Rejet 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 1er mars 2022, n° 460851 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 460851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 janvier 2022, N° 2102833 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:460851.20220301 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Vert-Marine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la procédure de passation de convention de délégation de service public engagée par la communauté de communes du pays de Falaise en vue de la conclusion d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation du centre aquatique Forméo, à Falaise, et, d’autre part, d’enjoindre à la communauté de communes de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Par une ordonnance n° 2102833 du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vert-Marine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Falaise et de la société Action Développement Loisir la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». En vertu de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est () entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Sur le fondement de ces dispositions, la société Vert-Marine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler la procédure de passation de convention de délégation de service public engagée par la communauté de communes du pays de Falaise en vue de la conclusion d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation du centre aquatique Forméo, à Falaise, d’autre part, d’enjoindre à la communauté de communes du pays de Falaise de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 11 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Caen contre laquelle la société Vert-Marine se pourvoit en cassation.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 20 janvier 2022 soit antérieurement à l’introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Vert-Marine à l’encontre de l’ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société Vert-Marine ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vert-Marine n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vert-Marine.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du pays de Falaise et à la société Action Développement Loisir.
Fait à Paris, le 1er mars 2022.
Le conseiller d’Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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