Infirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 15 nov. 2017, n° 15/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01771 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE "ERDF", SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE "GRDF" |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 427
R.G : 15/01771
M. H Y
C/
SA ENEDIS (anciennement ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'Z')
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'F'
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame J G
Conseiller : Madame M N
Conseiller : Madame K L
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 Juillet 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur H Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Kellig LE ROUX de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
SA ENEDIS (anciennement ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE 'Z')
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc LEFRAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'F'
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc LEFRAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y a été embauché par les sociétés Electricité de France et Gaz de France (devenues sociétés Z puis Enedis, et F) à compter du 1er avril 1991 en qualité de releveur de compteur, Groupe Fonctionnel (GF) 2, Niveau de Rémunération (NR) 3 à Villejuif.
Le 1er mai 1992, M. Y a été titularisé et a rejoint en janvier 1997 l’agence Entreprises et Collectivités à Villejuif comme agent technique, niveau GF7 NR7, avant de passer chargé d’affaires et de projet en construction d’ouvrages en juin1997; en juillet 1999, il s’est vu attribuer le niveau GF8 NR8, puis est devenu chargé de maîtrise d''uvre en juillet 2000 avant de rejoindre en novembre de la même année la mission Collectivités territoriales et travaux, toujours à Villejuif et sans changement de niveau.
En novembre 2002, M. Y a été nommé au poste de chargé d’affaires, niveau GF8 N8 sur le site de Pantin.
En janvier 2003, une procédure disciplinaire a été engagée contre le salarié, qui s’est vu notifier une mise à la retraite d’office à compter du 9 avril 2004, remplacée par une mesure de rétrogradation en GF 6 avec perte d’un NR suivant notification du 5 mai 2006; M. Y était ainsi affecté à compter du 11 septembre 2006 au service d’accueil technique clients fournisseurs rue des Dames à Paris 17e.
Le 14 novembre 2007, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sollicitant l’annulation de cette sanction.
Par jugement du 10 juin 2008, le conseil, considérant la loi du 6 août 2002 portant amnistie dans le domaine des sanctions disciplinaires ou professionnelles, a fait droit à la demande de l’agent et lui a alloué la somme de 14 937 euros en réparation du préjudice subi.
Cette décision notifiée aux parties le 14 janvier 2009 n’a fait l’objet d’aucun recours.
A compter du 1er janvier 2011 M. Y a exercé son activité au sein de l’Unité Réseau Electrique Bretagne en qualité de chargé d’études, qualification GF8 NR8.
Insatisfait de son positionnement hiérarchique et estimant qu’il n’avait pas perçu certaines primes, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 20 décembre 2012 des demandes suivantes :
— dire que son action n’est pas prescrite,
— dire ses demandes recevables,
— dire qu’il devait être reclassé dans le groupe fonctionnel 9 et bénéficier du NR 120 à compter du 1er janvier 2007, 130 à compter du 1er janvier 2010, 135 à compter du 1er janvier 2011 et 145 à compter du 1er janvier 2014,
— ordonner à Z F de rétablir son taux d’activité à 30% de septembre 2006, date de sa réintégration, à décembre 2010, puis à 40% à partir du 1er janvier 2011,
— condamner Z F à lui verser les sommes de :
* 47 307,77 euros à titre de rappel de salaire de base pour la période de janvier 2008 à septembre 2014,
* 4 730,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 143,20 euros à titre de rappel de prime d’aide individualisée au logement pour la période de juin 2011 à avril 2014,
* 1 073,46 euros à titre de rappel de prime de mobilité,
* 5 471,95 euros à titre de rappel de prime d’allongement de trajet pour la période de janvier 2008 à octobre 2010,
* 5 226,70 euros à titre de rappel de prime d’adaptation,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
— ordonner la remise des bulletins de salaire ainsi qu’une fiche de situation individuelle CO1 rectifiée conformément à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Z F à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les sociétés Z et F ont demandé au conseil :
— de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. Y, à savoir l’admission en GF9 et NR120 à compter du 1er janvier 2007, la prime d’allongement de trajet pour sa mutation d’office en décembre 2006, la révision de son taux d’activité à 30% en septembre 2006, les dommages et intérêts pour inexécution fautive au titre de ses prétentions irrecevables,
— de dire que ces mêmes demandes sont irrecevables par application de l’article R.1452-6 du code du travail du fait du non-respect de l’unicité de l’instance,
— de rejeter des débats les pièces adverses 28 et 29 obtenues de manière déloyale et en infraction de la loi informatique et liberté,
— de déclarer infondées les prétentions de M. Y,
— de le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 17 février 2015, le conseil de prud’hommes de Rennes, retenant que le principe de l’unicité d’instance devait s’appliquer, que les faits antérieurs au 15 janvier 2009 avaient été jugés et que les faits au-delà de cette date relevaient de la relation contractuelle, a statué comme suit :
«Dit que l’action n’est pas prescrite et est recevable,
- Dit que toutes les demandes antérieures au 14 janvier 2009 ont été jugées définitivement et irrecevables selon R 1452 du code du travail selon le principe d’ unicité de l’instance,
- Déboute M. Y H de ses demandes de salaires, classifications indemnisations postérieures au 14 février 2009 car non fondées et relevant de la relation contractuelle,
- Déclare infondé l’ensemble des prétentions de M. Y H et l’en déboute,
- Rejette des débats les pièces 28 et 29 du demandeur car obtenues de manière déloyale,
- Condamne M. Y H à payer aux sociétés Z et F la somme de (…) 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Y H aux dépens (…)».
