Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 23 nov. 2021, n° 18/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 mai 2018, N° 17/00342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01329 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKVR
Jugement du 15 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00342
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
Maître F G
[…]
72400 LA FERTE Y
S.E.L.A.R.L. G ET ASSOCIES
[…]
72400 LA FERTE Y
Représentés par Me Thierry AB, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20101583
INTIME :
Monsieur D E
né le […] à […]
La Traverserie
[…]
Représenté par Me Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 06 Avril 2021 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Me D E, notaire, a intégré en 2006 la SELARL titulaire d’un office notarial à La Ferté-Y (72), qui est devenue la SELARL «F G et D E, notaires associés», le capital social de 813.172,30 euros étant réparti entre Me F G à concurrence de 3.553 parts d’une valeur nominale de 152,57 euros et lui à concurrence de 1.777 parts de même valeur.
En désaccord sur les conditions de transfert de la moitié des parts de Me F G à l’un de ses fils, celui-ci et Me D E ont décidé de cesser leur association et conclu le 12 mai 2011, sous l’égide de la chambre interdépartementale des notaires de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, un protocole d’accord transactionnel prévoyant :
— la cession par Me D E à Me F G de ses parts dans la SELARL au prix de 660.000 euros, avec faculté de substitution au profit de la SELARL, et des 10 parts qu’il détient dans la SCI Anthogui, propriétaire des murs de l’étude, au prix de 5.000 euros (article 4.1), sous condition suspensive de l’agrément par arrêté ministériel du retrait de Me D E de la SELARL (article 4.4)
— l’engagement de Me F G à ce que ses fils MM X et I G, notaires assistants, agréent le transfert de propriété des parts de la SCI, étant convenu qu’il ne sera pas demandé aux associés de la SCI de libérer l’intégralité de leurs apports avant la réalisation de ce transfert de propriété (article 4.2)
— les parts de la SELARL étant transférées «coupon détaché», le versement à Me D E des dividendes au titre de l’exercice 2011 au prorata du temps de leur détention par celui-ci en 2011 pour un montant fixé, en cas de contestation, par un expert ad hoc désigné par la chambre interdépartementale des notaires avec comme ligne directrice que le dividende 2011 sera au moins égal à 90 % du résultat net de la SELARL, étant précisé que les charges constatées au titre de cet exercice devront avoir été raisonnablement engagées en ligne avec les charges habituellement constatées au titre des exercices précédents (article 5)
— l’interdiction pour Me D E de se réinstaller comme notaire ou notaire associé à La Ferté-Y durant cinq ans, étant précisé qu’il pourra continuer à traiter les dossiers du groupe Mr
Z et du groupe Bigard-Socopa qui constituent des éléments de sa clientèle (article 6).
Par acte authentique en date du 15 juin 2011, la cession des parts de Me D E dans la SELARL a été régularisée au profit de la SELARL, le capital social étant réduit du montant de la valeur nominative des parts rachetées, ce sous condition suspensive de l’agrément de son retrait par arrêté ministériel, lequel est intervenu le 12 décembre 2011 et a été publié le 18 du même mois.
Me D E a poursuivi sa carrière en qualité de notaire salarié de l’étude K à Laval (53), puis d’associé de cette étude.
Me F G, devenu associé unique de la SELARL, a décidé le 30 mars 2012, après approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 au vu des documents comptables établis par le cabinet Strego, d’affecter le bénéfice de cet exercice d’un montant de 197.879,25 euros à l''absorption des pertes antérieures' pour 76.620,98 euros et le solde de 121.258,27 euros au dividende global de l’associé unique pour 109.132 euros et au compte «report à nouveau» pour 12.126,27 euros.
Un différend est né entre les ex-associés au sujet de la cession des parts de la SCI Anthogui et du dividende de l’exercice 2011 devant revenir à Me D E.
Par décision rectificative de l’associé unique en date du 14 mars 2013, le solde de 121.258,27 euros a été affecté au dividende global de Me F G pour 72.748 euros, à celui de Me D E pour 36.384 euros et au compte «report à nouveau» pour 12.126,27 euros.
