Infirmation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 13 juin 2019, n° 17/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 mai 2017, N° 15/01800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 17/02553
N° Portalis DBVM-V-B7B-JA6V
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2019
Appel d’une décision (N° RG 15/01800)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 mai 2017
suivant déclaration d’appel du 17 Mai 2017
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
Monsieur C X, ès-qualités de Mandataire-Liquidateur de la S.A.R.L INSTALL,
[…]
[…]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE,
ASSOCIATION AGS CGEA D’ANNECY
86, Avenue d’Aix-les-Bains
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Hélène LOCONTE, Greffier placé délégué à la Cour d’appel de Grenoble ;
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2019, les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
B Y a été engagé à compter du 15 janvier 2013 en qualité de technicien système et réseaux par la S.A.R.L INSTALL, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 6 janvier 2014 soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (SYNTEC).
Le 7 septembre 2015, la S.A.R.L INSTALL a convoqué B Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 septembre 2015, et l’a mis à pied à titre conservatoire dans cette attente.
La S.A.R.L INSTALL a licencié B Y pour faute grave par correspondance du 13 octobre 2015.
Le 29 octobre 2015, B Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a fait l’objet, ainsi que de demandes indemnitaires afférentes, et de demandes indemnitaires au titre de manquements de l’employeur à l’obligation de surveillance médicale des
salariés, à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la S.A.R.L INSTALL et désigné Me C X en qualité de mandataire-liquidateur.
Par jugement en date du 4 mai 2017, dont appel, le conseil des prud’hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a :
' DIT ET JUGÉ que le licenciement pour faute grave d’B Y est fondé,
' DIT ET JUGÉ que la société INSTALL n’a pas à titre principal manqué à son obligation de sécurité de résultat et à titre subsidiaire à son obligation de loyauté,
' DIT ET JUGÉ que la société INSTALL a méconnu les dispositions relatives à la surveillance médicale des salariés,
' ORDONNÉ à Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la S.A.R.L INSTALL au bénéfice d’B Y les sommes de :
— 200€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en suite de l’inobservation de l’article R.4624-10 du Code du travail,
— 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DÉBOUTÉ B Y du surplus de ses demandes ;
' DÉBOUTÉ Maître X de ses demandes reconventionnelles ;
' DÉCLARÉ le présent jugement opposable au C.G.E.A ' A.G.S d’Annecy ;
' DIT que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 à L. 3253-13 du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s’applique pas à l’indemnité prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' MIS les dépens à la charge de la liquidation.
La décision a été notifiée aux parties le 4 mai 2017 par lettres recommandées avec accusés de réception.
B Y a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 17 mai 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2017, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, B Y demande à la cour d’appel de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Maître X, es-qualité de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, de sa demande reconventionnelle tenant à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
' INFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' DIRE ET JUGER que la société INSTALL a méconnu les dispositions relatives à la surveillance médicale des salariés ;
' CONSTATER que la société INSTALL a méconnu son obligation de sécurité de résultat et a, à tout le moins violé son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
' DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' ORDONNER l’inscription à l’état des créances de la société INSTALL des sommes suivantes au bénéfice de Monsieur Y :
— 1.000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l’inobservation de l’article R.4624-10 du code du travail,
— 10.000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en suite de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, et, subsidiairement, au titre de la violation de l’obligation de loyauté,
— 5.663,50€ bruts, soit l’équivalent de deux mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 566,50€ bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.557,46€ nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 25.000€ nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.073,22€ bruts à l’état des créances de la société INSTALL, à titre de rappels de salaire afférents à la mise à pied à titre conservatoire,
— 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' ORDONNER à Maître X de lui remettre son bulletin de salaire du mois de septembre 2015, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
' DÉCLARER la décision à intervenir opposable au CGEA d’ANNECY ;
' ATTACHER l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
B Y fait valoir à l’appui de ses demandes, en substance, que :
' ses salaires lui ont fréquemment été versés par la S.A.R.L INSTALL avec retard, ou en plusieurs échéances ;