M. Y a relevé appel de cette décision par voie électronique le 3 mars 2015.
Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il devait être reclassé dans le GF 9 et bénéficier du NR :
* 120 à compter du 1er janvier 2007,
* 130 à compter du 1er janvier 2010,
* 135 à compter du 1er janvier 2011,
* 145 à compter du 1er janvier 2014,
— ordonner à Z F de rétablir son taux d’activité à 30% de septembre 2006, date de sa réintégration, à décembre 2010, puis à 40% à compter du 1er janvier 2011,
— condamner en conséquence les sociétés Z F à lui verser les sommes de :
* 73 472,75 euros à titre de rappel de salaire de base pour la période de janvier 2008 à décembre 2016,
* 7 347,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 859,35 euros à titre de rappel de prime d’aide individualisée au logement pour la période de juin 2011 à avril 2017,
* 1 178,94 euros à titre de rappel de prime de mobilité,
* 5 471,95 euros à titre de rappel de prime d’allongement de trajet pour la période de janvier 2008 à octobre 2010,
* 5 171,38 euros à titre de rappel de prime d’adaptation,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
— ordonner la remise des bulletins de salaire ainsi qu’une fiche de situation individuelle CO1 et un relevé de carrière CNIEG rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Z F à lui verser la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés Enedis (ex Z) et F demandent à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la prescription et de l’infirmer sur ce point,
— de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes suivantes de M. Y :
* l’admission en GF 9 et en NR 120 à compter du 1er janvier 2007,
* la prime d’allongement de trajet pour sa mutation d’office en décembre 2006,
* la révision de son taux d’activité à 30 % en septembre 2006,
* les dommages et intérêts pour inexécution fautive au titre de ses prétentions irrecevables,
— de condamner M. Y à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le même aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la classification
— sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 1452-6 du code du travail, applicable au litige, qu’une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive; il s’ensuit que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l’instance antérieure.
Tel est bien le cas en l’espèce de la demande de M. Y présentée devant le conseil de prud’hommes de Rennes saisi le 20 décembre 2012, tendant à voir régulariser son admission au GF 9 et au NR 120 à compter du 1er janvier 2007, puisque l’intéressé avait, dans le cadre de la précédente instance dont il avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris saisi le 14 novembre 2007, la possibilité de former cette demande.
Les sociétés sont dans ces conditions bien fondées à opposer le principe de l’unicité de l’instance à la demande introduite postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes de Paris devenue définitive intervenue entre les parties. La demande susvisée est par conséquent irrecevable pour la période antérieure au 15 février 2009, date à laquelle le jugement du conseil de prud’hommes de Paris est devenu définitif. La discussion sur la prescription devient dans ces conditions sans objet.
— sur le fond
Comme indiqué ci-dessus, l’examen sur le fond de la demande de M. Y ne peut concerner que la période postérieure au 14 février 2009.
Le Statut national du personnel EDF-GDF institue l’emploi comme fondement essentiel de la rémunération et pose ainsi un principe de classement fonctionnel des emplois. Il existe neuf plages de Groupes Fonctionnels (GF), et chaque emploi est rattaché à une plage GF selon le nombre de points retenus lors de l’évaluation de l’emploi. Les GF sont regroupés par collèges':
— collège exécution': GF 1 à GF 6
— collège maîtrise': GF 7 à GF 11
— collège cadre': GF 12 à GF 19.
A chaque GF correspondent des niveaux de rémunération, allant, depuis le 1er janvier 2006, du NR 30 au NR 370. Pour chacun des 19 GF, il existe un NR plancher, et pour chacun des trois collèges, il existe un NR plafond.
A cela s’ajoutent les échelons d’ancienneté, allant de l’échelon 4 à l’échelon 12; l’ancienneté du salarié est conservée à chaque changement de GF ou de NR.
Les salariés sont affectés dans un emploi correspondant à un GF, et leur rémunération est uniquement fonction de leur NR et de leur échelon d’ancienneté.
