Annulation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 mars 2022, n° 456485 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 8 juillet 2021, N° 19NC00490, 19NC00491 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456485.20220310 |
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Sur les parties
| Parties : | la société des carrières de Ternuay, L' association de sauvegarde du plateau des 1 000 étangs et de la Haute-Vallée de l' Ognon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de sauvegarde du plateau des 1 000 étangs et de la Haute-Vallée de l’Ognon et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Saône a délivré à la société des carrières de Ternuay une autorisation unique pour exploiter une carrière dans la commune de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, défricher une superficie de 7,7 hectares et déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Par jugements n° 1701592, 1701593 et 1701901 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 7 juillet 2017.
Par un arrêt nos 19NC00490, 19NC00491 du 8 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a, à la demande de la société des carrières de Ternuay, annulé les jugements du 18 décembre 2018 en tant qu’ils n’ont pas statué sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et rejeté le surplus des conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des carrières de Ternuay demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association de sauvegarde du plateau des 1 000 étangs et de la Haute-Vallée de l’Ognon et autre la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société des carrières de Ternuay ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2022, présentée par la société des carrières de Ternuay.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elle attaque, la société des carrières de Ternuay soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il introduit, dans le contrôle de la raison impérative d’intérêt public majeur qui, en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, peut permettre de déroger à l’interdiction de destruction et de dérangement des espèces protégées, des éléments tenant à l’analyse de l’impact environnemental et à l’existence d’alternatives qui n’y ont pas leur place ;
— d’une erreur de droit et, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation, en ce qu’il apprécie la raison impérative d’intérêt public majeur justifiant la dérogation au regard de la situation des bassins voisins sans s’interroger ni sur la dimension locale du projet, ni sur le bénéfice environnemental pouvant en être retiré ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il se borne à mentionner la destruction d’individus d’espèces protégées sans mettre en œuvre l’ensemble du mécanisme de contrôle de la légalité de la dérogation ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’illégalité retenue, tirée de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant la dérogation à l’interdiction de destruction de l’habitat d’espèces protégées, n’est pas susceptible de donner lieu à une régularisation par décision modificative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société des carrières de Ternuay n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des carrières de Ternuay.
Copie en sera adressée à l’association de sauvegarde du plateau des 1 000 étangs et de la Haute Vallée de l’Ognon, à Mme A B et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme C D456485
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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