' il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche ni d’aucun suivi médical périodique au cours de sa période d’emploi, alors même qu’il a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 29 janvier au 6 février 2015 en raison de sa surcharge de travail ;
' malgré les alertes adressées à son employeur, il a été soumis à une surcharge de travail chronique traduisant une violation, par l’employeur, de ses obligations en matière de durée maximale de travail et de temps de repos ;
' il a subi l’attitude particulièrement agressive, insultante et intrusive de son supérieur hiérarchique à compter de la fin du mois de novembre 2014, destinée à le pousser à la démission, et la S.A.R.L INSTALL n’a donné aucune suite aux alertes dont il l’avait saisie à cet égard, de même qu’elle n’a mis en 'uvre aucune évaluation des risques, politique de prévention des risques, ni information ou formation au bénéfice des salariés ;
' Les agissements hostiles dont il a été victime de la part de son supérieur et la violation par l’employeur des dispositions relatives au temps de travail traduisent à tout le moins un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ;
' le licenciement pour faute grave, prononcé un mois après l’entretien préalable et plus de cinq semaines après sa convocation, est tardif et, partant, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' les griefs invoqués à l’appui du licenciement, contestés, ne sont pas objectivés par l’employeur, alors que certains faits invoqués à l’occasion du présent litige ' dont certains relèvent de sa vie privée ' n’ont pas été repris dans la lettre de licenciement, et que le réel motif de son licenciement est d’ordre économique ;
' le juge du travail est incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de l’employeur fondée sur des agissements postérieurs à la rupture du contrat de travail, qui ne comportait aucune clause de non-concurrence, alors, au demeurant, qu’aucune man’uvre déloyale ne lui est imputable et qu’aucun détournement de clientèle de la société liquidée ne peut légitimement lui être reproché.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Me C X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, demande à la cour d’appel de :
' Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur Y était fondé ;
— Dit et jugé que la société INSTALL n’avait ni manqué à son obligation de sécurité de résultat ni à son obligation de loyauté ;
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société INSTALL avait méconnu les dispositions relatives à la surveillance médicale des salariés ;
— Ordonné l’inscription au passif de la société liquidée les sommes de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en suite de l’inobservation de l’article R. 4624-1 du Code du travail et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Maître X es qualité de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
' Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur Y fondé ;
' Dire et juger que la société INSTALL n’a pas manqué à titre principal à son obligation de sécurité de résultat et à titre subsidiaire à son obligation de loyauté ;
En conséquence,
' Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
' Constater que Monsieur Y ne justifie pas de son préjudice et en tout état de cause réduire sa demande de dommages-intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
' Constater que Monsieur Y ne justifie pas de son préjudice et en tout état de cause réduire sa demande de dommages-intérêts au titre de l’indemnité pour absence de visite médicale à de plus justes proportions ;
' Constater que Monsieur Y ne justifie pas de son préjudice et en tout état de cause réduire sa demande de dommages-intérêts à titre principal au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat et à titre subsidiaire au titre de la violation de l’obligation de loyauté à de plus justes proportions ;
' Lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de transmission du bulletin de paie du mois de septembre 2015 et en tout état de cause débouter le salarié de sa demande de transmission sous astreinte ;
En tout état de cause,
' Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur Y.
A l’appui de ses demandes, Me C X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, fait valoir, en substance, que :
' l’employeur a respecté tant l’obligation de célérité imposée en matière disciplinaire que le délai légal qui lui était accordé pour prononcer le licenciement ;
' le licenciement pour faute grave est fondé sur le comportement violent et agressif, réitéré, de son salarié sur son lieu de travail, tant à l’encontre de son supérieur hiérarchique que d’autres collègues de travail et déjà sanctionné à plusieurs reprises sans effet, mais également sur son insubordination en bloquant délibérément l’accès à son agenda professionnel, et sur le blocage délibéré des serveurs de l’entreprise et de l’accès à onze serveurs client le 7 septembre 2015 ;
' B Y ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation ;
' la création par B Y, le 19 novembre 2015, d’une société ALPES COMPUTER SERVICES, à l’activité similaire à celle de la S.A.R.L INSTALL, a été précédée du démarchage des clients de cette dernière alors que celle-ci poursuivait encore son activité et que celui-ci était encore lié par son contrat de travail.