Sur assignation délivrée le 24 avril 2012 par Me D E à Me F G, le tribunal de grande instance du Mans a, par jugement en date du 29 janvier 2014, condamné Me F G sous bénéfice de l’exécution provisoire à payer à Me D E les sommes de 5.000 euros en paiement du prix des parts de la SCI Anthogui, de 36.384,61 euros outre intérêts légaux au titre du dividende 2011 et de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt en date du 18 octobre 2016, la cour d’appel d’Angers a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa de l’article 7.14 du protocole transactionnel obligeant les parties à se rencontrer à plusieurs reprises pendant une période de trente jours pour rechercher de bonne foi une solution amiable à leur différend avant de le soumettre aux juridictions du ressort de cette cour, a déclaré irrecevable l’action introduite par Me D E et l’a condamné au paiement d’une somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties se sont ensuite rencontrées à deux reprises les 6 et 12 décembre 2016 pour tenter en vain de trouver une solution amiable.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2017, Me D E a fait assigner Me F G et la SELARL G et Associés devant le tribunal de grande instance du Mans afin d’obtenir, aux termes de ses dernières conclusions de première instance :
— la condamnation de Me F G personnellement au paiement des sommes de 59.375,65 euros à titre de dommages-intérêts pour fautes commises dans la distribution du dividende de l’exercice 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 et anatocisme, et de 5.000 euros au titre du prix de cession des parts de la SCI Anthogui
— subsidiairement, la condamnation de la SELARL G et Associés au paiement de la somme de 59.375,65 euros au titre de la distribution du dividende de l’exercice 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 et anatocisme
— la condamnation solidaire de M. F G et de la SELARL G et Associés au paiement des sommes de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Me F G, la SELARL G et Associés et la SCI Anthogui intervenue volontairement à l’instance ont demandé de :
— condamner Me D E à payer à la SCI Anthogui et, en tant que de besoin, à Me F G la somme de 2.500 euros au titre de la libération du capital détenu dans la SCI et leur donner acte de leur accord pour verser à celui-ci, contre règlement de cette somme, celle de 5.000 euros au titre de ses parts dans la SCI Anthogui
— constater que le montant du dividende dû à Me D E au titre de l’exercice 2011 ne peut excéder 36.384,61 euros et le débouter de ses demandes complémentaires
— condamner Me D E au paiement des sommes de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres déloyales et contraires à la déontologie des notaires postérieurement à son départ de la SELARL, de 15.000 euros pour procédure abusive et vexatoire et de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal a :
— condamné Me F G à payer à Me D E au titre du partage des résultats de la SELARL G et Associés de l’exercice 2011 la somme de 59.357,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2012, étant précisé que l’assiette de calcul de ces intérêts tiendra compte du paiement partiel qui avait été effectué à titre provisoire par Me F G et du remboursement opéré par la suite par Me D E
— condamné Me F G à payer à Me D E la somme de 5.000 euros au titre du prix de cession des parts de la SCI Anthogui, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard par années entières à compter du 20 janvier 2017
— débouté Me F G et la SELARL G et Associés de leur demande en dommages-intérêts
— débouté Me D E de sa demande en dommages-intérêts
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné in solidum Me F G, la SELARL G et Associés et la SCI Anthogui aux dépens, ainsi qu’à verser à Me D E une indemnité de 8.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 21 juin 2018, Me F G et la SELARL G et Associés ont relevé appel à l’égard de Me D E de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions d’appelant en date du 29 août 2018, Me F G et la
SELARL G et Associés demandent à la cour, infirmant le jugement dont appel en ses dispositions, de :
— leur donner acte de ce que le montant des dividendes dus au profit de Me D E au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2011 ne peut excéder la somme de 36.384,61 euros, dire n’y avoir lieu à condamnation personnelle de Me F G, déclarer en conséquence Me D E tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes supplémentaires de ce chef et l’en débouter
— leur donner acte de leur accord pour verser au profit de Me D E la somme de 5.000 euros au titre de ses parts au sein de la SCI Anthogui contre le règlement simultané de la somme de 2.500 euros correspondant au capital dû par lui dans cette SCI
— vu le protocole d’accord du 12 mai 2011 et l’article 4.2 du règlement national des notaires, constater les manoeuvres déloyales de Me D E et contraires à la déontologie applicable aux notaires postérieurement à son départ de la SELARL G E et le condamner en conséquence à leur payer une somme de 80.000 euros, toutes causes de préjudice tant matériel que moral confondus, au titre des manquements à cette obligation
— condamner Me D E à leur payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP AB AC AD AE AF.
Sur les dividendes dus au titre de l’exercice 2011, ils maintiennent que le changement du fondement juridique de la demande en paiement formée à l’encontre de Me F G à titre de dommages et intérêts au regard des fautes qu’il aurait commises dans la distribution des dividendes démontre que Me D E est parfaitement conscient que la répartition des dividendes n’est pas une dette personnelle de Me F G, associé, mais de la SELARL, que Me F G n’a jamais encaissé une somme excédant ses droits, l’erreur de rédaction lors du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2012 ayant été immédiatement rectifiée, que la détermination des droits de Me D E à hauteur de la somme de 36.384,61 euros, qui avait été arbitrée par le tribunal dans son jugement en date du 29 janvier 2014 et qu’ils ont proposé de retenir par correspondance officielle en date du 13 janvier 2017 au stade de la tentative préalable de conciliation, découle de l’application des règles comptables d’ordre public relatives à la réserve légale s’imposant à la SELARL dans le cadre du rachat des parts de l’intéressé, sans qu’il y ait lieu à interpréter la commune intention des parties, et que le protocole d’accord ne contient aucun engagement personnel de Me F G à régler les dividendes, au besoin aux lieu et place de la SELARL.
Sur les parts de la SCI Anthogui, ils font valoir que l’article 4.2 du protocole transactionnel, dans sa lettre comme dans son esprit, ne dispense pas définitivement Me D E de libérer le capital dont il était encore débiteur, soit 2.500 euros, mais seulement d’effectuer cette libération en préalable à la cession des parts, de sorte qu’il doit libérer ce capital au moment du transfert de propriété, comme cela lui a été demandé par Me F G en dehors de tout comportement de mauvaise foi ou déloyal, le contraire revenant à lui permettre de réaliser une opération financière d’un montant de, non pas 5.000 euros, mais 7.500 euros.
