Annulation 2 mars 2023
Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 10 nov. 2023, n° 473759 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 mars 2023, N° 20BX03181 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473759.20231110 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le fonds de dotation « Sœur Josefa Menendez » et la société par actions simplifiée Sodeval, d’une part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, sous le n° 1902494, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a interdit la recherche réalisée sur la personne humaine qu’ils mettaient en œuvre et le même fonds de dotation, d’autre part, a demandé au même tribunal, sous le n° 1902874, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la même autorité a suspendu la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, l’utilisation, la prescription, la délivrance et l’administration de patchs transdermiques contenant de la Valentonine et/ou du 6-Méthoxy-Harmalan, par le fonds de dotation « Sœur Josefa Menendez ». Par un jugement n° 1902494, 1902874 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 20BX03181 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel du fonds de dotation « Sœur Josefa Menendez » et de la société Sodeval, après avoir admis l’intervention de l’association Maluval, annulé ce jugement et les décisions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 2 mai et 26 juillet 2023, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’association Maluval, du fonds de dotation « Sœur Josefa Menendez » et de la société Sodeval la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé soutient que :
— la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de motivation en ne se prononçant pas sur la procédure contradictoire qui avait été mise en œuvre avant les décisions en litige ;
— elle a entaché son arrêt d’un défaut de motivation en se fondant sur le fait qu’elle avait saisi le parquet dès le 24 juin 2019, sans se prononcer sur la découverte de l’étendue des problèmes lors de l’inspection de la société Atlanbio en septembre 2019 ni sur la qualification des patchs litigieux de médicaments ;
— elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne retenant pas que les conditions de réalisation de l’essai clinique portant sur les patchs transdermiques contenant de la Valentonine ou du 6-Méthoxy-Harmalan étaient suffisamment dangereuses pour que l’existence d’un risque imminent, permettant de se dispenser de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 1123-11 du code de la santé publique, en soit déduite ;
— elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la condition d’urgence permettant de se dispenser de la procédure contradictoire avant de prendre la décision prévue par l’article L. 5312-2 du code de la santé publique n’était pas constituée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Copie en sera adressée à l’association Maluval, au fonds de dotation « Sœur Josefa Menendez » et à la société Sodeval.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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