Enfin, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des demandes et moyens, l’A.G.S ' C.G.E.A
D’ANNECY sollicite de la cour de :
' Constater que la société INSTALL ayant été placée en redressement judiciaire le 10 avril 2012, puis ayant fait l’objet d’un plan de redressement le 23 juillet 2013 'la SELARL AJ PARTENAIRES étant désignée en qualité de commissaire au plan- a été mise en liquidation judiciaire sur résolution du plan le 10 novembre 2015, Maître C X étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ;
' Lui donner acte de ce qu’elle fait assomption de cause avec Maître C X, ès-qualité ;
' Constater que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué ;
' Débouter, en conséquence, le salarié de sa demande à ce titre ;
En tout état de cause,
' Dire et juger qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son encontre de l’AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable ;
' Dire et juger qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors son champ de garantie, conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du Travail ;
' Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du Travail ;
' Dire et juger que lsa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du Travail, en l’espèce le plafond 06 et que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif ;
' La décharger de tous dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2019, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 3 avril 2019.
SUR CE :
- Sur le manquement de l’employeur dans le paiement du salaire :
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L. 3242-1 du code du travail (alinéa 3) que le paiement de la rémunération doit intervenir une fois par mois, et l’employeur n’a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu ;
Attendu en l’espèce qu’B Y fait valoir que son employeur ne lui a versé que tardivement son salaire du mois de novembre 2014, d’un montant net total de 2.200€, par un versement de 700€ le 28 novembre 2014, et un versement de 800€ courant décembre 2014 ;
Que l’employeur, qui en avait pourtant la charge, s’abstient de produire aux débats les pièces susceptibles d’établir la date de versement du salaire considéré ;
Qu’il ressort enfin de l’extrait de relevé de comptes qu’il produit aux débats qu’B Y a perçu un virement de 700€ de la S.A.R.L INSTALL le 8 décembre 2014 au titre du « solde salaire novembre » ;
Qu’en l’absence de pièces complémentaires produites par l’intéressé quant au préjudice dont il allègue à raison du versement tardif de sa rémunération du mois de novembre 2014, tel qu’ainsi mis en évidence, le préjudice né pour B Y de ce chef peut être évalué à la somme de 250€ ;
- Sur le manquement de l’employeur à ses obligations au titre du suivi médical :
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’à ce titre, aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail avant son embauche ou plus tard avant l’expiration de la période d’essai prévue au contrat ; que les dispositions de l’article R. 4624-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, prévoient en outre que le salarié doit bénéficier d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, avec pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ;
Qu’il convient de rappeler que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité aux termes des dispositions précitées, doit en assurer l’effectivité et il lui incombe, en cas de litige, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de l’obligation mise à sa charge par les dispositions précitées ;
Attendu au cas particulier qu’B Y a été engagé par la S.A.R.L INSTALL à compter du 15 janvier 2013 ; que le contrat de travail de l’intéressée prévoyait une période d’essai d’un mois ; qu’il appartenait ainsi à l’employeur d’organiser une visite médicale d’embauche au plus tard le 15 février 2013 ;
Que Maître C X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’B Y aurait bénéficié de la visite médicale d’embauche ou des visites médicales périodiques prévues par les dispositions précitées du code du travail ; qu’il ne démontre pas, à minima, avoir contacté le médecin du travail pour organiser de telles visites ;
Attendu toutefois que l’absence d’organisation de la visite médicale d’embauche et des visites médicales périodiques, telle que mise en évidence en l’espèce, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; qu’il appartient à celui-ci, lorsqu’il en demande réparation, d’en démontrer la réalité comme l’ampleur ;
Qu’il y a de relever à cet égard qu’B Y ne justifie d’aucun grief effectif résultant de l’absence de visite médicale d’embauche et de visite médicale périodique ;
Qu’B Y, défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sera débouté des demandes indemnitaires qu’il forme au titre du manquement de l’employeur à ses obligations de mise en 'uvre d’un suivi médical de ses salariés ; qu’il conviendra, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention :
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs ;
