Infirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 19 févr. 2021, n° 20/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01335 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2020, N° 19/04688 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 19 FEVRIER 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01335 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOPE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 19/04688
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à
Représenté par Me Danièle CHEVROTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR
EPIC RATP
[…]
[…]
N° SIRET : 775 663 438
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Clémence UEHLI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a interjeté appel par déclaration transmise par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2019 d’un jugement du 28 mars 2019 du Conseil de Prud’hommes de Paris l’opposant à L’EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ( la RATP).
La partie intimée s’est constituée le 15 mai 2019
Le 26 juillet 2019, il a adressé ses conclusions au fond par lettre recommandée avec avis de réception à la partie adverse.
La partie intimée a transmis ses conclusions au fond par RPVA le 18 octobre 2019.
Sur conclusions d’incident, par ordonnance du 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec les procédures numérotées 19/04813, 19/04804, 19/04693, 19/04807, 19/04688, […], […], […], […], […], […], […], 19/04675 au répertoire général, débouté l’EPIC RATP de sa demande de rejet de pièce, constaté la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 673 et 908 du code de procédure civile, condamné Monsieur X aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 février 2020, Monsieur X a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour. Il lui demande, au visa des articles 114 et 673 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2020, de déclarer la notification des conclusions d’appelant et faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2019 valable et recevable ainsi que les notifications des conclusions d’appelant n°2 par courrier électronique via WETRANSFER le 1er août 2019 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2019 valables et recevables ainsi que statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans ses écritures du 3 janvier 2021, la RATP demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et en conséquence, de prononcer l’irrecevabilité de la requête en déféré de Monsieur X ou à défaut, d’écarter des débats sa requête en déféré, de rejeter ses demandes et en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance du 30 janvier 2020 et prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de Monsieur X ainsi que de se réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Suivant l’article 916 du code de procédure civile, les décisions du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu’elles statuent sur l’irrecevabilité des conclusions ou des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1.
En l’espèce, l’avocate de l’intimé, inscrite au Barreau du Val d’Oise et n’ayant pas accès au RPVA de la cour d’appel de Paris, a, conformément aux articles 916 et 930-1 du code de procédure civile, transmis sa requête en déféré au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2020, soit dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance du 30 janvier 2020.
Par ailleurs, s’agissant du défaut de dénonciation régulière de la requête en déféré, le conseil de la RATP ne fait état d’aucun préjudice. Il a adressé ses conclusions en réponse en temps utile le 3 janvier 2021, de sorte que le contradictoire entre les parties a été respecté. Il ne sollicite pas de renvoi, mais demande que l’affaire soit retenue à l’audience du 8 janvier 2021.
La requête en déféré est donc recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
• Principe de droit applicable
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat constitué pour la partie intimée
L’article 961 du code de procédure civile énonce que les conclusions des parties sont notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
En application de l’article 671 du code de procédure civile, la notification des actes entre avocats se fait soit par signification, soit par notification directe, dont l’article 673 précise qu’elle s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé.
Les avocats peuvent notifier leurs actes entre eux par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, en particulier en utilisant le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
• Application à l’espèce
En l’espèce, l’avocate de la partie appelante a adressé ses conclusions à la RATP, partie intimée, par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juillet 2019 et la RATP admet avoir réceptionné ces conclusions le 29 juillet suivant. Il n’est donc pas contesté que les conclusions ont bien été remises à la partie intimée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
L’avocate de la partie appelante a par la suite adressé des conclusions à la partie intimée par courrier électronique le 30 septembre 2019, soit au-delà du délai de trois mois imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 29 juillet 2019.
Le requérant rappelle que son avocate inscrite au barreau de Pontoise n’a pu adresser ses conclusions d’appelant à son confrère du barreau de Paris par la voie du RPVA (Réseau privé virtuel des avocats), ce qui est confirmé par les pièces produites, et n’est pas contesté par la partie adverse.
A cet égard, il est rappelé que les conclusions des parties doivent être notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Les dispositions du code de procédure civile prévoient les modes de transmission suivants :
— la signification par voie d’huissier,
— la notification directe, c’est à dire par remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé.
— la voie électronique du réseau privé virtuel avocat (RPVA) conformément aux dispositions prévues par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et aux arrêtés du 5 mai 2019 et du 30 mars 2011 relatifs à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, alors applicables.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, la lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue pas un moyen de notification d’avocat à avocat admis par les dispositions 671, 673 et 748-1 et suivants du code de procédure civile, et, en particulier, ne peut être assimilée à la notification directe décrite dans l’article 673 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les conclusions de Monsieur X n’ont pas été adressées de façon régulière à l’avocat de l’intimé dans le délai imparti. Or, les règles de transmission des actes entre avocats constituent une formalité substantielle dont l’inobservation conduit à faire encourir une nullité de forme conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où la nullité de la transmission est constatée, celà conduirait à prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile en l’absence de remise de conclusions dans le délai prescrit.
Cependant, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Or, en l’espèce, dans l’ordonnance frappée de déféré, le conseiller de la mise en état constate la caducité de la déclaration d’appel sans toutefois s’être prononcé sur la nullité encourue du fait de la transmission des conclusions par lettre recommandée avec avis de réception.
En outre, à l’appui de son déféré, la RATP n’invoque aucun grief et ne demande pas de prononcer une nullité.
En conséquence, en l’absence d’une nullité et compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que les conclusions de Monsieur X ont bien été remises à l’avocat de la partie intimée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application des article 908 et 911 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en déféré adressée à la Cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur X sur le
fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Renvoie le dossier au conseiller de la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire
Dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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