Annulation 27 juillet 2022
Rejet 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 25 nov. 2022, n° 466600 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juillet 2022, N° 22BX00919 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:466600.20221125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société AMG - Féchoz, société BABEL, société par actions simplifiée AMG-Féchoz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée AMG-Féchoz a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater l’état d’avancement et de réalisation des ouvrages et des études effectués dans le cadre de l’exécution du marché en vue de la réalisation du macro-lot M06 au centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre. Par ordonnance n° 2100916 du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné un expert aux fins, notamment, de constater les faits relevés par la société AMG-Féchoz quant à l’avancée des travaux et à leur condition de réalisation ainsi que de déterminer, éventuellement, si les faits invoqués par la société requérante seraient susceptibles de donner lieu à un litige, de préciser exactement les travaux et études réalisés par la société AMG -Féchoz dans le cadre du marché, de décrire l’état du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre et de déterminer les travaux restant à réaliser par la société AMG -Féchoz et la société BABEL, et de signaler le rôle des parties audit marché et la responsabilité incombant à chacune d’entre elles quant à l’avancée et au retard d’exécution du marché macro-lot M06.
Par une ordonnance n° 22BX00919 du 27 juillet 2022, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la communauté d’agglomération de Cap Excellence, annulé l’ordonnance du 10 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu’elle confie à l’expert le soin de « signaler le rôle des parties audit marché et la responsabilité incombant à chacune d’entre elles quant à l’avancée et au retard d’exécution du marché macro-lot M06 » et rejeté le surplus des conclusions d’appel de la communauté d’agglomération.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 22 août et 23 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération Cap Excellence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société AMG-Féchoz la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la communauté d’agglomération Cap Excellence ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la communauté d’agglomération Cap Excellence soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— méconnu son office, d’une part, en se fondant, pour statuer sur le litige, sur un ordre de service non versé aux débats, sans en exiger la production au motif que les écritures de la société AMG-Féchoz n’étaient pas sérieusement contestées sur ce point et, d’autre part, en se fondant sur le moyen relevé d’office et qui n’était pas d’ordre public, tiré de l’existence d’une décision d’ajournement du marché;
— commis une erreur de droit en retenant l’existence d’une décision d’ajournement, et par suite, la possibilité pour la société AMG-Féchoz de solliciter la résiliation du marché, en raison de l’arrêt de fait du chantier et de l’absence de transmission d’un nouveau calendrier d’exécution annoncée, sans relever aucune décision d’arrêt des travaux ;
— commis une erreur de droit en admettant l’utilité de l’expertise demandée, malgré la saisine antérieure du juge du fond à fin de résiliation du contrat et sans avoir relevé de circonstances particulières le justifiant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté d’agglomération Cap Excellence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Copie en sera adressée à la société Babel et à la société AMG-Féchoz.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d’Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 25 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne SakN8YC0H4W
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