° 19NT04961 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:449291.20220310 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association Protection de l' environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul c/ SAS Orbello Granulats Normandie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Protection de l’environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive, M. A et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de l’Orne a autorisé la SAS Orbello Granulats Normandie à exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit « La Garenne de Villedieu » sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dive et de Villedieu-lès-Bailleul. Par un jugement n° 1801739 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à leur demande et a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 19NT04961 du 8 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la SAS Orbello Granulats Normandie, sursis à statuer sur la requête et fixé à six mois le délai imparti à la société pétitionnaire pour régulariser les vices tenant à l’insuffisante analyse de l’état de pollution des sols et au caractère insuffisant de l’étude d’impact s’agissant des monuments historiques.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 26 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Protection de l’environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Orbello Granulats Normandie ;
3°) de mettre à la charge de la société Orbello Granulats Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de l’association Protection de l’environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2022, présentée par l’association Protection de l’environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, l’association Protection de l’environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le public n’a pas reçu une information erronée sur les capacités financières de la pétitionnaire, sans rechercher si l’insuffisante démonstration de ces dernières dans le dossier de demande d’autorisation environnementale n’a pas été de nature à nuire à l’information complète de la population ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude acoustique ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude d’impact s’agissant de la qualité de l’air ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’insuffisante justification des capacités techniques de la pétitionnaire ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que l’exploitant ne dispose pas de la maîtrise foncière des parcelles composant le site ;
— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il écarte le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude de dangers ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la modification apportée à l’itinéraire routier initialement prévu par l’étude d’impact, postérieurement à l’enquête publique, ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet, de sorte que l’étude d’impact n’est pas insuffisante sur ce point ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’étude d’impact, s’agissant des mesures relatives aux eaux souterraines, présente un caractère suffisant ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’étude d’impact, s’agissant des mesures relatives aux vibrations, présente un caractère suffisant ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il retient que l’étude d’impact, s’agissant des mesures relatives aux nuisances sonores, présente un caractère suffisant ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’absence d’observations de l’Autorité environnementale n’est pas de nature à entacher la décision d’un vice de procédure, sans rechercher si cette absence d’avis a pu nuire à l’information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet litigieux est compatible avec le schéma départemental des carrières de l’Orne ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’augmentation du nombre de tirs de mines n’est pas de nature à porter une atteinte excessive au voisinage et à la sécurité publique ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’étude d’impact précise les mesures permettant d’atténuer et de limiter la dispersion aérienne des poussières, que l’arrêté litigieux prescrit des mesures pour limiter les émissions de ces dernières et que l’augmentation du nombre de passages de camions n’a pas d’impact significatif sur la qualité de l’air en termes de dioxyde de carbone, d’oxyde d’azote et de particules fines.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Protection de l’environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Protection de l’environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive.
Copie en sera adressée à la SAS Orbello Granulats Normandie et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme B C449291
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