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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 4 mars 2024, n° 476092 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 janvier 2023, N° 20TL03147 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:476092.20240304 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Avenir d'Alet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Avenir d’Alet a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 7 juin 2017 par laquelle le conseil municipal d’Alet-les-Bains a décidé d’acquérir les parcelles cadastrées section A, n° 116, 128, 127, 129, 126, 120, 132 et 114 et a autorisé le maire à signer les actes d’achat correspondants, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération. Par un jugement n° 1705852 du 25 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20TL03147 du 26 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir annulé ce jugement, a rejeté la demande de l’association Avenir d’Alet.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023, 2 octobre 2023 et 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Avenir d’Alet demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros, à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l’association Avenir D’alet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Avenir d’Alet soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la délibération contestée ne comportait pas de motivation sincère faute de justifier de la poursuite d’une acquisition foncière se rapportant à un projet industriel abandonné depuis plus de dix ans et à un prix cinq fois supérieur à celui figurant dans l’avis des domaines ;
— méconnu le principe du contradictoire en ne lui laissant pas le temps nécessaire pour formuler, avant l’audience fixée le 12 janvier 2023, des observations en réponse au mémoire de la commune du 5 janvier 2023 et en ne lui communiquant pas l’arrêté du 29 novembre 2022 autorisant le maire à représenter sa commune dans l’instance et le certificat d’affichage de cet acte ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 10 juillet 2006 ne formait pas une opération complexe avec la délibération du 7 juin 2017 décidant de l’acquisition des parcelles en cause et ne présentait pas, avec celle-ci, un lien tel que les illégalités susceptibles d’affecter la première auraient pu être invoquées par la voie de l’exception dans le cadre du recours dirigé contre la seconde ;
— dénaturé les pièces du dossier, donné aux faits une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en mettant à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Avenir d’Alet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Avenir d’Alet.
Copie en sera adressée à la commune d’Alet-les-bains.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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