Le NR évolue de deux façons différentes:
* l’avancement individuel au choix, au 1er janvier de chaque année, attribué par le chef d’unité après avis de la commission secondaire du personnel; il est fonction du professionnalisme et des compétences démontrées du salarié,
* la progression en GF, au travers':
— de l’appréciation du professionnalisme du salarié par la Direction,
— de la mutation sur un poste rattaché à un GF supérieur.
M. Y été embauché en avril 1991 au GF 2 NR 3 (actuellement NR 30), avant de passer au GF 4 NR 4 en décembre de la même année; en 1994, il a été promu au poste de chargé d’affaires GF 7 NR 6, puis a bénéficié en janvier 1997 d’un avancement au choix en GF 7 NR 7, avant de passer en 1999 en GF 8 NR 8.
Suite à la procédure disciplinaire engagée en 2003, il s’est vu rétrogradé dans le GF 6 et affecté à compter du 11 septembre 2006 sur un poste classé GF 6 NR 70, à l’accueil Technique Clients Fournisseurs à Paris, en qualité de technicien clientèle.
L’annulation de cette sanction par le conseil de prud’hommes de Paris imposait à l’employeur de remettre M. Y dans la situation professionnelle qui était la sienne avant la sanction. Néanmoins, compte tenu du principe de l’unicité de l’instance, c’est en vain qu’il est sollicité ce reclassement en GF 8 NR 80 pour la période antérieure au 15 février 2009. Les bulletins de paie versés aux débats laissent apparaître que de janvier à novembre 2009, M. Y est pourtant resté classé au GF 6 NR 75, avant d’être finalement reclassé au GF 8 NR 80 à compter du 1er décembre 2009.
Il n’est pas discuté que depuis cette date, le GF et le NR du salarié n’ont plus progressé, ce qui représente à ce jour 17 ½ ans sans changement depuis le classement initial en GF 8 NR 8 en 1999.
M. Y soutient qu’une telle situation, qui ne s’explique pas au regard de ses compétences, attestées au travers de ses entretiens d’évaluation, caractérise une différence de traitement par rapport aux autres salariés du service qu’aucune raison objective ne justifie.
Les sociétés répliquent que la manière de servir de M. Y, sans zèle particulier, et la nécessité pour lui de progresser dans certains domaines, justifient qu’il n’ait pas eu d’avancement au choix depuis son arrivée en Bretagne en 2011. Elles demandent par ailleurs que soient écartés des débats les deux listings d’agents extraits d’un fichier comportant des données personnelles couvertes par les dispositions de la loi Informatique et Libertés auxquels ses fonctions ne lui donnaient pas accès.
Le salarié est libre de produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, lorsque cette production est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur.
Les pièces 28 et 29 du dossier de M. Y correspondent à des extraits de listings de salariés de la région Bretagne, sur lesquels apparaissent, pour chacun d’eux, notamment le collège auquel ils appartiennent, leur ancienneté dans le GF, leur NR au 31 décembre 2013, leur ancienneté dans ce NR avec la date d’attribution, leur échelon, leur ancienneté dans les Industries électriques et gazières, les motifs des changements de GF ou de NR de 2008 à 2013 (avancement au choix, mutations, embauche statutaire, etc.) et la date du dernier avancement.
Ces listings, arrêtés au 31 décembre 2013, n’ont pas pu être transmis en pièces jointes aux courriels adressés dix huit mois plus tôt, les 8 et 19 juin 2012, par M. A, délégué syndical CFDT, à M. Y. En revanche, le 2 mars 2015, M. B, représentant syndical FO de la DR de Bretagne, a communiqué au salarié un fichier présentant l’historique de carrière des salariés des collèges exécution et maîtrise de la DR de Bretagne qu’il avait demandé à la Direction des ressources humaines pour la campagne sur les mesures salariales individuelles, transmis le 13 février 2015. Que les pièces n°28 et 29 du salarié soient issues de ce dernier listing ou d’un listing antérieur communiqué par un délégué syndical (nécessairement après le 31 décembre 2013), il n’en reste pas moins que cette connaissance s’est faite dans le cadre des fonctions du salarié qui était et demeure en poste à la DR et que cette production est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur puisqu’il invoque l’existence d’une différence de traitement en terme d’évolution de carrière par rapport à ses collègues de la même Direction de Bretagne.
La cour observe qu’une partie des informations sur la carrière des salariés figure en toute hypothèse dans les décisions prises à l’issue des commissions secondaires du personnel et affichées dans les locaux de la DR, leur retirant tout caractère confidentiel, et que les mentions d’arrêts longue maladie ou d’arrêts pour maladie professionnelle/accident du travail, sans autre précision, ne sont pas de nature à faire obstacle à cette production.