Ils s’opposent à la demande complémentaire de dommages et intérêts de Me D E au motif que celui-ci, qui a présenté des demandes excessives sans respect pour la procédure de conciliation préalable prévue dans le protocole, ce qui a conduit la cour d’appel à accueillir leur fin de non-recevoir dans son arrêt en date du 18 octobre 2016, ne saurait leur faire supporter les conséquences de sa carence dans la gestion de son propre dossier.
Ils réitèrent leur demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par le comportement de Me D E qui, toujours domicilié à La Ferté-Y, a continué, au mépris des règles déontologiques et des engagements résultant du protocole d’accord, à traiter des dossiers dont il n’était plus en charge, en particulier concernant la SCI Le Chemin Vallée, la SARL Moulin du Chêne, la société Lmj Hôtel, le syndicat des copropriétaires Les Jardins de L’Huisne et le groupement forestier de Saint Fiacre.
Enfin, ils dénoncent le harcèlement judiciaire auquel Me D E s’est livré avec une constance hors du commun à l’égard de ses ex-associés.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2018, Me D E demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1843, 1844, 1844-1, 2044 et suivants du code civil, 32-1, 36, 695 et suivants, 700 et 954 du code de procédure civile, de :
— confirmant le jugement, condamner Me F G à lui payer les sommes de 5.000 euros en paiement du prix des parts de SCI lui appartenant, acte lui étant donné de son accord pour les céder, et de 59.375,65 euros en principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre des dommages et intérêts dus au regard des fautes commises par celui-ci dans la distribution du dividende 2011, avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2012 et jusqu’à son complet paiement et capitalisation de ces intérêts par année entière au 19 avril de chaque année
— subsidiairement, condamner Me F G à lui payer la somme susvisée de 59.375,65 euros en principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle, avec intérêts au taux légal de même
— très subsidiairement, condamner la SELARL G et Associés à rembourser à Me F G la somme qui lui a été versée par ce dernier en application du jugement dont appel
— infirmant le jugement en ce qu’il a refusé de condamner Me F G et la SELARL G et Associés à des dommages et intérêts, condamner ceux-ci in solidum à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts
— confirmer le jugement pour le surplus
— en tout état de cause, condamner in solidum Me F G et la SELARL G et Associés à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens.
Il approuve le premier juge d’avoir condamné Me F G à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’acquisition des parts de la SCI Anthogui dans la mesure où celui-ci n’a jamais satisfait à l’obligation mise à sa charge par l’article 4.4 du protocole de réaliser la cession des parts de la SCI Anthogui le quinzième jour ouvré suivant le jour de la publication de l’arrêté ministériel d’agrément du retrait de la SELARL, soit le 6 janvier 2012, et tente de faire prévaloir une interprétation contraire à la lettre et à l’esprit du protocole en exigeant qu’il verse simultanément la somme de 2.500 correspondant à la libération de ses parts alors que les parties ont expressément prévu, à l’article 4.2, que la libération de son apport interviendrait après la date de réalisation de la cession, ce qui signifie qu’elle incombera au seul cessionnaire (Me F G), et que l’absence de libération de son apport a été prise en compte pour fixer le prix de cession des parts sociales, le prix global de 665.000 euros auquel ont été négociées les conditions de son départ devant la chambre interdépartementale des notaires n’ayant été ventilé entre les parts de la SELARL et celles de la SCI que pour les besoins de la cause, et où, en toute hypothèse, Me F G ne peut compenser une créance personnelle avec la créance de libération du capital social, qui est une créance de l’associé à l’égard de la société conformément à l’article 1843 du code civil.
Il l’approuve aussi d’avoir condamné personnellement Me F G au regard de l’absence de distribution des dividendes pour 2011 dans la mesure où, bien qu’il ait droit, compte tenu de la réalisation tardive de la condition suspensive ayant reporté le transfert de propriété des parts de la SELARL au mois de janvier 2012, à l’intégralité des dividendes correspondant à sa participation (soit 33,34 % du montant total à distribuer) au titre de cet exercice, aucun paiement n’est intervenu à la date du 31 mars 2012 prévue au protocole, où en violation flagrante de l’article 5 du protocole, Me F G s’est attribué l’intégralité des dividendes aux termes d’une assemblée générale du 30 mars 2012, ce sans même l’en informer, et n’a pris une délibération modificative qu’après avoir été assigné en justice, où, s’il appartenait à la SELARL de mettre en paiement les dividendes, M. F G avait l’obligation selon cet article 5, d’une part, de convoquer une assemblée générale ordinaire pour statuer sur les bénéfices de l’exercice 2011, ce qu’il n’a pas fait, se contentant d’établir un procès-verbal daté du 30 mars 2012, d’autre part, de proposer la répartition d’au moins 90 % du résultat net entre eux, ce qu’il n’a pas fait, s’attribuant l’intégralité des dividendes, enfin, de s’assurer du versement des dividendes pour le montant défini, ce qu’il n’a pas fait, et où cette faute contractuelle lui a causé préjudice en le privant, non seulement du paiement des dividendes, mais du droit de demander la désignation d’un expert ad hoc et de contester les calculs opérés par la SELARL.
Il recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de Me F G pour manquement aux obligations susvisées pesant sur lui en qualité de gérant de la SELARL en application des articles 1844 et 1844-1 du code civil et, à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la SELARL G et Associés pour manquement à son obligation de paiement des dividendes en sollicitant, pour éviter de fastidieux et inutiles mouvements de fonds, qu’elle soit condamnée à rembourser à Me F G les sommes que celui-ci lui a versées.
