Confirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2019, n° 18/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01355 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 1 septembre 2017, N° 17/00304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE CLOS DES VIGNES c/ SA SA GENERALI ASSURANCES, SA SMA SA, Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, SARL B2D ARCHITECTES, SA ALLIANZ, Compagnie d'assurances SMABTP, SELARL MALMEZAT PRAT, SARL SOUSA FACADES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SCP SILVESTRI BAUJET, SA AXA FRANCE IARD, SAS SERCLIM, SAS EUROVIA AQUITAINE, SARL 3D MANAGER COORDINATION 3DMC, SCI LE CLOS DES VIGNES, SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 18/01355 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKEI
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE CLOS DES VIGNES
c/
Maître X Y
SA SMA
SA GENERALI ASSURANCES
Compagnie d’assurances SMABTP
SELARL Z A
SARL B2D ARCHITECTES
Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
SCP D E F G
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
SCI LE CLOS DES VIGNES
SAS EUROVIA AQUITAINE
SCP SILVESTRI BAUJET
SARL SOUSA FACADES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2017 (R.G. 17/00304) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 08 mars 2018
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE CLOS DES VIGNES
[…]
Représentée par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me PHELIPPEAU de la SELARL AAD, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
X Y Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS E.B.F BOY BAT
de nationalité Française,
demeurant […]
non représentée, assignée selon acte d’huissier du 4 mai 2018 déposé à l’étude
SA SMA venant aux droits de la SAGENA, recherchée en qualité d’assureur CNR de la SCI LE CLOS DES VIGNES et en qualité d’assureur de la de la SAS EUROVIA AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me David BERTOL, de la SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX
SA GENERALI ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me PONS de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES du barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) recherchée en qualité d’assureur de la SAS SERCLIM et de la SARL 3D MANAGER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SERCLIM immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 380 481 531 prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée selon acte d’huissier du 27 avril 2018 délivré à personne morale
SELARL Z A es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL OCEAN CONSTRUCTION sis […]
non représentée, assignée selon acte d’huissier du 26 avril 2018 délivré à personne morale
AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le numéro 722 057 460 en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 313, […]
R e p r é s e n t é e p a r M e G u i l l a u m e D E G L A N E d e l a S C P D E LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
SARL B2D ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC
Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Représentée par Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC
SCP D E F G Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS LAVAL
[…]
non représentée, assignée selon acte d’huissier du 26 avril 2018 délivré à personne morale
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
[…] immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 402 328 249 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eric-Gilbert LANÉELLE, de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SCI LE CLOS DES VIGNES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 482
161 932 en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me SIMEON, avocat associé du Cabinet DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS EUROVIA AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Luc BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP SILVESTRI BAUJET ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL M2I et de mandataire judiciaire de la SARL ECBR ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT RENOVATION
[…]
non représentée, assignée selon acte d’huissier du 25 avril 2018 délivré à personne morale
SA ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me JEAN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOUSA FACADES immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 381 439 827 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG – M. FRIBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
De 2004 à 2007, la société civile immobilière LE CLOS DES VIGNES a fait procéder à l’édification d’une résidence de tourisme de cent-vingt logements dénommée « […] », située […], […], commune […].
Dans le cadre de cette opération immobilière, elle a souscrit une assurance dommage ouvrage et responsabilité civile auprès de la SAGENA, devenue la société anonyme SMA.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— pour la conception de l’ouvrage, la société à responsabilité limitée BARRET ET DENTRAYGUES, devenue la SARL B2D ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA),
— pour la maîtrise d''uvre d’exécution la société à responsabilité limitée 3D MANAGER, assurée auprès de LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— pour la plomberie, la société par actions simplifiée Société d’Etudes et de Réalisations Climatiques (SERCLIM), assurée auprès de la SMABTP,
— pour le gros 'uvre, la société EBF BOY BAT, assurée auprès de la société AGF, aux droits desquelles vient la société ALLIANZ,
— pour la maîtrise d''uvre d’exécution des voiries et réseaux divers (VRD), la société à responsabilité limitée M2I, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— pour le marché VRD, la société par actions simplifiée EUROVIA AQUITAINE, assurée auprès de la SAGENA, devenue la société SMA,
— pour le gros 'uvre, la réalisation de la piscine et celle de la halle des enfants, la société à responsabilité limitée OCEAN CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA,
— pour le marché enduit, la société à responsabilité limitée SOUSA FACADE, assurée auprès de la société GENERALI,
— pour les menuiseries extérieures en aluminium, la société ETABLISSEMENTS LAVAI,
— pour le carrelage, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT RENOVATION (ECBR).
La SCI LE CLOS DES VIGNES a vendu l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement et la gestion de la résidence a été confiée à la société LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER.
La réception a été prononcée, avec des réserves, le 31 mai 2007 pour les appartements et le
12 juillet 2007 pour les parties communes. Les réserves ont été levées au mois de mai 2008.
Se plaignant de l’apparition de désordres, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE CLOS DES VIGNES (le syndicat des copropriétaires) a assigné la société LE CLOS DES VIGNES et son assureur, la SAGENA, en référé devant le président du tribunal de grande instance de BERGERAC, par acte d’huissier en date du 11 août 2008, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 2 décembre 2008, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Un rapport d’expertise a été déposé par B C le 11 mars 2013.
Par actes d’huissier des 9 et 10 septembre 2013, le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner la société LE CLOS DES VIGNES et la SAGENA devant le tribunal de grande instance de BERGERAC, sur le fondement des articles 1147, 1604, 1641 et suivants, 1642-1 et 1792 du Code civil, aux fins d’obtenir réparation des désordres.
Par actes en date des 28, 29, 30 et 31 janvier 2014, la société LE CLOS DES VIGNES a appelé en la cause la société 3D MANAGER, la société M21, la société EUROVIA AQUITAINE, la société EBF BOY BAT, la société SOUSA FACADE, la SMABTP, la société SERCLIM, la société OCEAN CONSTRUCTION, la société B2B ARCHITECTE, la société ETABLISSEMENTS LAVAL, la société ECBR, et leurs assureurs respectifs, afin qu’ils la relèvent et la garantissent de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Par jugement du 3 février 2017, le Tribunal, statuant sur l’ensemble de ses actions, a :
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil concernant les désordres 20, 24 et 47 du rapport de l’expert ;
— déclaré la société LE CLOS DES VIGNES et la société 3D MANAGER responsables, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des dommages subis en raison des nombreuses contre-pentes sur la surface des plages de la piscine et de l’insuffisance des grilles de collecte des eaux (points 7 et 8 du rapport d’expertise), ainsi que de l’absence de drainage des eaux souterraines et gonflement du liner de la piscine (idem, point 17);
— condamné en conséquence in solidum la société LE CLOS DES VIGNES, son assureur, la société SMA, la société 3D MANAGER, et son assureur, la SMABTP, au paiement des sommes suivantes :
' 13.870 euros correspondant au coût des travaux de réfection de la surface des plages et des grilles de collecte des eaux,
' 23.350 euros correspondant au coût des travaux de réfection du liner et de réalisation d’un cuvelage complet du bassin et des regards,
' 230 euros pour le remplacement du tampon de la fosse contenant le moteur ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité de la société 3D MANAGER ne saurait excéder 30%, la société OCEAN CONSTRUCTION étant responsable à hauteur de 70% de la réalisation des dommages, et aucune faute n’étant retenue à l’égard de la société LE CLOS DES VIGNES ;
— condamné, dans leurs recours entre elles, lesdites sociétés, à se garantir des condamnations
prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OCEAN CONSTRUCTION;
— déclaré la société LE CLOS DES VIGNES, la société EUROVIA AQUITAINE, et la société M2I responsables, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des dommages résultant de l’insuffisance des pentes et absence d’exutoires d’eaux sur les cheminements piétons (point 38 du rapport d’expertise) et des problèmes de pentes, avec stagnation d’eau et malfaçon de pose des nombreux couvercles de regards existants, dans le couloir ouvert entre les pavillons 6 à 11 et 55 à 58 (idem, point 40) ;
— condamné en conséquence in solidum la société LE CLOS DES VIGNES, son assureur, la société SMA, la société EUROVIA et son assureur, la société SMA, et la MAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société M2I, au paiement des sommes suivantes :