Que la production par B Y de son agenda électronique, ou d’un recensement des échanges de courriels depuis sa messagerie professionnelle est insuffisante, à elle seule, à établir la surcharge de travail à laquelle il dit avoir été soumis de la part de son employeur ; qu’il apparaît à l’inverse que, par courriel du 1er septembre 2015, le directeur de la S.A.R.L INSTALL lui a expressément ordonné de respecter la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue contractuellement, et de limiter à cet effet la prise de rendez-vous clients ;
Attendu par ailleurs que, si l’employeur est tenu, au titre de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, de répondre des agissements de harcèlement moral exercés sur le lieu de travail à l’encontre d’un salarié par l’un ou l’autre de ses salariés, il convient de relever qu’B Y ne soutient pas qu’il aurait été victime d’un harcèlement moral sur son lieu de travail ;
Qu’il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté B Y de sa demande indemnitaire au titre du manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité ;
- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté :
Attendu que les parties sont tenues d’exécuter le contrat de travail de bonne foi;
Que l’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ;
Qu’il apparaît à cet égard que, par courriel du 10 juillet 2015 concomitamment adressé à B Y, le directeur de la S.A.R.L INSTALL impute expressément, auprès du client de la société, le retard dans l’accomplissement de la prestation convenue à une nouvelle absence de son salarié pour cause de maladie ;
Que, par courriels des 6 février et 1er septembre 2015, le directeur de la S.A.R.L INSTALL s’inquiète auprès de son salarié de la dégradation de son état de santé psychologique, tout en lui faisant reproche des conséquences de ses absences récurrentes pour cause de maladie, et le menace expressément de sanction disciplinaire et de rompre son contrat de travail s’il n’entreprend pas un suivi psychologique dans les meilleurs délais ;
Que les propos déplacés du directeur de la S.A.R.L INSTALL à son subordonné, ainsi caractérisés, engagent la responsabilité de l’employeur de sorte qu’il conviendra de dire que la S.A.R.L INSTALL sera tenue de réparer le préjudice en étant résulté pour B Y à hauteur d’une somme qu’il convient de fixer à 400€ ;
Qu’il conviendra par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être valablement prononcée plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable prévu par ces dispositions ; que le non-respect du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées prive le licenciement disciplinaire prononcé de toute cause réelle et sérieuse ;
Attendu au cas particulier que, suite à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement auquel elle l’avait convoqué, fixé au 14 septembre 2015, la S.A.R.L INSTALL a procédé au licenciement pour faute grave d’B Y par lettre recommandée datée du 13
octobre 2015 et adressée le même jour à l’intéressée ;
Que le moyen tiré par B Y de la tardiveté de la notification de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre n’apparaît ainsi pas fondé ;
Attendu néanmoins qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part ;
Que les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; qu’en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe alors les limites du litige ;
Qu’il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux ;
Attendu, au cas particulier, que la lettre de licenciement adressée à B Y le 13 octobre 2015 est rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu au siège de notre entreprise le 14 septembre dernier à 14 heures.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs nous conduisant à envisager la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons définitivement décidé de vous licencier pour faute grave pour les faits suivants :
Depuis plusieurs mois, vous faites preuve d’un comportement agressif, tant vis-à-vis de vos collègues de travail que de votre hiérarchie.
Pire, vous faites régulièrement preuve d’une insubordination caractérisée.
Vos exactions ont d’ailleurs fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre tant oraux qu’écrits.
Or, malgré ces rappels à l’ordre vous n’avez rien modifié de votre attitude.
Au contraire, après des excuses pour votre comportement agressif faites à votre retour de 3 semaines de congés le 24 août dernier, votre comportement s’est de nouveau dégradé.
Le vendredi 28 août 2015, vous vous êtes à nouveau emporté verbalement, allant jusqu’à remettre en cause mes capacités à gérer mon entreprise.
Précisément, vous m’avez reproché de ne pas être capable de fournir un travail de qualité et avez remis en cause mes facultés d’écoute à votre égard.
Aussi, je vous ai proposé de nous rencontrer lors d’un entretien le lundi 31 août au matin.
Cependant, le 31 août 2015, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à 9 heures.
Vous vous êtes effectivement rendu chez un client de notre société afin de terminer un déploiement commencé la semaine précédente.