Sur le montant de la réparation, il considère que le dividende lui revenant doit être calculé sur le résultat net de 197.879 euros prenant en compte les seules recettes et charges afférentes à l’exercice donné telles qu’elles résultent des comptes de la SELARL produits aux débats, sans retraitement des pertes antérieures, la décision de gestion prise par l’assemblée générale de combler de telles pertes n’ayant pas d’incidence sur le résultat net mais seulement sur le bénéfice distribuable, que le moyen tiré d’une prétendue obligation de réserve légale est inopérant car le protocole ne fait mention que du résultat net, et non du bénéfice distribuable, ni du bénéfice, ni d’une quelconque moins-value comptable et les pertes dont Me F G tente de lui faire supporter le poids correspondent, non à un report à nouveau qui était excédentaire de 15.081 euros sur l’exercice clos au 31 décembre 2010, mais à la réduction de capital, décidée au demeurant par celui-ci seul, qui ne constitue pas une charge habituelle au sens de l’article 5 du protocole et n’a pas d’incidence sur le résultat net, que l’exercice discrétionnaire par Me F G de la faculté de substitution au profit de la SELARL procédant alors à une réduction de capital ne saurait grever ses droits de près de 25.000 euros et lui faire ainsi financer une partie du rachat de ses propres titres et que, les termes du protocole étant clairs, il est inutile de procéder à une interprétation de la commune intention des parties qui, en tout état de cause, aboutirait à la même conclusion, la notion de résultat net ayant été utilisée précisément pour neutraliser l’absorption des pertes antérieures liées à la réduction de capital.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts des appelants au motif que le moyen tiré du non-respect de la clause de non-réinstallation qui ne concerne que ses fonctions de notaire, et non son domicile, n’est pas sérieux, que les prétendus incidents dans le domaine informatique et téléphonique évoqués sans plus de précision ne sont pas démontrés et que les allégations de manquements à la déontologie professionnelle et aux engagements découlant du protocole sont fallacieuses dans la mesure où il a parfaitement respecté, conformément au paragraphe 4.2.1. du règlement national, le libre choix des clients qui ont décidé soit de le suivre soit de conserver leur relation avec la SELARL, de même que les obligations de probité et de délicatesse lui incombant en vertu de l’article 4.1 du règlement national en prévenant Me F G de la volonté de certains clients de le suivre et où ces allégations ne reposent sur aucune démonstration ni analyse des dossiers concernant les quelques clients cités qui l’ont tous librement suivi en dehors de toute manoeuvre déloyale de sa part, qu’il s’agisse de la SCI Le Chemin Vallée qui fait partie du groupe Mr Z,
de la SARL Moulin du Chêne pour laquelle le compromis de vente signé alors qu’il faisait encore partie de la SELARL n’a pas été réitéré, de la société Lmj Hôtel pour laquelle la cession envisagée au compromis signé alors qu’il faisait encore partie de la SELARL n’a pas eu lieu et il a été chargé de rédiger l’acte de vente intervenu plusieurs mois après au profit d’un nouvel acquéreur, du syndicat des copropriétaires Les Jardins de L’Huisne ou du groupement forestier de Saint Fiacre.
Il réfute le harcèlement judiciaire que lui imputent mensongèrement Me F G et la SELARL G et Associés.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il reproche, d’une part, à Me F G d’avoir tenté de façon déloyale de retarder la transmission de ses dossiers, voire de dissuader les clients souhaitant le suivre et d’intervenir dans des dossiers de sa clientèle personnelle, ce qui a différé la prise en charge de certains dossiers et la possibilité de se réinstaller en tant que notaire associé et lui a ainsi causé un préjudice financier considérable estimé à 15.000 euros, d’autre part, à celui-ci et à la SELARL G et Associés d’avoir usé d’arguments déloyaux et de mauvaise foi, y compris sur le non-respect de la clause de conciliation, pour se soustraire depuis six ans à l’exécution du protocole et au paiement des dividendes, même à hauteur de la somme de 36.384 euros qu’ils ont expressément reconnu devoir et dont Me F G a exigé le remboursement après l’infirmation du premier jugement, ainsi que d’accusations mensongères pour réclamer des dommages et intérêts injustifiés, ce qui lui a causé un fort préjudice d’image dans une profession où la réputation est essentielle et un préjudice moral important, estimés respectivement à 10.000 euros et 15.000 euros.
Sur ce,
Sur la cession des parts de la SCI Anthogui
Il n’est pas contesté que Me F G a, en vertu de l’article 4.1 du protocole transactionnel en date du 12 mai 2011, l’obligation de racheter les parts de Me D E dans la SCI Anthogui au prix de 5.000 euros suite à la réalisation le 18 décembre 2011 de la condition suspensive d’agrément par arrêté ministériel du retrait de Me D E de la SELARL G et E.
Me F G ne saurait exiger le règlement simultané par le cédant de la somme de 2.500 euros au titre de la libération de ses apports dans le capital de la SCI.