' 500 euros correspondant au coût des travaux de réfection des pentes et exutoires,
' 12.600 euros correspondant au coût des travaux de réfection du couloir ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuerait de la manière suivante, aucune faute n’étant retenue à l’égard de la société LE CLOS DES VIGNES :
' 70 % pour la société EUROVIA,
' 30 % pour la société M21 ;
— condamné, dans leurs recours entre elles, lesdites sociétés, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— déclaré la société LE CLOS DES VIGNES et la société M21 responsables, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des dommages résultant de l’absence de bêches sur les cheminements piétons (point 39 du rapport d’expertise) ;
— condamné la société LE CLOS DES VIGNES, son assureur, la société SMA, et la MAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société M21, au paiement de la somme de 44.800 euros au titre des travaux de réfection des rives des cheminements piétons ;
— dit que la société M21 supporterait la charge définitive de la dette, aucune faute n’étant établie à l’égard de la société LE CLOS DES VIGNES ;
— déclaré la société LE CLOS DES VIGNES, la société 3D MANAGER et les sociétés BOY BAT et ECBR responsables, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des dommages résultant de la condensation importante des cages d’escalier (point 49 du rapport d’expertise) et des entrées d’eau à l’intérieur des couloirs desservant les appartements (idem, point 50) ;
— condamné en conséquence in solidum la société LE CLOS DES VIGNES, son assureur, la société SMA, la société 3D MANAGER et son assureur, la SMABTP, la société ALLIANZ, assureur de BOY BAI, et la société ECBR au paiement des sommes suivantes :
' 8000 euros correspondant au coût de l’installation d’un système de ventilation,
' 4500 euros correspondant au coût des travaux de réfection pour les entrées d’eau ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuerait de la manière suivante, aucune faute n’étant retenue à l’égard de la société LE CLOS DES VIGNES :
' 70 % pour la société 3D MANAGER
' 20 % pour la société BOY BAT
' 10% pour la société ECBR ;
— condamné, dans leurs recours entre elles, lesdites sociétés, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— déclaré la société LE CLOS DES VIGNES, la société 3D MANAGER et la société BOY BAT responsables, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des dommages liés à la stagnation d’eau sur la balcons en l’absence de gouttières de collecte des eaux de pluie et en raison d’un problème de « surfaçage de la dalle en béton» (point 51 du rapport d’expertise) ;
— condamné en conséquence in solidum la société LE CLOS DES VIGNES, son assureur, la société SMA, la société 3D MANAGER et son assureur, la SMABTP, et la SA ALLIANZ, assureur de BOY BAT, au paiement de la somme de 456,30 euros correspondant au coût des travaux,
— dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante, aucune faute n’étant retenue à l’égard de la SC1 LE CLOS DES VIGNES :
' 70 % pour la société BOY BAT,
' 30 % pour la société 3D MANAGER ;
— condamné, dans leurs recours entre elles, lesdites sociétés, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— déclaré la société LE CLOS DES VIGNES et la société EUROVIA AQUITAINE responsables, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des dommages résultants des désordres affectant les emplacements de stationnement (point 58 du rapport d’expertise) ;
— condamné en conséquence in solidum la société LE CLOS DES VIGNES, son assureur, la société SMA, la société EUROVIA et son assureur, la société SMA , au paiement de la somme de 80.808 € au titre des travaux de réfection ;
— dit que la société EUROVIA AQUITAINE supporterait la charge définitive de la dette, aucune faute n’étant établie à l’égard de la société LE CLOS DES VIGNES ;
— condamné la société 3D MANAGER, la société M21, la société EUROVIA AQUITAINE, la société BOY BAT, la société ECBR, et leurs assureurs respectifs, à relever la SCI LE CLOS DES VIGNES indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale, en considération du partage de fautes retenu dans le cadre de la décision ;
— dit que les franchises contractuelles des assurances dommages ouvrages obligatoires étaient inopposables au Syndicat des copropriétaires ;
— déclaré la société OCEAN CONSTRUCTION et la société 3D MANAGER responsables des désordres intermédiaires causés par le caractère excessif de la pente de la rampe d’accès
au sauna pour l’accès aux handicapés (point 21 du rapport d’expertise) ;
— condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OCEAN CONSTRUCTION, et la société 3D MANAGER au paiement de la somme de 210 euros ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité de la société 3D MANAGER ne saurait excéder 30%, la société OCEAN CONSTRUCTION étant responsable à hauteur de 70% de la réalisation des dommages ;
— condamné, dans leurs recours entre elles, lesdites sociétés, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— déclaré la société SERCLIM responsable des désordres intermédiaires causés par l’absence d’isolation des gaines passant dans le plénum du plafond (point 27 du rapport d’expertise) et l’absence d’isolation des canalisations d’alimentation en eau passant dans le plénum du plafond de la chaufferie (idem, point 28) ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’égard de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SERCLIM ;
— condamné la société SERCLIM à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 250€ pour l’isolation des gaines non isolées et celle de 150€ pour l’isolation des canalisations non isolées ;
— déclaré la société EUROVIA AQUITAINE responsable des désordres intermédiaires causés par la stagnation de l’eau au fond du regard de tirage du réseau téléphonique extérieur (point 43 du rapport d’expertise) ;
— condamné en conséquence in solidum la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur, la société SMA, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 50€ en réparation du préjudice ;
— déclaré la société B2D ARCHITECTE et la société 3D MANAGER responsables des désordres intermédiaires causés par l’absence de conformité des locaux poubelles à la réglementation en vigueur (point 53 du rapport d’expertise) ;
— condamné in solidum la société B2D ARCHITECTE, son assureur la société MMA, et la société 3D MANAGER au paiement de la somme de 11.600 € à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité de la société 3D MANAGER ne saurait excéder 20%, celle de la société B2D ARCHITECTE 60%, la faute de la société BOY BAT, bien que non recherchée, étant caractérisée à hauteur de 20% ;
— condamné, dans leurs recours entre elles, lesdites sociétés, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’égard de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société 3D MANAGER ;
— précisé que les assureurs, dans le cadre de responsabilité civile pour faute prouvée (hors assurance dommage ouvrage obligatoire), étaient fondés à opposer le montant de la franchise contractuelle ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du coût de la maîtrise d''uvre, du suivi de chantier, du préjudice moral et globalement du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la société SMA, assureur de la société LE CLOS DES VIGNES, à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamné les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à relever la société SMA, en qualité d’assureur de la SCI LE CLOS DES VIGNES, indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en considération des responsabilités respectives déterminées dans la décision ;
— condamné la SMABTP, assureur de la société 3DMANAGER, à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors que sa garantie aura été retenue ;
— condamné les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à relever la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SERCLIM et 3D MANAGER, indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en considération des responsabilités respectives déterminées dans la décision ;
— condamné la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur, la société SMA, à relever indemne la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre en considération du partage de fautes retenu dans le cadre du présent jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes de garantie comme étant mal fondées ;
— débouté la société LE CLOS DES VIGNES de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit que les sommes précitées porteraient intérêt au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamné in solidum la société LE CLOS DES VIGNES et son assureur, la société SMA, la société 3D MANAGER et son assureur, la SMABTP, la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur, la société SMA, la société B2D ARCHITECTE et son assureur, la MMA ASSURANCES, la société M2I et son assureur, la MAF, au paiement des entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la société LE CLOS DES VIGNES et son assureur, la société SMA, la société 3D MANAGER et son assureur, la SMABTP, la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur, la société SMA, la société B2D ARCHITECTE et son assureur, la MMA ASSURANCES, la société M2I et son assureur, la MAF, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seraient réparties à parts égales entre les parties condamnées ;
— accordé à la société civile professionnelle LE GALL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le 06 mars 2017, la MAF a relevé appel de cette décision, en limitant son recours aux dispositions suivantes :
'- en ce que le jugement a retenu la responsabilité de la société M2I (assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) à hauteur de 100 % sur le poste 38 : absence de bêches sur les cheminements piétons dont la reprise a été chiffrée à 44800€ TTC,
- en ce que le jugement a rejeté l’argument invoqué par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, relatif à la limitation de sa garantie sur le fondement de l’article L113-9 du Code des Assurances'.
Elle a intimé uniquement le syndicat des copropriétaires, la société EUROVIA AQUITAINE et son assureur, la société SMA, ainsi que la société LE CLOS DES VIGNES et son assureur, la société SMA. Son recours a été enrôlé sous le numéro RG 17/1429.