Renseignement pris auprès de ce client, nous avons appris que ce dernier avait été informé dès le vendredi 28 août 2015 de votre retour dans ses locaux le lundi pour finaliser l’opération, et ce, contrairement a votre hiérarchie.
Comptant sur votre présence au bureau ce jour-là, nous avions pris des engagements vis-à-vis d’autres clients en leur indiquant que vous seriez présent à compter de 9 heures, heure de votre prise de poste.
Aussi, et une nouvelle fois, votre insubordination nous a conduit à vous rappeler à l’ordre par courriel le mardi 1er septembre 2015, afin de vous rappeler que vous ne pouvez agir et vous organiser sans rendre compte de vos activités et sans tenir compte des contraintes d’organisation de notre entreprise.
Par la suite, vous n’avez répondu ni à mes appels, ni à mes courriels, et êtes allé jusqu’à bloquer votre calendrier OUTLOOK, dont je vous rappelle qu’il a vocation depuis toujours à programmer les différentes interventions et rappels clients.
Vous avez par ailleurs refusé la demande de rendez-vous que je vous avais proposée pour le vendredi 4 septembre à 16h00.
Le mercredi 2 septembre 2015, vous m’avez adressé un seul courrier en réponse à mes différentes tentatives de contact auprès de vous afin de maintenir l’organisation de l’activité de l’entreprise, pour me parler de « harcèlement ».
Depuis, nous sommes dans la méconnaissance de la réalisation véritable de votre travail auprès de nos clients.
Et, nous avons malheureusement constaté que les appels clients pris nos services au siège de l’entreprise depuis le 1er septembre ne sont pas traités, car nos clients ne cessent de nous relancer, leurs questions restant sans réponse.
Le vendredi 4 septembre 2015, un entretien de conciliation a lieu en présence d’un tiers afin de tenter un échange.
Lors de cet entretien, vous m’avez non seulement reproché une absence de compassion pour le décès de votre proche pendant le mois d’août.
Vous m’avez également reproché d’un ton autoritaire et directif de faire des remises sur certains devis dénigrant ainsi la valeur de votre travail, d’être le seul à l’origine des commandes de l’entreprise, et que seul votre point de vue technique était valable.
Lorsque je vous ai expliqué que, compte du contexte concurrentiel, il était parfois nécessaire de baisser les prix de nos interventions pour emporter les marchés, vous avez refusé de l’entendre et remis en doute mes décisions de gestion.
Lors de cet entretien, vous avez ensuite formulé explicitement vos exigences.
Vous avez exigé une augmentation de 30% de votre salaire net.
Vous avez également exigé que :
- je supprime purement et simplement ma rémunération,
- je ne prenne plus aucun RV dans votre planning,
- je vous formule des excuses écrites pour ne pas avoir eu de compassion par rapport de décès de votre proche ;
- vous puissiez choisir vous-même vos collaborateurs techniques (point déjà acquis puisque depuis le mois de mars 2015, nous vous soumettions systématiquement tous les CV qui nous parvenaient de Pôle Emploi, par l’UIT ou d’autres biais comme les candidatures spontanées, sans que ces transmissions n’aient donné lieu à une quelconque rencontre en vue d’une embauche)…
Le lundi 7 septembre 2015 en salle de réunion au siège de l’entreprise, je vous ai reçu et vous ai expliqué que l’augmentation de salaire que vous exigiez ne pouvez être envisagée au regard de la santé actuelle de l’entreprise, ce que vous n’ignorez pas.
Je vous ai par ailleurs informé que je ne pouvais accéder au reste de vos demandes, qui n’étaient ni réalistes, ni justifiées.
Dès lors, votre posture est devenue agressive, et vous m’avez regardé fixement en me demandant pourquoi je tremblais.
Vous avez clairement fait preuve d’intimidation à mon égard.
Vous avez précisé que si je n’accédais pas à vos demandes, nous « allions ramer avec nos clients » et que dans ces conditions, la seule solution était de vous licencier.
Devant ce dernier comportement inacceptable malgré nos précédents rappels sur votre attitude et votre insubordination, et en raison de vos accès à nos systèmes et fichiers, nous avons décidons de vous convoquer à un entretien préalable à licenciement par remise d’une lettre de convocation remise en mains propres contre décharge, et de vous notifier par ailleurs une mise à pied conservatoire.
