Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 506647 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer et de lui transmettre leurs décisions motivées relatives à sa réclamation du 18 mars 2025 concernant les difficultés rencontrées avec le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d’une procédure de référé à intervenir devant le tribunal administratif de Paris pour violation de ses droits fondamentaux par la mission permanente d’inspection des juridictions administratives près le Conseil d’Etat, à sa réclamation du 17 mars 20025 concernant les difficultés rencontrées avec M. A… D…, bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon suite à des refus illicites de procéder à la désignation d’avocats, à des classements sans suite du procureur de la République de Lyon et à des faits d’obstruction à l’accès au service public du barreau de Lyon, à sa réclamation du 18 mars 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le tribunal administratif de Paris relatives à une décision n° 2502111 du 13 février 2025 concluant au rejet de sa demande au motif que ses conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris et à un refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n° 1707076 devant le tribunal administratif de Paris et à sa réclamation du 10 février 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le procureur général près la cour d’appel de Lyon relative à la notification d’une décision de la chambre criminelle concluant à la déchéance d’un pourvoi au motif qu’il n’aurait pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation, en deuxième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en troisième lieu, d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives et, en quatrième lieu, de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister à l’instance. Par une ordonnance nos 2520159, 2520160, 2520164, 2520167, 2520171/9 du 18 juillet 2025, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. C… tend à l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris rejetant, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, en premier lieu, à ce qu’il soit ordonné à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer et de lui transmettre leurs décisions motivées relatives à sa réclamation du 18 mars 2025 concernant les difficultés rencontrées avec le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d’une procédure de référé à intervenir devant le tribunal administratif de Paris pour violation de ses droits fondamentaux par la mission permanente d’inspection des juridictions administratives près le Conseil d’Etat, à sa réclamation du 17 mars 20025 concernant les difficultés rencontrées avec M. A… D…, bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon suite à des refus illicites de procéder à la désignation d’avocats, à des classements sans suite du procureur de la République de Lyon et à des faits d’obstruction à l’accès au service public du barreau de Lyon, à sa réclamation du 18 mars 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le tribunal administratif de Paris relatives à une décision n° 2502111 du 13 février 2025 concluant au rejet de sa demande au motif que ses conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris et à un refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n° 1707076 devant le tribunal administratif de Paris et à sa réclamation du 10 février 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le procureur général près la cour d’appel de Lyon relative à la notification d’une décision de la chambre criminelle concluant à la déchéance d’un pourvoi au motif qu’il n’aurait pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation, en deuxième lieu, au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en troisième lieu, à ce que la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives soit appelée à l’instance et, en quatrième lieu, à la désignation d’un avocat pour l’assister. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. C… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 23 septembre 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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