En effet, ainsi que l’a exactement considéré le premier juge, la clause de l’article 4.2 du protocole transactionnel selon laquelle 'les Parties conviennent qu’il ne sera pas demandé aux associés de la SCI Anthogui de libérer l’intégralité de leurs apports avant la réalisation du transfert de propriété des Parts de la SCI prévu à l’article 4.1 ci-dessus' n’a d’intérêt et ne peut donc être comprise que comme dispensant Me D E de libérer ses apports en capital, y compris dans les instants qui précèdent le transfert de propriété, cette charge étant alors reportée sur le cessionnaire des parts, qui a seul qualité pour y procéder après le transfert de propriété.
En outre, dans la mesure où, selon l’article 4.4 du protocole transactionnel, la réalisation de la cession aurait dû intervenir 'le quinzième jour ouvré suivant le jour de la satisfaction de la Condition Suspensive (autrement dit, le quinzième jour ouvré suivant le jour de la publication de l’arrêté ministériel visé au paragraphe précédent)', soit le 7 janvier 2012, le premier juge a, à bon droit, fait courir les intérêts de retard au taux légal à compter de la première assignation en date du 24 avril 2012, contenant interpellation suffisante au sens de l’article 1153 ancien (devenu 1231-6) du code civil nonobstant l’irrecevabilité de l’action en justice introduite par Me D E par cette assignation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Me F G à payer à Me D
E la somme de 5.000 euros au titre du prix de cession des parts de la SCI Anthogui, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012.
Sur la distribution du dividende 2011
Il n’est pas contesté que Me D E a droit, en application de l’article 5 du protocole transactionnel, au dividende correspondant à sa participation dans le capital de la SELARL G et E sur la totalité de l’exercice 2011 au cours duquel il est resté détenteur de ses 1.777 parts, ni que le paiement de ce dividende est une charge pesant sur la SELARL désormais dénommée G et Associés, et non sur Me F G qui est devenu son unique associé suite au retrait de Me D E.
Il n’est pas davantage contesté que le résultat net de la SELARL pour l’exercice 2011, sur la base duquel ce dividende doit être calculé, s’est élevé à +197.879 euros au vu des états financiers versés aux débats.
En particulier, Me D E ne reprend pas dans le cadre de l’actuelle instance les critiques dont il a fait part au président de la chambre interdépartementale des notaires les 3 octobre et 4 décembre 2011 sur l’augmentation anormale des charges salariales liée, d’une part, à la promotion des fils de Me F G en juillet 2011 de cadres de niveau 2 à cadres de niveau 3 et à l’embauche d’un nouveau clerc en la personne de la belle-fille de Me F G, les états financiers ne faisant d’ailleurs ressortir aucune augmentation des charges d’exploitation (1.636.147 euros en 2011 contre 1.726.425 euros en 2010) ni des salaires et traitements (777.228 euros en 2011 contre 877.132 euros en 2010).
Fait débat la possibilité, ou non, de diminuer ce résultat net d’une somme de 76.620,98 euros au titre d’une 'absorption des pertes antérieures' qui, selon les explications de M. V-W AA du cabinet Strego Le Mans, expert-comptable de la SELARL, correspond à la part de la différence entre le prix d’achat des parts de Me D E par la SELARL (660.000 euros) et la valeur nominale de ces parts (1.777 x 152,57 euros) qui, excédant le compte de réserves distribuables ou disponibles (312.270,73 euros) sur lequel cette différence doit être imputée, est à comptabiliser dans un compte «report à nouveau» débiteur conformément à la réglementation comptable pour ne pas porter atteinte à la réserve légale instituée par l’article L232-10 du code de commerce, laquelle constitue une garantie pour les tiers traitant avec la société et ne peut être distribuée aux actionnaires ou associés ni utilisée au rachat ou remboursement des actions ou parts de la société.
Il ne s’agit donc pas du compte «report à nouveau» de l’exercice 2010, qui était créditeur de 15.081 euros, mais d’une conséquence comptable du rachat des parts de Me D E par la SELARL aux lieu et place de Me F G suite à la mise en oeuvre de la faculté de substitution stipulée à l’article 4.1 du proptocole transactionnel, entraînant réduction du capital social aux 3.553 parts détenues par Me F G.
Or l’article 5 du protocole transactionnel précise que 'à titre de ligne directrice […], les Parties conviennent, sans préjudice des dispositions des articles L. 232-10 et suivants du code de commerce et compte tenu de l’absence de distribution décidée lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 février 2011, que le Dividende 2011 sera au moins égal à 90 % du résultat net de la SELARL, étant précisé que les charges constatées au titre de cet exercice devront avoir été raisonnablement engagées en ligne avec les charges habituellement constatées au titre des exercices précédents'.
Il s’en déduit que les parties ont expressément réservé l’application des règles relatives à la réserve légale mais n’en ont pas moins prévu que le dividende distribué serait au moins égal à 90 % du résultat net, sans déduction d’un quelconque report à nouveau débiteur dont le protocole transactionnel ne dit mot.
L’interprétation contraire avancée par les appelants s’écarte tant de la lettre du protocole transactionnel que de son esprit en ce qu’elle revient à limiter les droits de Me D E par rapport à ceux qui auraient été les siens en cas de rachat par Me F G lui-même et à lui faire assumer en qualité d’associé partie du prix de rachat de ses propres parts.