Au moment de la présentation de ce courrier, vous avez prétexté un appel à un conseiller pour sortir de la salle de réunion, ce que je ne vous ai bien entendu pas refusé.
Après quelques minutes, j’ai cependant réalisé que vous aviez quitté l’entreprise et étiez reparti sans avoir pris la lettre de convocation et de notification de la mise à pied conservatoire, avec la voiture de service, le téléphone de l’entreprise et les clés de la société que je vous avais pourtant demandé de rendre.
Lorsque j’ai souhaité procéder à la modification des accès principaux à nos serveurs (administrateur) vers 11h40, j’ai ensuite réalisé que les mots de passe avaient été modifiés et que mon compte personnel d’accès au serveur disposait désormais de droits restreints (compte Administrateur D E est un compte Utilisateur).
Pire, j’ai également constaté que notre société n’avait plus le contrôle sur 11 serveurs clients et que des services revendeurs, accessibles en ligne par internet, n’étaient plus accessibles, que vous n’aviez pas reporté de nombreux mots de passe des serveurs clients, alors que vous-même pouviez accéder à distance sur nos équipements informatiques.
Pendant mon absence des locaux de l’entreprise en début d’après-midi, vous vous êtes rendu dans les locaux de l’entreprise accompagné de votre frère, et vous êtes reparti avec des dossiers clients qui étaient sur votre bureau (Elitt, EDE, WDB, AIA…) et sur lesquels nous étions en train de travailler, après avoir intimidé les personnes présentes.
Vous avez laissé les documents de mise à pied conservatoire et convocation à entretien préalable signés, ainsi que les différents équipements de l’entreprise mis à votre disposition à l’exception du téléphone professionnel.
J’ai en outre constaté dans le véhicule de service Install que vous avez rendu, la présence d’une carte de visite professionnelle au nom de Y INFORMATIQUE.
Enfin, je déplore à nouveau un courriel de votre part m’accusant une nouvelle fois de faits de harcèlement moral à votre encontre.
Après les évènements de ce lundi 7 septembre 2015, l’activité de notre entreprise a été totalement bloquée pendant 4 jours puisque nous ne pouvions ni émettre, ni recevoir aucun email, ne pouvions plus accéder correctement à nos calendriers, organiser les plannings et les rappels, ni faire la moindre intervention sur les serveurs.
Notre outil de gestion commerciale ayant été également en partie bloqué, nous n’avons pu accéder aux sites grossistes et fournisseurs.
L’activité de notre société a pris un retard considérable et nos clients mécontents n’ont cessé de nous appeler pour nous faire part de notre manque de réactivité et de leur inquiétude.
Le déroulement de l’entretien préalable ayant eu lieu le lundi 14 septembre 2015, où vous étiez assisté d’un conseiller du salarié, n’a pas pu modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés, notamment au regard des derniers évoqués ci-dessus qui ont eu lieu lors de la semaine procédant l’entretien préalable et de l’absence de justifications :
- Menaces et attitude agressive ou intimidante.
Vous avez d’ailleurs reconnu lors de l’entretien avoir endommagé une cloison de nos locaux par un coup de poing en novembre 2014. Ce fait, s’il ne vous est pas reproché compte tenu de sa prescription, constitue malheureusement un exemple de votre comportement agressif et de vos emportements récurrents.
- Non-respect de la hiérarchie et de vos collègues
- Non-respect des ordres et directives (tel que le blocage de votre calendrier Outlook), insubordination.
Vous n’avez sur ce point pas modifié votre appréciation malgré mon courriel du 1er septembre où je vous rappelais vos limites au sein de l’entreprise, et considéré que mes rappels à l’ordre sur ce sujet constituent des faits de harcèlement.
- Rétention d’information et non reporting des informations essentielles à notre fonctionnement.
Vous ne reconnaissez aucune rétention d’information, alors que lorsque nous avons essayé de nous connecter à nos serveurs ou dans ceux des clients d’lNSTALL, nos accès étaient changés ou non documentés.
