Annulation 1 août 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 498233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 août 2024, N° 2311348 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498233.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2023 du chef d’établissement du lycée polyvalent Pauline Roland lui refusant « pour l’avenir » le paiement de quatre heures supplémentaires effectives et, d’autre part, de condamner solidairement l’académie de Créteil et le lycée Pauline Roland à lui verser les sommes de 167,72 euros au titre des heures supplémentaires effectives réalisées à compter du 12 octobre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de 3 662,41 euros de pertes de salaire et de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence et de travail. Par une ordonnance n° 2311348 du 1er août 2024, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de condamner l’académie de Créteil et le lycée Pauline Roland à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’académie de Créteil et du lycée Pauline Roland la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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