Le premier juge a donc, à bon droit, chiffré le dividende 2011 revenant à Me D E à 59.357,76 euros sur la base de 90 % du résultat net de 197.879 euros et de sa participation dans le capital de la SELARL s’élevant à 33,33 % (1.777 parts sur 5.330), et non 33,34 %, étant relevé que la déduction éventuelle, admise par le premier juge dans les motifs de sa décision mais non reprise dans le dispositif, des prélèvements sociaux qui auraient pu être acquittés au profit du Trésor public par la SELARL G et Associés pour le compte de Me D E sur sa part du dividende 2011 ne fait l’objet d’aucune demande formulée au dispositif des conclusions respectives des parties, de sorte que, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
À l’instar du prix de cession des parts de la SCI Anthogui, ce dividende porte intérêts de plein droit au taux légal à compter du 24 avril 2012 en application de l’article 1153 ancien (devenu 1231-6) du code civil.
Fait également débat l’obligation pour Me F G personnellement de régler la somme de 59.357,76 euros à Me D E à titre de dommages et intérêts en raison de fautes qu’il aurait commises et qui engageraient sa responsabilité contractuelle ou, à défaut, délictuelle.
De fait, Me F G, signataire du protocle transactionnel, s’est écarté dans ses fonctions de gérant de la SELARL des stipulations de l’article 5 prévoyant que 'les Parties sont convenues que le ou les gérants de la SELARL G et E proposeront lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2012, qui devra être réunie dès que possible durant le mois de février 2012, la distribution d’un dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 d’un montant égal à ce qui sera décidé, en cas de contestations par l’une ou l’autre des Parties, par l’expert ad hoc désigné à cette fin par la Chambre interdépartementale des Notaires de Maine-et-Loire, Mayenne et de la Sarthe lors de la convocation de ladite assemblée générale', que 'les Parties conviennent expressément que la distribution du Dividende 2011 bénéficiera aux associés de la SELARL G et E à la date de signature du Protocole, selon la répartition du capital à cette date et dans les conditions stipulées au premier paragraphe du présent article' et que 'la mise en paiement du Dividende 2011 sera effectuée par la SELARL G et E au plus tard le 31 mars 2012" dans la mesure où :
— il n’a pas associé Me D E au processus contractuellement défini de détermination, via le recours éventuel à un expert ad hoc, du montant du dividende à distribuer avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à arrêter les comptes de l’exercice 2011 car, à supposer qu’il ait tenu une assemblée générale à la date du 30 mars 2012, ce qui ne ressort pas clairement du «procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 mars 2012», il ne disconvient pas n’en avoir pas informé son ex-associé auquel son expert-comptable reconnaît n’avoir même pas transmis ce procès-verbal et qui a seulement été avisé par un courrier adressé le 29 mars 2012 au président de la chambre interdépartementale des notaires que les 'dividendes […] ressortent à priori à une somme légèrement supérieure à 36 000 € après déduction du résultat d’un report à nouveau déficitaire'
— il s’est, dans un premier temps, attribué l’intégralité du dividende distribué sans procéder à la moindre répartition avec son ex-associé et, quand bien même son expert-comptable serait à l’origine de cette erreur, il ne l’a rectifiée que près d’un an après la délivrance de la première assignation par la signature du «procès-verbal de la décision de l’associé unique du 14 mars 2013» affectant partie du dividende à Me D E à hauteur de 36.384 euros, alors qu’il ne peut sérieusement prétendre n’avoir pas prêté attention à cette violation flagrante du protocole transactionnel
— il n’a pas fait en sorte que la mise en paiement du dividende intervienne au plus tard le 31 mars 2012, ni même ultérieurement, ne serait-ce qu’à concurrence de la somme de 36.000 euros à laquelle la SELARL et lui ont estimé le dividende dû par la SELARL dans leurs conclusions notifiées le 11 juin 2013 dans le cadre de la première instance ou de celle de 36.384,61 euros qu’ils ont déclaré être disposés à payer telle qu’arbitrée par le jugement en date du 29 janvier 2014 dans le courrier officiel de leur conseil en date du 13 janvier 2017.
Ces manquements, qui engagent la responsabilité contractuelle de Me F G, ont privé Me D E de la possibilité d’obtenir paiement, non pas de la totalité du dividende, mais seulement de la part excédant la somme de 36.384,16 euros dont la SARL G et Associés se reconnaît débitrice suite à la décision rectificative de l’associé unique en date du 14 mars 2013, et contribué au retard de paiement de l’ensemble.
Me F G sera donc condamné à verser à titre de dommages et intérêts à Me D E, d’une part, la somme de 22.973,15 euros (59.357,76 – 36.384,61) avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012, d’autre part, les intérêts au taux légal sur la somme de 36.384,61 euros à compter du même jour.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a condamné Me F G personnellement au paiement de la totalité du principal de 59.357,76 euros, mais confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des intérêts sur cette somme.
Concernant le solde de 36.384,61 euros, Me D E ne formule aucune demande en paiement à son profit à l’encontre de la SELARL G et Associés, mais uniquement une demande de remboursement par celle-ci à Me F G des sommes que celui-ci lui a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, ce qu’il n’a pas qualité à faire.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable et il sera, tout au plus, pris acte que la SELARL G et Associés se reconnaît débitrice de la somme de 36.384,61 euros.