- Blocage de l’outil de travail, du calendrier Outlook de Loïc COINDRE, restriction d’accès sur mon compte Administrateur D E (dont je découvre le 7 septembre qu’il est passé sans raison en Utilisateur), et désactivation de nos comptes d’Administration client.
Maitre Z a constaté le mercredi 9 septembre les blocages dont nous faisions l’objet depuis le 7 septembre. Vous m’avez indiqué au sujet de mon compte Administrateur passé en Utilisateur que ce fait datait de plus d’un mois.
Nous avons été obligés les jours suivants de consacrer la totalité de notre activité à la sécurisation de nos derniers équipements clients et aux interventions prévues de longue date (déploiement, dépannage et assistance), déjà reportés de deux semaines du fait de la désorganisation engendrée par vos actes et votre comportement.
En raison de ces blocages prolongés, notre société déplore la perte de deux clients importants.
La société BIGALLET PANISSAGE, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années et qui avait totalement confiance en INSTALL, a décidé de consulter d’autres prestataires et de geler les commandes en cours.
J’ai par ailleurs dû informer cette société de votre mise à pied conservatoire après qu’ils m’aient annoncé que vous les aviez contactés pendant celle-ci pour confirmer une intervention INSTALL prévue de longue date.
La société TOUTENVERT à CHATTE, avec qui nous travaillions également depuis plusieurs années et qui a annulé une commande de 30 000 euros HT, suite au retard pris du fait de notre désorganisation mais également au fait que vous leurs avez annoncé qu’ils ne seraient jamais livrés.
Notre société détient aujourd’hui leur équipement (deux serveurs en stock) mais nous n’avons pas de clients pour les installer et les facturer.
J’ai en outre été informé par un autre client, Monsieur A, directeur de la société HEOLIS, qu’il avait reçu un SMS de votre part dans lequel vous lui indiquez vos nouvelles coordonnées téléphoniques.
M. F G, commercial Dell m’a également informé que vous l’aviez contacté directement afin de travailler avec lui, est ce dans l’intention de récupérer les projets clients sur lesquels nous travaillons actuellement ' WDB par exemple '
Enfin, compte tenu de vos nombreux courriels m’accusant de harcèlement moral à votre encontre, et notamment à chaque fois que je me voyais dans l’obligation de vous demander de cesser votre insubordination ou votre comportement agressif, je me vois dans l’obligation de vous rappeler que les pratiques disciplinaires et le contrôle du travail font partie des prérogatives de l’employeur dès lors qu’ils sont utilisées avec loyauté et bonne foi.
Le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l’exercice normal des pouvoirs de l’employeur : pouvoirs d’organisation du travail, de contrôle ainsi que disciplinaire, dès lors qu’ils s’expriment sans comportement inacceptable de nature physique ou psychologique.
A aucun moment les rappels oraux ou écrits que j’ai eu à vous faire n’ont eu pour objet ou pour effet une atteinte à votre dignité ou vos droits, pas plus qu’ils n’ont entraîné une dégradation de vos conditions de travail.
Bien au contraire, ces nombreux rappels ont eu pour objet, sans effets concrets cependant, de vous demander de cesser votre comportement inacceptable et persistant, que ce soit à mon égard ou à l’égard de vos collègues.
En ma qualité d’employeur, il m’incombe une obligation de sécurité de résultat et il m’appartient de veiller à la santé physique et mentale de l’ensemble des salariés d’lNSTALL.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous avons, par conséquent, décidé de vous licencier pour faute grave.
