Infirmation 9 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 9 nov. 2017, n° 15/10685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10685 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 6 novembre 2014, N° 11-14-002149 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10685
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2014 -Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-14-002149
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Madame E B C
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 66
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FARINA, Président chambre
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Daniel FARINA, président et par Mme Z A, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 15 juin 2010, M. X a donné à bail à Mme B C un local à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis […] à Brétigny sur […]
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2014, M. X a fait assigner Mme B C devant le tribunal d’instance de Longjumeau en paiement d’une somme de 4 149, 60 euros, correspondant à une surconsommation d’eau consécutive à une fuite non signalée par la locataire.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2014, le tribunal d’instance, considérant que le demandeur n’apportait pas la preuve de l’existence de sa créance, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision le 26 mai 2015.
L’appelant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2017, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme B C à payer à M. X une somme de
4 149, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013, date de la première mise en demeure,
— condamner Mme B C à payer à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’aticle 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme B C aux dépens.
Mme B C, intimée, dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2017, demande à la Cour de :
— débouter M. X de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner M. X aux dépens et à payer à Mme B C une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande en paiement de M. X
M. X fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande en paiement au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence de sa créance.
Il expose que :
— sa créance est justifiée à la fois dans son principe et dans son quantum, puisqu’il verse aux débats les comptes de sa copropriété et le justificatif de la réparation de la fuite d’eau au mois de juin 2012, et qu’il justifie, en outre, avoir assuré, par trois versements au syndic effectués en 2013, le coût de cette surconsommation,
— l’entretien de la chasse d’eau et ses réparations incombent au locataire,
— Mme B C ne pouvait ignorer l’existence de la fuite, qui était visible et audible, compte tenu de l’importance de la fuite constatée par le plombier.
Mme B C, rétorque que :
— le bon état de fonctionnement des sanitaires, qui font partie des équipements nécessaires à l’usage normal et à la jouissance paisible d’un logement, relève de la responsabilité du bailleur, et, dès lors, la surconsommation d’eau résultant d’un dysfonctionnement des sanitaires doit être réglée par le bailleur,
— le bailleur ne rapporte pas la preuve que le mécanisme défectueux de la chasse d’eau aurait été détérioré du fait d’un usage anormal de la chasse d’eau ou d’un défaut d’entretien de la locataire, pas plus qu’il ne démontre que le mauvais fonctionnement de la chasse d’eau était audible ou visible,
— la locataire ne pouvait connaître la surconsommation d’eau, puisqu’elle n’avait pas à relever les compteurs, et son bailleur ne peut donc lui faire grief de ne pas l’avoir prévenu de l’existence d’un sinistre dans les lieux loués, les anomalies relatives à la consommation d’eau n’étant pas décelables,
— l’agence Century 21, gestionnaire du bien, dit avoir réalisé un dossier de dégrévement auprès de la Lyonnaise des Eaux, sans que la réponse de cette dernière soit connue, de sorte que l’existence de la créance de M. X n’est pas démontrée.
Sur ce
L’article 7 d de la loi du 6 juillet 1989, qui met à la charge du locataire les menues réparations et remplacements assimilables, fait peser sur ce dernier une présomption simple de responsabilité qui l’engage même si aucune faute n’est retenue à son encontre.
La notion de réparation locative inclut tout ce qui permet de maintenir au jour le jour le bon état du logement et de des équipements dont le locataire a la jouissance exclusive, et, s’agissant des chasses d’eau, le remplacement des flotteurs, chaînes et joints, seul le preneur étant en mesure journellement, par les soins apportés aux appareils, de prévenir le gaspillage d’eau.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement au mois de juin 2010 que le mécanisme de la chasse d’eau était en bon état de fonctionnement et de la facture établie par le plombier Lherbon, le 10 juillet 2012, d’un montant de 137, 39 euros, qu’il y avait une fuite importante dans le wc, imputable à la défectuosité du mécanisme de la chasse d’eau entraînant une surconsommation d’eau et qui a dû être remplacé.
Le contrat de location – article 2.3.7 – met à la charge de la locataire intimée l’obligation d’informer sans délai son bailleur de toute dégradation ou de tout sinistre survenant dans les locaux loués.
En l’espèce, il résulte de pièces versées aux débats, et notamment du courrier en demande de dégrèvement, adressé par l’agence Century 21, gestionnaire du bien, à la société « Lyonnaise des eaux », le 5 novembre 2012, que la fuite a perduré de juin 2011 à juin 2012, soit pendant un an, entraînant, après déduction d’une consommation normale estimée de 75 mètres cubes sur la période considérée, une surconsommation de 1 040 mètres cubes, représentant à raison d’un prix de 3, 99 euros par mètre cube, une somme de 4 149, 60 euros.
L’existence et la durée – un an – de cette fuite "réputée audible et visible« comme l’a souligné la société »Lyonnaise des Eaux" et son importance constatée par le plombier intervenu pour la réparer, qui la rendait visible et détectable par un locataire, qui même sans avoir aucune connaissance en matière de plomberie, était à même de constater un important écoulement d’eau dans la cuvette des toilettes et d’entendre le bruit suscité par le remplissage continu du réservoir en raison du dysfonctionnement du mécanisme obturant et ouvrant à bon escient l’arrivée d’eau dans ce réservoir, caractèrisent le manquement par Mme D C à son obligation contractuelle d’information de son bailleur et engagent la responsabilité de l’intimée.
L’importance de la fuite permettait à la locataire de comprendre qu’elle engendrait une surconsommation d’eau, ce qui est le cas de toute fuite d’eau, même si Mme B C n’était pas chargée, comme elle de fait valoir, de relever les compteurs d’eau.
Enfin, l’appelant rapporte la preuve que le coût de la surconsommation d’eau a bien été répercuté sur ses charges de copripriété et que la société « Lyonnaise des Eaux » a refusé d’accueillir la demande de dégrèvement qui lui a été présentée, au motif que la fuite à l’origine de la surconsommation était « réputée prévisible et audible », de sorte que la demande en paiement est justifiée à la fois dans son principe et dans son montant.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme B C condamnée à payer à son bailleur la somme de 4 149,60 euros.
II) Sur les demandes accessoires
Mme B C, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Condamne Mme B C à payer à M. Y X une somme de 4 149, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013, date de la mise en demeure valant sommation de payer ;
Déboute Mme B C de ses demandes ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme Mme B C à payer à M. Y X une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne Mme B C aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Échange ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Espace économique européen ·
- Pièces ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Référé
- Casino ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indication géographique protégée ·
- Utilisation légalement interdite ·
- Demande d'enregistrement ·
- Provenance géographique ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère déceptif ·
- Réglementation ·
- Droit de l'UE ·
- Cidre ·
- Règlement (ue) ·
- Eau-de-vie ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Poire ·
- Protection ·
- Produit ·
- Marque
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Adaptation ·
- Bois ·
- Délais
- Bon de commande ·
- Ags ·
- Pompe à chaleur ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Emprunt ·
- Pompe ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Agriculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sanction ·
- Visioconférence ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décret ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maladie ·
- Désistement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Mise en demeure ·
- Usage abusif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Lettre recommandee ·
- Déclaration ·
- Réception ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vigne ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Aquitaine ·
- Coûts ·
- Piscine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.