Par ailleurs, le 27 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a déposé devant le tribunal une requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle.
Par un second jugement du 1er septembre 2017, le tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rectification de l’erreur matérielle concernant la condamnation de la société LE CLOS DES VIGNES, son assureur, la SMA, et la MAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société M2I, au paiement de la somme de 44.800 euros au titre des travaux de réfection des rives des cheminements piétons, au motif que la Cour d’appel étant saisie de ce point dans le cadre de l’appel partiel formé par la MAF le 6 mars 2017 ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les requêtes en omission de statuer ;
— a rejeté les demandes en omission de statuer concernant les désordres n° 11, 15, 18, 25, 26, 29,32, 37, 55, 61 et 63, qui avaient été tranchés dans le jugement du 3 février 2017 ;
— a déclaré la société 3D MANAGER responsable des dommages résultant des désordres apparents non réservés n° l, 2, 20, 24, 31, 47 et 48 ;
— a condamné en conséquence la société 3D MANAGER à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes suivantes:
' 60 euros au titre de la réfection du désordre n°1
' 33 euros au titre de la réfection du désordre n°2
' 90 euros au titre de la réfection du désordre n°20
' 420 euros au titre de la réfection du désordre n°24
' 100 euros au titre de la réfection du désordre n°31
' 1668 euros au titre de la réfection du désordre n°47
' 180 euros au titre de la réfection du désordre n°48 ;
— a débouté le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes ;
— a débouté la société 3D MANAGER de sa demande tendant à voir la SMABTP la garantir et la relever indemne de toute condamnation à son encontre ;
— a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— a rappelé que la décision devrait être mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision du 3 février 2017 ;
— a dit que les dépens de l’instance seraient laissés à la charge du Trésor public.
Le 07 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a formé un appel général contre toutes les dispositions de ce jugement, en intimant toutes les parties de première instance. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 18/1355.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le président de la présente chambre, chargé de la mise en état, a constaté la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société ECBR et a dit que la procédure se poursuivrait à l’égard des autres parties intimées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires, dans ses dernières écritures du 05 novembre 2018, demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1382 et suivants anciens du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et/ou mal fondées,
— réformer le jugement en ce qu’il :
' s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle concernant la condamnation de la société LE CLOS DES VIGNES, son assureur la SMA et la MAF en qualité d’assureur de la société M2I au paiement de la somme de 44.800€ au titre des travaux de réfection des rives des cheminements piétons, au motif que la Cour d’appel était saisie sur ce point dans le cadre de l’appel partiel formé par la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS le 6 mars 2017 ;
' a rejeté les demandes en omission de statuer concernant les désordres n°11, 15, 18, 25, 26, 29, 32, 37, 55, 61 et 63, au motif qu’ils avaient été tranchés par le tribunal dans son jugement du 3 février 2017 ;
' a déclaré la société 3D MANAGER responsable des dommages résultant des désordres apparents non réservés n°1, 2, 20, 24, 31, 47, 48 ;
' a condamné en conséquence la SARL 3D MANAGER à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes suivantes :
— 60€ au titre de la réfection du désordre n°1
— 33€ au titre de la réfection du désordre n°2
— 90€ au titre de la réfection du désordre n°20
— 420€ au titre de la réfection du désordre n°24
— 100€ au titre de la réfection du désordre n°31
— 1668€ au titre de la réfection du désordre n°47
— 180€ au titre de la réfection du désordre n°48 ;
' a débouté le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes ;
' a débouté la société 3D MANAGER de sa demande tenant à voir la SMABTP la garantir et la relever indemne de toute condamnation à son encontre ;
' a dit n’y avoir lieu de faire application des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
' a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Statuant à nouveau :
' remplacer : « condamne la SCI LE CLOS DES VIGNES son assureur la SMA et la MAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société M21 au paiement de la somme de 44 800 euros au titre des travaux de réfection des rives des cheminements piétons »
par:
« condamne in solidum de la SCI LE CLOS DES VIGNES son assureur la SMA et la MAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société M2I au paiement de la somme de 44 800 euros au titre des travaux de réfection des rives des cheminements piétons » ;
' condamner :
' SERCLIM et 3D MANAGER au paiement de la somme de 11.00,00 euros, au titre de travaux de réfection des désordres n° 20 et 24 ;
' DE SOUSA et 3D MANAGER au paiement de la somme de 5.560,00 euros au titre de travaux de réfection du désordre n° 47 ;
' EUROVIA AQUITAINE au paiement de la somme de 800 euros TTC au titre de travaux de réfection des désordres n° 37 ;
' SERCLIM au paiement de la somme de 2 262,70 euros au titre des travaux de réfection des désordres n° 25, 26, 28, 29, 32 et 61 ;
' B2B ARCHITECTE au paiement de la somme de 17 477,60 euros au titre des travaux de réfection des désordres n° 11, 53, 55, 63 ;
' 3D MANAGER au paiement de la somme de 65 279,70 euros au titre des travaux de réfection des désordres n° 1, 2, 6, 10, 11, 15, 18, divers, 19, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 45, 48, 53, 55, 56, 61 ;
— débouter la société 3D MANAGER et la société LE CLOS DES VIGNES de leurs appels incidents ;
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens tant de première instance que
d’appel ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Le Clos des Vignes, dans ses dernières écritures du 08 octobre 2018, prie la cour :
Statuant sur l’erreur matérielle :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement du 03 février 2017 ;
— à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Statuant sur l’omission de statuer :
— à titre principal, réformer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur l’omission de statuer, et se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Bordeaux, initialement saisie dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 17/1429 ;
— à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur les demandes du syndicat des copropriétaires ;
En toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La MAF, par conclusions du 16 juillet 2018, demande à la cour :
— de constater que le syndicat des copropriétaires ne forme de demandes à son encontre qu’au titre du désordre relatif aux cheminements piétons (point n° 39) ;
— de constater que la cour est déjà saisie d’un appel partiel concernant ce désordre ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires ;
— de rejeter toutes autres demandes formées contre elle ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société 3D Manager, dans ses dernières écritures du 23 janvier 2019, demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa requête en omission pour les désordres n°11, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 29, 32, 37, 41, 42, 53, 55, 56, 61 et 63, pour lesquels l’application des dispositions de l’article 1382 du Code civil a été écartée en page 31 de la décision déférée ;
— de constater que la société 3D Manager a réservé à la réception le défaut de plinthe du pédiluve de la piscine (désordre n°1), le défaut de protection des commandes du
déshumidificateur de la piscine (désordre n°20) et les non-conformités à la réglementation portant sur l’accès aux personnes à mobilité réduite (désordre n°24) ;
— de dire et juger qu’en tout état de cause, il ne peut être reproché un défaut de suivi ou de conseil à la société 3D Manager dans la mesure où les désordres procèdent de défauts de finition ou de non-conformités apparents à la réception et acceptés sans réserves ;
— de dire et juger que les défauts d’exécution, apparents et non réservés à la réception, sont censés avoir été acceptés par les copropriétaires ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société 3D Manager pour les désordres n°1, 6, 10, 20, 24, 31, 45, 47 et 48 ;
— de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes portant sur les désordres n°11, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 29, 32, 37, 41, 42, 53, 55, 56, 61 et 63 ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société 3D Manager la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance ;
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société 3D Manager ne pourront excédées le quantum de responsabilité retenue par l’expert judiciaire, soit entre 20 et 30 % des réparations ;
En toute hypothèse :
— de condamner la SMABTP à relever et garantir la société 3D Manger de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
La société MMA Assurances et la société BD2 Architecte, par conclusions du 31 août 2018, prient la cour de :
— déclarer mal fondé en son appel le Syndicat des Copropriétaires ;
— confirmer le jugement ;
— rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de B2D ARCHITECTES et MMA ASSURANCES,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer à MMA ASSURANCES et à B2D ARCHITECTES la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE CLOS DES VIGNES aux entiers dépens.