Cette mesure prend effet ce jour » ;
Attendu qu’il convient de constater que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement ' contestés ' ne sont pas objectivés par les pièces produites aux débats par l’intimé ;
Qu’il convient notamment de relever à cet égard que les faits du 31 août 2015, décrits dans la lettre de licenciement, n’ont fait l’objet d’aucune constatation personnelle directe de C H, dont l’attestation est produite aux débats ; que l’attestation établie par C H et le procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2015 par Me Z, huissier de justice, ne permettent pas d’imputer avec certitude à B Y le blocage des systèmes informatiques et serveurs de la S.A.R.L INSTALL survenu le 7 septembre 2015 ; que les autres griefs détaillés dans la lettre de licenciement ne sont étayés par aucune des pièces justificatives produites aux débats ;
Attendu dès lors qu’il conviendra de considérer que le licenciement d’B Y le 13 octobre 2015 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’il conviendra, par conséquent, de dire que la S.A.R.L INSTALL sera tenue de verser à B Y les sommes de 5.663,50€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 566,35€ au titre des congés payés afférents, de 1.557,46€ à titre d’indemnité de licenciement, et de 3.073,22€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
Qu’il ressort enfin des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige qu’en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi de ce chef lorsque l’entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, comme en l’espèce ;
Qu’eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît que le préjudice subi par B Y du fait de la perte injustifiée de son emploi peut être évalué à la somme de 6.000€, dont la S.A.R.L INSTALL lui devra réparation ;
Qu’il conviendra d’ordonner à Maître X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, de remettre à B Y un bulletin de salaire rectifié pour le mois de septembre 2015 ; qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparaît ni nécessaire, ni même opportun, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
Attendu qu’il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-2 du code du travail, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, nullement alléguée en l’espèce ;
Attendu qu’B Y n’était pas lié à la S.A.R.L INSTALL par une clause de non-concurrence ;
Que la création par B Y de la société ALPES COMPUTER SERVICES, à l’activité similaire à celle de la S.A.R.L INSTALL est intervenue le 19 novembre 2015, soit à une date postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière ;
Que Maître C X, mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, n’apporte aucune
pièce susceptible d’établir que, ainsi qu’il l’allègue, la création par B Y de la S.A.S ALPES COMPUTER SERVICES aurait été précédée du démarchage des clients de la S.A.R.L INSTALL alors que celle-ci poursuivait son activité et qu’B Y lui était encore lié par son contrat de travail ;
Qu’aucune man’uvre déloyale ni détournement de clientèle de la S.A.R.L INSTALL ne paraît ainsi caractérisé à l’égard d’B Y ;
Attendu par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Maître C X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre d’B Y ;
- Sur les demandes accessoires :
Attendu que Maître C X, qui succombe ' partiellement ' à la présente instance, sera tenu d’en supporter les entiers dépens ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’B Y les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts ; qu’il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Maître C X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, à verser à B Y la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Qu’il ne peut y avoir lieu à exécution provisoire, ainsi que le sollicite B Y, des dispositions du présent arrêt, rendu en cause d’appel ;
- Sur la garantie de l’A.G.S :
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur ;
Qu’il ressort des dispositions combinées des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que tout salarié bénéficie d’une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elles sont nées d’une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, n’entrent pas dans le champ de la garantie due par l’A.G.S défini par les dispositions précitées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré :
— en ce qu’il a ordonné à Maître X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de cette société la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’B Y,
— en ce qu’il a débouté B Y de sa demande indemnitaire formée au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— et en ce qu’il a débouté débouté Maître X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL de sa demande reconventionnelle ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement d’B Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à Maître C X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de cette société, au bénéfice d’B Y, les sommes de :
— cinq mille six cent soixante-trois euros et cinquante centimes (5.663,50€) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— cinq cent soixante-six euros et trente-cinq centimes (566,35€) au titre des congés payés afférents,
— mille cinq cent cinquante sept euros et quarante-six centimes (1.557,46€) à titre d’indemnité de licenciement,
— trois mille soixante-treize euros et vingt-deux centimes (3.073,22€) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— six mille euros (6.000€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi ;
— quatre cents euros (400€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
— deux cent cinquante euros (250€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du versement tardif du salaire du mois de novembre 2014 ;
ENJOINT à Maître X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, de remettre à B Y un bulletin de salaire rectifié pour le mois de septembre 2015 ;
DEBOUTE B Y de sa demande indemnitaire au titre du défaut de visite médicale et de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent arrêt ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au C.G.E.A ' A.G.S d’Annecy ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître C X, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L INSTALL, à verser à B Y la somme de mille cinq cents euros (1.500€) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
RAPPELLE que les sommes ainsi dues à B Y en application de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ de la garantie due par l’A.G.S ;
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL INSTALL ;
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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