Annulation 19 avril 2022
Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 déc. 2022, n° 465138 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 avril 2022, N° 20BX00424 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:465138.20221216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Guyane Auto Pro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Guyane Auto Pro a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a refusé de lui accorder l’agrément prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts pour bénéficier du crédit d’impôt pour investissement productif outre-mer au titre de la construction d’un atelier et de l’acquisition de nouveaux équipements dans le cadre de son activité de maintenance de véhicules de transport public et industriels. Par un jugement n° 1701217 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de procéder au réexamen de la demande d’agrément fiscal de la société Guyane Auto Pro dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 20BX00424 du 19 avril 2022 rendu sur l’appel du ministre de l’action et des comptes publics, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Guyane Auto Pro.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2022 et 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Guyane Auto Pro demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Guyane Auto Pro ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Guyane Auto Pro soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a commis une erreur de droit au regard de l’article 199 undecies B du code général des impôts et inexactement qualifié les faits en jugeant que son activité relevait de la réparation automobile, qui est exclue du champ du crédit d’impôt, alors qu’elle relevait de la maintenance, incluse dans ce champ ;
— a commis une erreur de droit tant au regard des dispositions de l’article 95 M de l’annexe II au code général des impôts qu’au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’établissait pas que les véhicules sur lesquels elle réalisait des opérations de maintenance pouvaient être assimilés à des installations de production de services.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Guyane Auto Pro n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Guyane Auto Pro.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :VQB33K2T
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