La société Sousa Façade, par conclusions du 26 juillet 2018, demande à la cour de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son appel ;
— statuer comme il plaira sur les demandes du syndicat tendant à voir condamner in solidum la société Le Clos des Vignes et la MAF, ainsi que sur ses demandes au titre des désordres
11, 15, 18, 25, 26, 29, 32, 37, 55, 61 et 63 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 3D Manager au titre des désordres 47 et 48 ;
— rejeter toutes autres demandes formées à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société SMA, agissant en qualité d’assureur de la société Le Clos des Vignes et de la société Eurovia Aquitaine, prie la cour, par conclusions du 06 septembre 2018, de déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel, de confirmer le jugement et de condamner le syndicat à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France iard, par conclusions du 30 août 2018, demande à la cour de :
— dire qu’aucune demande n’est dirigée contre la compagnie AXA France assureur de la société OCEAN CONSTRUCTION ;
— en conséquence, confirmer en tant que de besoin le jugement, lequel n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la compagnie AXA France ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie AXA France la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l’appel.
La SMABTP et La société Eurovia Aquitaine, par conclusions du 24 août 2018, prient la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa requête en omission pour les désordres n°11, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 29, 32, 37, 41, 42, 53, 55, 56, 61 et 63, pour lesquels l’application des dispositions de l’article 1382 du Code civil a été écartée en page 31 de la décision déférée ;
— de statuer comme il plaira sur les demandes relatives à la compétence du Tribunal et aux désordres 1, 2, 20, 24, 31, 47 et 48 ;
A titre subsidiaire :
— de condamner la MAF, prise en sa qualité de la société M2I, à garantir et relever indemne la société EUROVIA de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— de dire que les garanties de la SMABTP n’ont pas vocation à fonctionner au titre des polices souscrites par les sociétés SERCLIM et 3D MANAGER ;
En toute hypothèse :
— de condamner toute partie succombante à payer à la Société EUROVIA et à la SMABTP une somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d’appel.
La société Generali iard, par conclusions du 14 août 2018, demande à la cour de :
— dire que les désordres mis à la charge de la société DE SOUSA FACADE ne sont pas de nature décennale ;
— dire que les désordres mis à la charge de la société DE SOUSA FACADE étaient apparents à la réception ;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie GENERALI ;
— débouter toute demande dirigée à son encontre comme étant irrecevable et injustifiée ;
— confirmer le jugement en ce sens ;
Subsidiairement :
— dire que la société DE SOUSA FACADE n’est pas responsable des désordres invoqués aux points 47 et 48 du rapport de l’expert ;
— dire que si les garanties de la compagnie GENERALI devaient être mobilisées, elle serait en droit d’opposer le montant de la franchise, tant à l’endroit de l’assuré, qu’à l’encontre des tiers lésés au titre des préjudices immatériels ;
En tout état de cause :
— débouter l’ensemble des demandes effectuées à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
— confirmer le jugement ;
— condamner tout succombant à verser à la compagnie GENERALI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Allianz iard, par conclusions du 03 août 2018, prie la cour de :
— dire infondé l’appel formulé par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE CLOS DES VIGNES ;
— dire qu’aucune des demandes ne vise la Compagnie ALLIANZ ;
— confirmer en tant que de besoin le jugement, lequel n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier sa déclaration d’appel :
— le 25 avril 2018, à la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, prise en qualité de liquidateur de la société M2I (remise de l’acte à une employée qui a déclaré être habilitée à le recevoir)
— le 26 avril 2018, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Z-A, prise
en qualité de liquidateur judiciaire de la société Océan Construction (remise d’une copie de l’acte à une personne qui a déclaré être habilitée à la recevoir)
— le 26 avril 2018, à la société civile professionnelle D-E, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Etablissements Laval (remise de l’acte à une secrétaire qui a déclaré être habilitée à le recevoir)
— le 27 avril 2018, à la société SERCLIM (remise de l’expédition de l’acte à une personne qui a déclaré être habilitée à la recevoir)
— le 04 mai 2018, à Me X Y, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société EBF BOY BAT (remise d’une copie de l’acte à une assistant juridique trouvée au domicile de la destinataire).
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses dernières écritures :
— le 13 novembre 2018, à la société SERCLIM
— le 14 novembre 2018, à la société Silvestri-Baujet, ès-qualités
— le 14 novembre 2018, à la société Z-A, ès-qualités
— le 18 novembre 2018, à la société D-E, ès-qualités
— le 26 novembre 2018, à Me X Y, ès-qualités.
Aucune de ces parties n’a constitué avocat.
DISCUSSION
1° / Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
Dans les motifs de son jugement du 03 février 2017, le tribunal a indiqué qu’au titre du désordre 39, consistant en la dégradation de cheminements piétonniers en raison de l’absence de bêches, il y avait lieu de condamner in solidum la société Le Clos des Vignes, maître de l’ouvrage, son assureur, la société SMA, et la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société M2I qui avait été chargée de la maîtrise d''uvre d’exécution des VRD, à payer une somme de 44 800,00 € TTC au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil (page 26, paragraphe 6, de la décision). Toutefois, dans son dispositif, il n’a pas prononcé de condamnation solidaire (idem, page 37, paragraphe 3). Dans sa requête du 22 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification de ce qu’il a indiqué être une erreur matérielle. Toutefois, dans son jugement du 1er septembre 2017, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, au motif que la cour était saisie de ce point dans le cadre de l’appel partiel formé par la MAF le 06 mars 2017.
Le syndicat des copropriétaires soutient que c’est à tort que le tribunal a statué comme il l’a fait, alors que l’article 462 du code de procédure civile prévoit que 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu'. Le syndicat estime qu’en ne retenant pas sa compétence, le tribunal a violé le texte précité qui attribue 'toujours' compétence à la juridiction ayant rendu le jugement affecté d’une erreur ou d’une omission, pour le rectifier. Il prie la cour de réformer le jugement et de faire droit à sa demande.
La MAF fait valoir qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour, qui avait été saisie
avant le dépôt de la requête en rectification, était seule compétente pour connaître de la demande du syndicat des copropriétaires. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement du 1er septembre 2017. La société Le Clos des Vignes et la société SMA concluent dans le même sens.
L’analyse du syndicat des copropriétaires procède d’une lecture incomplète de l’article 462 du code de procédure civile. En effet, l’alinéa 1 de ce texte énonce que 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré'.
En l’espèce, le 06 mars 2017, la MAF a relevé appel du jugement du 03 février 2017, en limitant son recours notamment 'en ce que le jugement a retenu la responsabilité de la société M2I (assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) à hauteur de 100 % sur le poste 38 : absence de bêches sur les cheminements piétons dont la reprise a été chiffrée à 44800€ TTC'. En raison de l’effet dévolutif de cet appel, la présente cour se trouvait saisie, à la date du dépôt de la requête en rectification d’erreur matérielle, le 27 mars 2017, de la question de la condamnation prononcée au titre du désordre 39 (mentionné par erreur dans la déclaration d’appel comme étant le désordre 38). Etant la juridiction à laquelle l’affaire était déférée, elle était seule compétente, en application du texte précité, pour connaître de la demande de rectification du syndicat des copropriétaires. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 1er septembre 2017 en sa disposition relative à la compétence.
Sur le fond, il convient de préciser que dans le cadre de l’appel interjeté par la MAF à l’encontre du jugement du 03 février 2017, le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle en rectification de l’erreur matérielle. Par un arrêt rendu ce jour dans cette affaire (RG 17/1429), la cour, après avoir analysé l’absence de prononcé d’une condamnation solidaire en une omission matérielle, a fait droit à la demande de rectification.
2° / Sur les demandes de rectification d’omission de statuer :
Le syndicat des copropriétaires soutient que dans son jugement du 03 février 2017, le tribunal a omis de statuer sur des demandes d’indemnisation qu’il avait formées à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1147 et 1382 et suivants anciens du code civil, contre la société B2B Architecte, maître d''uvre de conception, la société 3D Manager, maître d''uvre d’exécution, et diverses entreprises. Reprochant aux premiers juges de ne pas avoir intégralement fait droit à sa requête en rectification, il prie la cour de réformer le jugement du 1er septembre 2017 et de lui accorder diverses indemnités au titre des vingt-six désordres suivants, désignés selon la numérotation retenue par l’expert judiciaire : 1, 2, 6, 10, 11, 15, 18, 'divers', 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 37, 45, 47, 48, 53, 55, 56, 61 et 63.
