Rejet 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 23 sept. 2022, n° 462115 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:462115.20220923 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mme C A et M. D E A, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision n° 21054271 du 7 janvier 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A F demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’elle avait présentée devant la Cour.
Par une décision du 15 avril 2022, notifiée le 19 avril 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A F.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A F tend à l’annulation d’une décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A F, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A F n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A F.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 23 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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