Sur les demandes respectives de dommages et intérêts
• au titre du détournement d’une partie de la clientèle de Me F G et de la SELARL
Les appelants ne reprennent pas dans leurs dernières conclusions le grief lié aux incidents dans le domaine informatique et téléphonique articulé en première instance, qui est donc réputé abandonné en application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
Au regard de la clause de non concurrence insérée à l’article 6 du protocole transactionnel qui précise que 'par dérogation expresse aux dispositions des statuts de la SELARL G et E, les Parties conviennent que Monsieur D E s’interdit seulement de se réinstaller comme notaire ou notaire associé sur le territoire de la commune de La Ferté Y (72400), pour une durée de cinq ans à compter de la Date de Réalisation, sauf autorisation préalable écrite de Monsieur F G' et que 'les Parties conviennent expressément que Monsieur D E pourra continuer à traiter les dossiers du groupe Mr. Z et du groupe Bigard-Socopa qui constituent des éléments de sa clientèle', ils ne reprochent pas à Me D E d’être resté domicilié à La Ferté-Y en violation de cette clause, ce fait n’étant qu’un argument colorant leur unique moyen tiré de la rédaction par celui-ci, grâce aux relations d’affaires qu’il a pu tisser localement, d’actes concernant des clients de la SELARL G et Associés.
En outre, dans la mesure où leurs conclusions ne comportent aucune indication, telle qu’exigée par l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, des pièces invoquées au soutien de leur demande
de dommages et intérêts à ce titre parmi les 95 pièces visées à leur bordereau récapitulatif, le débat sera, en application du principe de loyauté, circonscrit aux seuls clients qu’ils citent expressément, à savoir la SCI Le Chemin Vallée, la SARL Moulin du Chêne, la société Lmj Hôtel, le syndicat des copropriétaires Les Jardins de L’Huisne et le groupement forestier de Saint Fiacre, et aux pièces qui s’y rapportent.
Il sera également rappelé que l’article 4.2.1 du règlement national du notariat prévoit que le notaire doit laisser s’exercer le libre choix du client, et s’abstenir de démarches tendant à détourner ce choix ou bien encore s’abstenir de tirer profit de manoeuvres extérieures qui auraient pour résultat de détourner ce choix et qu’une concurrence saine, franche et loyale, reposant sur la qualité du service, est la garantie de ce choix, facteur d’émulation et de progrès.
S’agissant de la SCI Le Chemin Vallée, le dossier la concernant fait partie des dossiers du groupe Mr Z expressément réservés à Me D E.
S’agissant de la SARL Moulin du Chêne, si la SELARL G et E prise en la personne de Me D E s’est vu confier en novembre 2011 le dossier de vente de ses parcelles cadastrées section ZH n°8 et 85 à Cherré, le compromis de vente n’a pas été réitéré ainsi qu’il ressort du relevé des formalités publiées au 2 octobre 2013, de sorte qu’aucun acte de détournement de clientèle n’est établi.
S’agissant de la SAS Lmj Hôtel, si la SELARL G et E prise en la personne de Me D E et ce dernier pour le compte de la SCP J K, L M, N O et P Q sont successivement intervenus en décembre 2011 et en septembre-décembre 2012 en vue d’obtenir un décompte de créance de la banque permettant de lever l’inscription de nantissement prise au profit de cette dernière, Me D E justifie que le protocole d’acquisition des actions de la SAS signé le 20 octobre 2011 est devenu caduc à défaut de réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt et que l’acte authentique de cession d’actions reçu par lui le 16 novembre 2012 concerne un autre acquéreur, de sorte que ces faits ne s’analysent pas en un détournement de clientèle.
S’agissant du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de L’Huisne, si Me D E pour le compte de la SCP J K, L M, N O et P Q a reçu le 6 juillet 2012 un acte modificatif n°2 de l’état descriptif de division alors que l’état descriptif de division en date du 29 juin 2010 et son premier modificatif en date du 24 mars 2011 avaient été reçus par la SELARL G et Associés prise en sa personne, cet acte auquel est intervenu la SCCV Les Rives du Lac en qualité de promoteur de l’ensemble immobilier et de propriétaire d’une partie des lots de copropriété et pour accepter d’en supporter les frais fait partie des dossiers pour lesquels les époux A et R S ont exprimé le 15 janvier 2012 la volonté que Me D E continue, malgré son départ de l’étude G, à s’occuper de tous leurs actes notariés 'que ce soit à titre privé ou par le biais de nos sociétés, la SCI Hirondelle Immobilier, la SCCV Les Rives du lac, la SCCV Les Rives de la même, la SCI de l’Huisne, ou la SARL Ambiance Bois', de sorte qu’aucun détournement de clientèle ne peut être retenu.
S’agissant du groupement forestier de Saint Fiacre, client de longue date de l’étude G, le mail de son gérant en date du 1er juin 2012 précisant avoir été contacté il y a une dizaine de jours par Me D E qui lui a 'indiqué que, suite à un entretien avec Monsieur B, il s’occupait de la cession au groupement forestier de St Fiacre d’une parcelle de pré que nous souhaitons destiner au débardage forestier' suffit à caractériser une tentative de détournement de clientèle dès lors que ce groupement n’a jamais manifesté sa volonté de suivre Me D E après son départ de l’étude, a simplement demandé à la SELARL d’entrer en contact avec M. B, expert forestier en possession des éléments pour régulariser la vente, et a continué à s’adresser ensuite à Me F G, notamment pour recevoir le 28 avril 2014 l’acte de vente à son profit de la parcelle susvisée située à Courgenard.