1 ' Il convient d’abord de remarquer que contrairement à ce qui est prétendu, le tribunal, dans son jugement du 03 février 2017, a statué sur trois des désordres dont il est demandé réparation aujourd’hui, à savoir les désordres 28, 45 et 53 :
1°) désordre 28 : défaut d’isolation, sur toute leur longueur, des canalisations d’alimentation en eau passant dans le plénum de la chaufferie (coût de la réfection : 150,00 €). Le tribunal a estimé que ce défaut engageait la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société SERCLIM (page 32, paragraphe 2, du jugement et page 38, troisième paragraphe avant la fin) et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts (idem, page 38, dernier paragraphe).
2°) désordre 45 : existence d’un ressaut de hauteur supérieure à 2 centimètre au niveau du porche, devant l’entrée à l’accueil (coût de la réfection : 507,10 €). Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation, au motif qu’il ne lui était pas
possible d’imputer la faute à l’origine de ce défaut non décennal à une entreprise en particulier, ni à la société 3D Manager, maître d''uvre d’exécution (page 33, paragraphe 3, et page 40, dernier paragraphe, du jugement).
3°) désordre 53 : absence de conformité des locaux à poubelles avec la réglementation en vigueur (coût de la réfection : 11 600 €). Le tribunal a jugé que ce défaut engageait la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des sociétés B2B Architecte et 3D Manager (page 32, dernier paragraphe, du jugement et page 39, paragraphe 3) et il a condamné in solidum ces sociétés, ainsi que la société MMA, assureur de la société B2B Architecte, à payer une somme de 11 600,00 € au syndicat des copropriétaires (idem, page 39, paragraphe 4).
Si le syndicat des copropriétaires souhaitait contester ces décisions, il lui appartenait d’en relever appel, mais il ne peut, dans le cadre d’une instance en réparation d’omission de statuer, solliciter des dommages et intérêts au titre des trois désordres précités sur lesquels il a été statué. Il y a donc lieu de le débouter de sa requête en omission de statuer relative à ces trois désordres.
2 ' En ce qui concerne les vingt-trois autres désordres, le syndicat des copropriétaires s’estime fondé à agir contre les maîtres d''uvre et certaines entreprises sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens du code civil. Il fait valoir que dans son jugement du 03 février 2017, le tribunal ne s’est absolument pas prononcé sur ce fondement, ce qui est exact. Il convient donc de statuer à ce sujet.
La responsabilité délictuelle s’applique en principe entre des personnes qui ne sont pas liées par un contrat. Cependant, en matière immobilière, les propriétaires successifs tiennent leur droit de propriété sur l’ouvrage d’une chaîne de contrats translatifs de la propriété immobilière, qui leur ont également transmis les contrats relatifs à l’immeuble, en qualité d’accessoire de la chose vendue. Il s’ensuit qu’ils jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose, qui appartenaient à leurs auteurs. Tel est le cas du syndicat des copropriétaires en l’espèce. C’est d’ailleurs en vertu de ces droits qu’il a pu faire condamner certains des constructeurs sur le fondement des garanties légales en matière de construction ou de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, au titre des dommages dits 'intermédiaires'. Toutefois, dans la mesure où il dispose d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs, il ne peut agir contre eux sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ces deux régimes de responsabilité ne pouvant être cumulés entre les mêmes parties pour les mêmes désordres. Il convient en conséquence de le débouter de toutes ses demandes fondées sur les articles 1382 et suivants anciens du code civil
3 ' Le syndicat des copropriétaires invoque également la responsabilité contractuelle de droit commun, en se fondant sur l’article 1147 ancien du code civil. Dans les motifs de son jugement du 03 février 2017, le tribunal a écarté cette responsabilité pour la plupart des désordres restant, en indiquant qu’ils étaient apparents à la réception. Cependant, il n’a pas statué précisément sur cette question dans le dispositif de sa décision, se contentant de se prononcer sur les désordres 21, 27, 28, 43 et 53 (pages 38 à 40 du jugement). Cette absence de disposition caractérise une omission de statuer. Il y a donc lieu de se prononcer à ce sujet.
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société 3D Manager, maître d''uvre d’exécution, au titre de vingt-et-un désordres, à savoir les défauts 1, 2, 6, 11, 10, 15, 18, 'divers', 19, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 47, 48, 55, 56 et 61. Le syndicat reproche à la société d’architecte d’avoir manqué à son devoir de conseil lorsqu’elle a assisté le maître de l’ouvrage au cours des opérations de réception.
Tout maître d''uvre est tenu, lors de la réception, de conseiller au maître de l’ouvrage de formuler des réserves sur les désordres apparents, en lui rappelant les conséquences du défaut de réserves. Cette obligation ne disparaît pas en présence d’un maître de l’ouvrage ayant la qualité de constructeur professionnel, car cette qualité ne suffit pas à démontrer chez celui-ci une connaissance parfaite des conséquences attachées aux mentions du procès-verbal de réception. Le manquement commis par un maître de l’ouvrage à son obligation de conseil peut l’obliger à indemniser intégralement le maître de l’ouvrage, ou la partie venant à ses droits, du coût de la réfection des désordres non réservés ( Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-27738). Une condamnation pour la totalité de ce coût est justifiée par le fait que la faute du maître d''uvre fait perdre au maître de l’ouvrage, ou à ses ayants droit, toute possibilité de recours contre les autres constructeurs, dans la mesure où une réception sans réserves couvre les désordres apparents et vaut acceptation de ceux-ci.
En l’espèce, la société 3D Manager conteste sa responsabilité et relève appel incident des dispositions du jugement l’ayant condamnée au titre des désordres 1, 2, 20, 24, 31, 47 et 48. Il convient, en conséquence, d’examiner successivement chacun des vingt-et-un désordres en cause :
1°) désordre 1 : absence de carrelage sur les murs latéraux du pédiluve (coût de la réfection : 200,00 €).
La société 3D Manager conteste sa responsabilité au motif qu’elle a fait réserver ce désordre dans le procès-verbal de réception du 12 juillet 2007. A titre subsidiaire, elle soutient que sa mission contractuelle était limitée à la maîtrise d''uvre d’exécution des bâtiments, que la maîtrise d''uvre des VRD avait été confiée à la société M2I et que la société anonyme BEFS Ingénierie avait été chargée de la maîtrise d''uvre complète de la piscine, avec obligation, pour ces deux sociétés, d’assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception. Elle fait valoir en conséquence que si sa responsabilité était retenue, elle devrait être limitée à 10 % du coût des réparations.
S’il est exact qu’à la page 1 du procès-verbal de réception du 07 juillet 2007, il est mentionné 'Manque 2 retour de plinthe pédiluve piscine', il ne s’agit pas là du désordre relevé par l’expert judiciaire sous le numéro 1. En effet, ce défaut est ainsi décrit par le technicien : 'murs latéraux du pédiluve non revêtus de carrelage' (page 32 de son rapport ) et explicité de la sorte : 'j’ai pu contrôler que le CCTP attribuait à l’entreprise de carrelage ECBR, les revêtements en faïence des murs de la piscine (…). Les murs du pédiluve font donc partie de la prestation due par ce lot. Il s’agit donc d’une non finition, imputable à cette entreprise' (idem, page 35). Il apparaît en conséquence que le désordre consiste en une absence de carrelage, et non en une simple absence de plinthe, ce qui est du reste confirmé par la photo du pédiluve figurant à la page 3 d’un rapport d’expertise unilatéral du 03 septembre 2008, réalisé par la société Rexalis à la requête du syndicat des copropriétaires.
D’autre part, s’il est vrai que la mission de maîtrise d''uvre confiée à la société M2I comportait 'la réception des travaux', l’intervention de cette société ne concernait que les 'aménagements extérieurs VRD' dont ne faisait pas partie la piscine. Enfin, la mission de maîtrise d''uvre de la société BEFS Ingénierie ne s’étendait qu’aux 'opérations préalables à la réception', et non à la réception elle-même. Lors de celle-ci, le maître de l’ouvrage n’était assisté que de la société 3D Manager, ainsi que cela ressort formellement des procès-verbaux de réception des 31 mai et 07 juillet 2007. Il y a lieu d’ajouter que cette assistance faisait expressément partie de la mission contractuelle de cette société.
