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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 504998 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 2025, N° 24PA04157 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 7 juillet 2021 rejetant son recours contre l’arrêté du 22 février 2021 fixant sa pension militaire d’invalidité, d’annuler cet arrêté ainsi que la fiche descriptive des infirmités constatées du 4 mars 2021 en tant qu’ils prennent en compte le grade d’ingénieur en chef de 1ère classe, et, d’autre part, d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 28 juillet 2022 rejetant son recours contre l’arrêté du 28 octobre 2019 fixant sa pension militaire d’invalidité ainsi que la décision de la sous-direction des pensions et la fiche descriptive des infirmités associées du 20 novembre 2019 en tant qu’ils prennent en compte le grade d’ingénieur en chef de 1ère classe. Par un jugement n°s 2125251, 2219962 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 493467 du 24 septembre 2024, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B… A….
Par une ordonnance n° 24PA04157 du 31 janvier 2025 la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A… contre le jugement du tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin et le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par lettre du 3 octobre 2025, l’avocat de Mme A… a été informé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A… soutient que la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel :
- a rendu son ordonnance au terme d’une procédure irrégulière, faute de lui avoir laissé le temps de déposer un mémoire ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la pension militaire d’invalidité d’un officier promu au titre de la deuxième section doit être calculée sur la base du grade atteint à la fin de la période d’activité précédant sa promotion.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 25 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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