Cet unique manquement prouvé justifie de condamner Me D E à payer à Me F G et à la SARL G et Associés ensemble, en réparation du préjudice d’ordre moral qui en est résulté, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté ces derniers de leur demande en dommages et intérêts.
• au titre de l’application déloyale du protocole transactionnel par Me F G et/ou la SELARL et de l’abus de droit
D’une part, comme l’a justement relevé le premier juge, les seuls dires de Me D E contenus dans ses courriers en date des 8 février et 16 avril 2012 sont insuffisants à faire la preuve de tentatives déloyales de Me F G visant à retarder la transmission des dossiers de son ex-associé, à dissuader les clients de celui-ci souhaitant le suivre et à intervenir dans des dossiers de sa clientèle personnelle, notamment en ce qui concerne le projet d’acquisition d’un appartement à Villefranche-sur-Saône par M. T U pour lequel le notaire rédacteur a, par erreur, adressé le projet de compromis puis le compromis de vente signé le 2 avril 2012 en son étude à Me F G, et non à Me D E en réalité choisi par l’acquéreur, erreur qui a été rectifiée par la retransmission du dossier à Me D E le 23 avril 2012, soit une semaine après que celui-ci l’ait signalée à ses deux confrères, ou en ce qui concerne la demande de levée de clause de non-concurrence adressée le 16 octobre 2012 par le notaire assistant l’acquéreur à Me F G ayant assisté la SCI Le Chemin Vallée, venderesse, lors de la passation de l’acte de vente en date du 13 juin 2003 et que Me F G s’est contenté de retransmettre à cette SCI.
D’autre part, si Me D E ne saurait reprocher à son ex-associé et à la SELARL G et Associés de s’être prévalus de mauvaise foi de l’article 7.14 du protocole transactionnel obligeant les parties à rechercher une solution amiable à leur différend avant d’agir en justice puisqu’il ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt en date du 18 octobre 2016 ayant déclaré son action irrecevable au visa de cette clause, force est de constater que ceux-ci ont de manière dilatoire retenu pendant plus de six ans le paiement des sommes exigibles en exécution du protocole transactionnel, y compris de celles qu’ils reconnaissaient lui être dues, au prétexte d’une possible compensation avec leur demande de dommages et intérêts qui, pour l’essentiel, s’est avérée infondée et n’ont pas hésité à relayer auprès du président de la chambre interdépartementale des notaires diverses accusations injustifiées telles que l’espionnage des communications téléphoniques, mail et messages arrivant sur le téléphone portable de Me F G.
Cette résistance abusive et cet abus de droit justifient de condamner in solidum Me F G et à la SARL G et Associés à payer à Me D E, en réparation du préjudice d’image et moral qui en est résulté, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant également infirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts.
• au titre de l’action abusive
Compte tenu de ce qui précède, l’action en justice de Me D E, qui est en grande part accueillie, ne saurait être qualifiée d’abusive et vexatoire pour ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit de Me F G et de la SELARL G et Associés dont la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes annexes
La capitalisation des intérêts échus par années entières, permise par l’article 1154 ancien (devenu 1343-2) du code civil, sera accordée uniquement à compter de l’acte introductif d’instance en date du 20 janvier 2017, le jugement étant confirmé sur ce point.
Parties principalement perdantes, Me F G et la SELARL G et Associés supporteront in solidum les entiers dépens d’appel, ainsi que, en considération de l’équité et de la
situation respective des parties, les frais non compris dans les dépens exposés en appel par Me D E à concurrence de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, ce en complément des condamnations prononcées contre eux en première instance aux même titres, qui seront confirmées, et sans pouvoir bénéficier de l’article 700 au titre de leurs propres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a fixé le principal dû par Me F G à Me D E au titre du partage des résultats à la somme de 59.357,76 euros et a débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts.
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Condamne Me F G à verser à titre de dommages et intérêts à Me D E la somme de 22.973,15 euros (vingt deux mille neuf cent soixante treize euros et quinze cents) en principal en réparation du préjudice causé par l’inexécution fautive des stipulations du protocole transactionnel en date du 12 mai 2011 relatives à la distribution du dividende 2011.
Déclare Me D E irrecevable en sa demande de remboursement par la SELARL G et Associés à Me F G des sommes que celui-ci lui a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Prend acte que la SELARL G et Associés se reconnaît débitrice envers Me D E de la somme de 36.384,61 euros (trente six mille trois cent quatre vingt quatre euros et soixante et un cents) au titre de la distribution du dividende 2011.
Condamne Me D E à payer à Me F G et à la SARL G et Associés ensemble la somme de 1.000 (mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le détournement d’un membre de leur clientèle.
Condamne in solidum Me F G et la SARL G et Associés à payer à Me D E la somme de 5.000 (cinq mille) euros en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive et leur abus de droit.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts.
Condamne in solidum Me F G et la SELARL G et Associés à payer à Me D E la somme de 4.000 (quatre mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et les déboute de leur demande au même titre.
Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. ROUSTEAU
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