Il suit de ce qui précède que la société 3D Manager a bien manqué à son obligation de conseil en ne faisant pas réserver l’absence de carrelage sur les murs latéraux du pédiluve. L’expert ayant évalué les travaux de réfection à la somme de 200,00 € TTC, il convient de
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le maître d''uvre à une indemnité de 60,00 € au titre de ce désordre et de le condamner au paiement d’une indemnité complémentaire de 140,00 €.
2°) désordre 2 : défaut d’étanchéité du siphon de sol du pédiluve (coût de la réfection : 110,00 €).
La société 3D Manager conteste sa responsabilité, au motif que le défaut d’étanchéité était indécelable à la réception et que c’est seulement à l’usage qu’il s’est révélé dans toute son ampleur.
Il ne résulte ni du rapport de l’expert judiciaire, ni du rapport unilatéral de la société Rexalis que le défaut d’étanchéité du siphon de sol du pédiluve ait été apparent lors de la réception, ceci d’autant moins que le caractère apparent d’un désordre doit s’apprécier en la personne du maître de l’ouvrage, et non en celle du technicien qui l’assiste. Un tel défaut ne se manifestant généralement qu’à l’usage et aucun des techniciens n’ayant mentionné de circonstances particulières qui auraient permis de le déceler lors de la réception, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société 3D Manager au paiement d’une indemnité de 33,00 € au titre de ce désordre et de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande à ce sujet.
3°) désordre 6 : boîtiers de cinq prises d’air de la zone jacuzzi posés en relief, de plusieurs centimètres par endroit, sur les plages de la piscine et pouvant entraîner des risques de chute (coût de la réfection : 500,00 €). La société 3D Manager a manqué de façon manifeste à son devoir de conseil en ne faisant pas réserver ce défaut apparent et constituant un danger pour les personnes. Elle sera condamnée à ce titre au paiement d’une indemnité de 500,00 €.
4°) désordre 10 : déficience du système de remplissage de la piscine. L’expert a noté que ce désordre avait été réglé à la date de ses opérations. Il n’a pas prévu de travaux de reprise pour ce défaut et ne s’est pas prononcé sur les éventuelles responsabilités. Le syndicat des copropriétaires réclame à la société 3D Manager une somme globale de 65 279,70 €, sans préciser le montant de l’indemnité qu’il sollicite pour ce désordre en particulier. Dans ces conditions, il apparaît que la demande d’indemnisation le concernant n’est pas fondée. Il y a lieu de la rejeter.
5°) désordre 11 : défaut d’accès au bassin pour les personnes handicapées, en raison de l’absence de plate-forme aménagée avec rampe et main courante (coût de la réfection : 850,00 €). Là aussi, la société 3D Manager a manqué à son obligation de conseil en ne faisant pas réserver ce défaut apparent, dû à une erreur de conception de la société B2B Architecte. Il convient de la condamner au paiement d’une indemnité de 850,00 €.
6°) désordre 15 : défauts des plages extérieures de la piscine (coût de la réfection : 41 475,00 €). L’expert a relevé une insuffisance des pentes, l’absence de joints et le mauvais nivellement de certaines dalles, comportant des désaffleurements. La société 3D Manager aurait dû conseiller au maître de l’ouvrage de réserver ces désordres apparents et dont certains présentaient un risque de blessures pour les personnes. Il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de 41 475,00 €.
7°) désordre 18 : problèmes d’accès au bassin extérieur et au bassin intérieur (coût de la réfection : 1 200,00 €). L’expert a constaté que la première marche de l’escalier d’accès au bassin extérieur présentait une hauteur de 36 centimètres et que les suivantes avaient une hauteur de 12 centimètres. Il a de même noté que la première marche de l’escalier d’accès au bassin intérieur présentait une hauteur de 22 centimètres et que les suivantes avaient une hauteur de 15 centimètres. Il a expliqué que 'ces ouvrages présentent ainsi des malfaçons importantes, dangereuses pour l’utilisation, qui nécessitent leur réfection complète' (page 37 de son rapport). La société 3D Manager a manqué à son obligation de conseil en ne faisant pas réserver ces défauts apparents. Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200,00 €.
8°) 'divers' : après avoir décrit le désordre 18, et avant d’analyser le désordre 19, l’expert a relevé un défaut qu’il n’a pas numéroté mais qu’il a seulement désigné par le mot 'divers'. Il l’a décrit en ces termes : 'la fosse contenant le moteur entraînant l’enroulement du rideau de protection horizontal est remplie d’eau sur 8 cm et le tampon de cette fosse est constitué d’une découpe de rideau enroulable non adapté à l’usage' (page 33 de son rapport). Il a préconisé un cuvelage, dont il a inclus le coût dans celui du désordre 17, et, sous le paragraphe 'divers' le seul remplacement du tampon inaproprié par un tampon en fonte pour une somme de 230,00 €.
Dans son jugement du 03 février 2017, le tribunal a indemnisé le syndicat des copropriétaires du désordre 17 par des dispositions qui n’ont pas été remises en cause dans le cadre de l’appel du 06 mars 2017 (voir page 36 du jugement). Reste donc le seul remplacement du tampon dont la société 3D Manager n’a pas fait réserver le caractère inadapté. En raison de cette faute dans son devoir de conseil, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 230,00 €.
9°) désordre 19 : l’expert a noté que les contrepoids nécessaires à l’enroulement du rideau de couverture de la piscine étaient apparents et qu’ils constituaient un danger pour les baigneurs. Il a préconisé une obturation amovible de la zone d’accès à ces contrepoids moyennant un coût de 220,00 €. La société 3D Manager n’ayant pas conseillé au maître de l’ouvrage de réserver ce défaut apparent, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de ce montant.
10°) désordre 20 : défaut de protection des coffrets de commande électriques situés sur le mur à gauche du pédiluve, ce qui les rend accessibles à tout public (coût de la mise en sécurité par la pose d’une armoire fermant à clé : 300,00 €).
La société 3D Manager conteste sa responsabilité en faisant valoir que dans son jugement du 03 février 2017, le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande d’indemnisation du défaut précité, dirigée contre le maître de l’ouvrage, la société Le Clos des Vignes, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, au motif que l’action n’avait pas été exercée dans le délai prévu à l’article 1648 du même code (page 35, dernier paragraphe de la décision). Elle soutient que par sa demande actuelle, le syndicat tente de contourner cette forclusion. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, elle a exercé son devoir de conseil, puisque dans le procès-verbal de réception du 12 juillet 2007, la réserve suivante a été portée : 'Prévoir un coffret au niveau des commandes de déshumidification'.
Toutefois, la société 3D Manager ne démontre pas que les 'commandes électriques' visées par l’expert judiciaire soient les 'commandes de déshumidification' mentionnées dans le procès-verbal de réception. Elle le démontre d’autant moins qu’elle insiste sur le fait que le désordre 20 n’a pas été réservé à la réception, ce qui a permis au tribunal de constater que l’action du syndicat des copropriétaires, dirigée contre le vendeur de l’immeuble, était atteinte par la forclusion. La preuve d’un manquement à son obligation de conseil se trouve donc rapportée, pour l’absence de réserve d’un défaut apparent et constituant un risque pour la sécurité des personnes. Par ailleurs, le fait que l’action dirigée contre le vendeur ait été atteinte par la forclusion n’interdit pas au syndicat des copropriétaires d’agir contre un maître d''uvre sur un autre fondement juridique. En conséquence, le jugement du 1er septembre 2017 sera confirmé en ce qu’il a condamné la société 3D Manager à une indemnité de 90,00 € au titre de ce désordre et la cour accordera au syndicat une indemnité complémentaire de 210,00 €.
11°) désordre 24 : insuffisance des largeurs de passage et de l’équipement pour personnes handicapées des toilettes femmes et hommes (coût de la réfection : 900,00 €, outre une moins-value pour absence de conformité ne rendant pas le local impropre à son usage : 500,00 €).
La société 3D Manager conteste sa responsabilité pour les mêmes motifs que précédemment, en se prévalant, à titre principal du fait que l’action du syndicat des copropriétaires dirigée pour ce désordre contre la société Le Clos des Vignes a été déclarée irrecevable par le tribunal dans son jugement du 03 février 2017 (page 35, dernier paragraphe de cette décision), à titre subsidiaire du fait que les réserves suivantes ont été consignées dans le procès-verbal de réception du 12 juillet 2007 : 'Manque siège à bascule + barre PMR (douche handicapé piscine)', 'Barres PMR piscine non-conformes' et 'Réserves dimensionnement douche + WC handicapés (accès)'.
A la page 37 de son rapport, l’expert a détaillé les équipements des toilettes femmes et hommes qui n’étaient pas conformes à la réglementation relatives à l’accès des personnes handicapées. Il a ainsi noté que dans la douche pour handicapés de la piscine, le siège à bascule faisait défaut et que la barre PMR (Personne à Mobilité Réduite) n’était pas conforme à la réglementation, que les barres PMR des locaux de la piscine n’étaient pas réglementaires en ce qu’elles ne pouvaient supporter le poids d’un homme et que les dimensions du passage des deux portes de la douche et du WC pour handicapés de la zone vestiaire de la piscine n’étaient pas conformes à la réglementation, de même que celles de la douche, laquelle avait en outre une barre d’appui non conforme.
Il résulte de ce qui précède que les constatations du technicien et les réserves portées dans le procès-verbal de réception du 12 juillet 2007 concernent les mêmes défauts de conformité et que, par suite, la société 3D Manager a bien exercé son obligation de conseil en ce qui concerne le désordre 24. Il convient en conséquence de réformer le jugement du 1er septembre 2017 en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 420,00 € au titre de ce désordre et de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande à ce sujet.
12°) désordre 25 : absence de grilles sur les prises d’air haute et basse de la chaufferie (coût de la réfection : 250,00 €). La société 3D Manager a manqué à son devoir de conseil en n’incitant pas le maître de l’ouvrage à réserver cette non-finition apparente. Il y a donc lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de 250,00 €.
13°) désordre 26 : absence de siphon de sol sur le sol de la chaufferie (coût de la réfection : 160,00 €). Là encore, la société 3D Manager a manqué à son obligation de conseil en ne faisant pas réserver ce défaut de finition apparent par le maître de l’ouvrage. En réparation, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 160, 00 €.
14°) désordre 29 : absence de grilles sur les prises d’air haute et basse du local technique de la piscine (coût de la réfection : 150,00 €). La société 3D Manager a manqué à son devoir de conseil en ne conseillant pas au maître de l’ouvrage de réserver cette non-finition apparente. Il convient de la condamner au paiement d’une indemnité de 150,00 €.
15°) désordre 31 : absence d’un rince-'il et d’un rince-visage dans le local technique de la piscine, local qui n’est équipé que d’un seul robinet, difficile d’accès (coût du déplacement du robinet près de l’entrée : 200,00 €).
La société 3D Manager conteste sa responsabilité, au motif que ce défaut de conception apparent n’a pas été réservé lors de la réception, de sorte que les copropriétaires sont censés l’avoir accepté. Elle ajoute que sa mission contractuelle ne comportait pas la conception des
ouvrages, ce dont elle déduit qu’elle ne peut être tenue pour responsable de ce défaut.
Le fait qu’un défaut apparent ait été accepté sans réserve, n’interdit pas au maître de l’ouvrage, ou à toute partie venant à ses droits, de reprocher au maître d''uvre une faute dans sa mission d’assistance à la réception. Par ailleurs, il est exact que la société 3D Manager n’est pas responsable de l’erreur de conception à l’origine de l’absence de rince-'il et de rince-visage, cette erreur étant imputable à la seule société B2B Architecte, maître d’oeuvre de conception. L’expert n’a d’ailleurs pas prévu de travaux de réfection sur ce point. En revanche, dans le cadre de sa mission d’assistance à la réception, la société 3D Manager aurait dû conseiller au maître de l’ouvrage de formuler une réserve quant à l’emplacement du robinet. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société 3D Manager au paiement d’une indemnité de 100,00 € et cette société sera condamnée au paiement d’une indemnité complémentaire de même montant, le total de ces deux sommes correspondant au seul coût du déplacement du robinet à un endroit plus accessible.
16°) désordre 32 : absence d’installation, dans le local technique de la piscine, d’un siphon de sol destiné à recueillir les eaux de lavage, de fuites ou de débordement, seule l’attente en PVC ayant été mise en place (coût de la réfection : 110,00 €). Ici encore, la société 3D Manager a manqué à son obligation en ne conseillant pas au maître de l’ouvrage de réserver un défaut de finition apparent. Il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de 110,00 €.
17°) désordre 47 : le fait que les enduits réalisés sur la façade du bâtiment A (accueil) présentent des nuances de teintes très différentes (coût de la réfection : 4 560,00 €).
La société 3D Manager conteste sa responsabilité au motif que cette absence d’ouvrage apparente n’a pas été réservée à la réception, de sorte que les copropriétaires sont censés l’avoir acceptée. Cependant, il ne s’agit pas d’une absence d’ouvrage, mais de malfaçons dans la pose des enduits de façade. Ce défaut apparent aurait dû faire l’objet de réserves lors de la réception. L’absence de réserve démontre que la société 3D Manager a manqué à son devoir de conseil. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à une indemnité de 1 668,00 € au titre de ce désordre et de la condamner au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 892,00 €.
Dans son évaluation des travaux de reprise, l’expert judiciaire a proposé d’ajouter à la somme de 4 560,00 € un montant de 1 000,00 €, représentant le coût d’une 'peinture d’uniformisation des tôles constituant les 6 garde-corps galvanisés en façade principale du bâtiment A, dont l’esthétique est déplorable' (page 48 de son rapport). Toutefois, rien ne démontre que ce défaut, qui n’a pas été relevé par la société Rexalis dans son rapport unilatéral du 03 septembre 2008, ait été apparent à la réception et que la société 3D Manager ait manqué à son obligation de conseil en ne le faisant pas réserver. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce sujet.
18°) désordre 48 : absence de pose d’un enduit sur les têtes des poteaux situés à l’arrière de la réception (coût de la réfection : 600,00 €).
La société 3D Manager conteste sa responsabilité au motif que ce défaut d’exécution apparent n’a pas été réservé à la réception, de sorte que les copropriétaires sont censés l’avoir accepté. Toutefois, il lui appartenait de conseiller au maître de l’ouvrage de faire une réserve sur cet inachèvement apparent. En s’en abstenant, elle a manqué à son obligation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à une indemnité de 180,00 € au titre de ce désordre et de la condamner au paiement d’une indemnité complémentaire de 420,00 €.
19°) désordre 55 : absence de seuil sous les portes d’accès à l’accueil, entraînant des
pénétrations d’eaux de pluie (coût de la réfection : 4 727,60 €). La société 3D Manager a manqué à son devoir de conseil en ne faisant pas réserver cette absence de seuil apparente, alors que les seuils étaient obligatoires selon le DTU 20.1 et les règles concernant l’accès des personnes handicapées aux immeubles, ainsi que l’a noté l’expert à la page 41 de son rapport. Il convient en conséquence de la condamner au paiement d’une indemnité de 4 727,60 €.
20°) désordre 56 : absence de barre de relevage pour handicapés dans le WC des toilettes de la réception et défaut de respect des normes relatives à l’accès des handicapées (coût de la réfection : 500,00 €). La société 3D Manager a manqué à son obligation de conseil en n’incitant pas le maître de l’ouvrage à réserver ce double défaut de respect des normes relatives aux handicapés. Il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de 500,00 €.
21°) désordre 61 : absence de la barre de relevage horizontale dans le WC de la salle de bain de l’appartement n° 3 pour handicapés (coût de la réfection : 290,00 €). Là encore, la société 3D Manager a manqué à son obligation en ne conseillant pas au maître de l’ouvrage de noter une réserve pour ce défaut d’équipement obligatoire. Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 290,00 €.
Le total des indemnités et indemnités complémentaires qui précèdent s’élevant à la somme de 54 424,60 €, il convient en définitive de prononcer une condamnation globale de ce montant à l’encontre de la société 3D Manager.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société B2B Architecte, maître d''uvre de conception, au titre des désordres 11, 53, 55 et 63. Toutefois, le tribunal s’est déjà prononcé sur le désordre 53 dans son jugement du 03 février 2017, ainsi qu’il a été dit, de sorte qu’il n’y a pas eu d’omission de statuer sur ce point et que la requête du syndicat des copropriétaires a été rejetée de ce chef. Par ailleurs, il résulte de l’examen qui précède que les désordres 11 et 55 étaient apparents à la réception, même pour un maître de l’ouvrage profane, et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves. Or une réception sans réserves couvre les désordres alors apparents, de sorte qu’aucune action en réparation n’est plus possible contre les constructeurs. Il y a donc lieu de débouter le syndicat de ses demandes au titre de ces deux défauts.
Reste le désordre 63 (hauteur trop importante du seuil de la porte-fenêtre donnant sur l’extérieur de l’appartement n° 3 pour handicapés, qui est infranchissable pour une personne en fauteuil ' coût de la réfection : 300,00 €). Ce défaut était manifestement apparent à la réception, même pour un maître de l’ouvrage profane et à plus forte raison pour un maître de l’ouvrage ayant la qualité de constructeur professionnel, tel que la société Le Clos des Vignes, puisque la hauteur du seuil en cause était de seize centimètres, alors qu’elle n’aurait pas dû excéder deux centimètres, s’agissant d’un logement réputé accessible aux personnes handicapées. Cependant, il n’a fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’il est couvert par la réception et qu’aucune action n’est plus possible contre la société B2B Architecte, à l’origine de ce défaut de conception. Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande sur ce point.
En troisième lieu, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de diverses entreprises, à savoir la société SERCLIM pour les désordres 20, 24, 25, 26, 28, 29, 32 et 61, la société De Sousa pour le désordre 47 et la société Eurovia Aquitaine pour le désordre 37. Toutefois, le tribunal s’est déjà prononcé sur le désordre 28 dans son jugement du 03 février 2017, ainsi qu’il a été dit, de sorte qu’il n’y a pas eu d’omission de statuer sur ce point et que la requête du syndicat des copropriétaires a été rejetée de ce chef. Par ailleurs, il résulte de l’examen des désordres auquel il a été procédé ci-dessus que les désordres 20, 25, 26, 29, 32, 47 et 61 étaient apparents à la réception, même pour un maître de l’ouvrage
profane, et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves. Or une réception sans réserves couvre les désordres alors apparents, de sorte qu’aucune action en réparation n’est plus possible contre les constructeurs. Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de ces sept défauts, en ce qu’elles sont dirigées contre les entreprises précitées.
Il ressort en revanche de ce qui a été dit plus haut que le désordre 24 a fait l’objet de trois réserves dans le procès-verbal de réception du 12 juillet 2007. Il relevait par suite de la garantie légale de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil. Les constatations de l’expert démontrent qu’il n’a pas été réparé dans le délai de cette garantie, qui est d’un an à compter de la réception. Cependant, l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour les dommages réservés et non réparés, ce qui est le cas en l’espèce du désordre 24. Il y a donc lieu de condamner la société SERCLIM, qui a omis de poser certains éléments d’équipements pour handicapés et qui a posé certains éléments défectueux, au paiement d’une indemnité de 900,00 €, correspondant au coût de la remise aux normes des locaux. En revanche, la moins-value de 500,00 € proposée en sus par l’expert 'pour absence de conformité ne rendant pas le local impropre à son usage' (page 45 de son rapport) ne concerne que la largeur de passage des toilettes, qui relève de la seule responsabilité de la société Océan construction, non attraite à la procédure. Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre la société SERCLIM.
Il reste a examiner le désordre 37 (stagnation d’eaux pluviales sur l’esplanade, ou patio, située à l’arrière du hall d’accueil du bâtiment A ' coût de la réfection : 800,00 €). L’expert a noté que la stagnation d’eau était due au fait que pour ce vaste espace dallé, il n’existait qu’un seul exécutoire, constitué d’un puisard, et qu’un seul petit caniveau contre les bâtiments. L’insuffisance de ce dispositif d’écoulement des eaux constituait un défaut apparent à la réception pour un maître de l’ouvrage ayant la qualité de constructeur, tel que la société Le Clos des Vignes. L’absence de réserve dans le procès-verbal de réception a couvert ce défaut. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande dirigée contre la société Eurovia Aquitaine.
3° / Sur les demandes annexes :
La société 3D Manager prie la cour de condamner la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle. La SMABTP demande à la cour de dire que ses garanties n’ont pas vocation à fonctionner au titre des polices souscrites par la société 3D Manager.
Dans les motifs de son jugement du 03 février 2017, le tribunal a indiqué que 'la SMABTP, assureur de la société 3D Manager est bien fondé à invoquer sa non garantie en l’espèce, dans la mesure où le contrat souscrit par la société a été résilié le 31 décembre 2006, et que la réclamation, formée par l’assignation du mois d’octobre 2008, est postérieure à la résiliation du contrat. S’agissant de garanties non obligatoires, elles n’ont pas vocation à jouer postérieurement à la résiliation du contrat, au contraire de la garantie de responsabilité décennale' (page 31, dernier paragraphe, et page 32, paragraphe 1 de la décision). En se fondant sur cette motivation, les premiers juges, dans leur jugement du 1er septembre 2017, ont débouté la société 3D Manager de sa demande de garantie dirigée contre la SMABTP (page 14, paragraphe 3 de la décision). La société 3D Manager ne conteste pas ladite motivation. Celle-ci est au demeurant justifiée, puisque seule la responsabilité contractuelle de la société est mise en jeu dans le jugement du 1er septembre 2017 et dans le présent arrêt, et que cette responsabilité est couverte par une garantie facultative ayant pris fin avec la résiliation du contrat d’assurance, sauf à l’assuré à justifier du maintien de cette garantie dans le temps, ce qu’il ne fait pas. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en
ce qu’il a rejeté la demande dirigée contre la SMABTP.
La société 3D Manager succombant en l’essentiel de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’appel. Par ailleurs, il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par lui devant la cour. Il convient de lui accorder une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu’il a déclaré la juridiction incompétente pour statuer sur la demande précitée ;
Statuant sur la demande de rectification d’omission de statuer :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Constate que jugement rendu le 03 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bergerac (RG 14/00207) n’est pas entaché d’omissions de statuer en ce qui concerne les désordres 28, 45 et 53 ;
Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa requête en omission de statuer relative à ces désordres ;
Constate que le jugement rendu le 03 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bergerac (RG 14/00207) est entaché d’omissions de statuer relatives aux désordres 1, 2, 6, 10, 11, 15, 18, 'divers', 19, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 37, 47, 48, 55, 56, 61 et 63.
Réparant ces omissions :
Confirme le jugement rectificatif du 1er septembre 2017 en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal pour statuer sur la requête en omission de statuer, en ce qu’il a déclaré la société 3D Manager responsable des dommages résultant des désordres apparents et non réservés 1, 20, 31, 47 et 48, et en ce qu’il a condamné cette société à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Vignes les sommes de :
— 60,00 € au titre de la réfection du désordre 1
— 90,00 € au titre de la réfection du désordre 20
— 100,00 € au titre de la réfection du désordre 31
— 1 668,00 € au titre de la réfection du désordre 47
— 180,00 € au titre de la réfection du désordre 48 ;
Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré la société 3D Manager responsable des dommages résultant des désordres 2 et 24, en ce qu’il a rejeté les demandes en omission de statuer pour les désordres 11, 15, 18, 25, 26, 29, 32, 37, 55, 61 et 63, et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur tous ces points :
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur les articles 1382 et suivants anciens du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société 3D Manager sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil au titre des désordres 2, 10 et 24 ;
Dit que la société 3D Manager a engagé sa responsabilité civile contractuelle de droit commun envers le syndicat des copropriétaires, pour manquement à son devoir de conseil lors de la réception, au titre des désordres apparents et non réservés 1, 6, 11, 15, 18, 'divers', 19, 20, 25, 26, 29, 31, 32, 47, 48, 55, 56 et 61 ;
Condamne en conséquence la société 3D Manager à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 54 424,60 € à titre de dommages et intérêts et de complément de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société B2B Architecte sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil au titre des désordres 11, 55 et 63 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, contre les sociétés SERCLIM, De Sousa et Eurovia Aquitaine au titre des désordres 20, 25, 26, 29, 32, 37, 47 et 61 ;
Dit que la société SERCLIM a engagé sa responsabilité civile contractuelle de droit commun envers le syndicat des copropriétaires au titre du désordre 24 pour faute dans l’exécution de sa prestation ;
Condamne en conséquence la société SERCLIM à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme lui ;
Confirme le jugement en le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société 3D Manager à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 3D Manager aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Signé par Madame Marie-Jeanne Contal, président, et par Madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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