La demande des sociétés tendant à voir écarter les pièces n°28 et 29 des débats sera dans ces conditions et par voie d’infirmation, rejetée.
M. Y produit des rapports établis en 2012 et 2015 par Z/Enedis et un accord sur l’égalité Hommes/Femmes dans les IEG établi en 2015, dont il ressort':
— qu’en 2011, le temps de passage moyen des hommes dans le NR 80 était de 2,03 ans, et de 5,67 ans dans le GF 8,
— qu’en 2013, le temps de passage moyen des salariés statutaires des IEG, catégorie maîtrise, dans le NR et dans le GF était respectivement de 22 mois (1 an et 10 mois) et de 58 mois (4 ans et 10 mois),
— qu’en 2015, le temps de passage moyen des hommes dans le NR 80 était de 2,7 ans et de 4,9 ans dans le GF 8.
Les extraits de listings versés par M. Y (pièce 28) laissent apparaître qu’à l’exception d’un collègue en invalidité, M. Y comptait la plus longue ancienneté dans le même NR au 31 décembre 2013 au sein de la DR de Bretagne (14,5 années), la moyenne tournant autour de 4-5 ans tant pour ses collègues du collège maîtrise que du collège exécution. Parmi ses collègues du collège maîtrise, ceux du GF 8 avaient, à cette même date, un NR de':
— 140 depuis le 1er janvier 2009, pour une embauche le 1er mars 1989,
— 80 depuis le 1er septembre 2009, pour une embauche le 1er juillet 1998,
— 100 depuis le 1er janvier 2010, pour une embauche le 3 décembre 2007,
— 95 depuis le 1er janvier 2010, pour une embauche le 1er mai 2009,
— 115 depuis le 1er janvier 2010, pour une embauche le 6 décembre 1999.
Ces mêmes extraits de listings (pièce 29) laissent apparaître qu’au sein de l’agence raccordement marché, sur les 64 salariés du collège maîtrise visés, M. Y est celui dont le dernier avancement au choix est le plus ancien, puisqu’il remonte au 1er janvier 1997 quand ses collègues, quelle que soit leur ancienneté, ont bénéficié d’un ou deux, voire trois avancements au choix au cours de la seule période 2008-2013.
M. Y verse également aux débats les fiches C01 de collègues chargés d’études au sein de l’URE de Bretagne, comme lui, desquelles il apparaît que ceux-ci sont au GF 9 et ont connu une progression constante de leur niveau de rémunération:
— M. C est passé du NR 30 au NR 145 en 28 ans (soit 13 NR acquis),
— M. D est passé du NR 30 au NR 145 en 32 ans (soit 14 NR acquis),
— M. E est passé du NR 30 au NR 135 en 26 ans (soit 12 NR acquis),
Tandis que les collègues précités ont ainsi acquis en moyenne un NR tous les 2 à 2 ans ½, M. Y, qui avait acquis 5 NR en 8 ans de 1991 à 1999 (soit en moyenne, un NR tous les 18 mois), était, au
31 décembre 2013, au même NR depuis 14,5 années.
L’accord national sur les évolutions salariales dans les IEG impose un examen prioritaire, au moment des avancements, de la situation d’agents «dont le temps d’activité et le NR est égal ou supérieur à quatre ans afin de leur accorder, sauf choix négatif clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel». Il n’est pas établi, en l’état des pièces versées au dossier, que M. Y, qui se trouvait dans ce cas de figure, a bénéficié d’entretiens hiérarchiques à ce sujet, donnant lieu à un choix négatif clairement motivé et exprimé; les seuls compte rendu d’entretiens annuels produits aux débats remontent pour le plus ancien à 2011, et n’ont donné lieu à aucun choix négatif clairement motivé.
M. Y rapporte ainsi la preuve d’éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement; il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer l’existence d’éléments objectifs justifiant cette différence de traitement.
Or, ce ne sont pas les compte rendus d’entretien annuels produits aux débats pour les années à compter de 2011, qui permettent de caractériser l’existence d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement dont M. Y a fait l’objet. En mars 2011, M. Y venait d’arriver en Bretagne et la Direction, tout en notant de bonnes aptitudes, rappelait que l’année en cours était une année d’apprentissage et de professionnalisation; le compte rendu de l’entretien de mars 2012, plus précis, note que les objectifs de M. Y ont été atteints, qu’il maîtrisait l’accueil téléphonique, la gestion des dossiers, l’informatique, qu’il connaissait bien les outils liés à son domaine d’activité, qu’il savait orienter les clients de manière efficace,qu’il avait su s’adapter à son environnement et à son métier, qu’il participait à la vie du pôle, qu’il était autonome et fiable'; en conclusion, la Direction, qui rappelait qu’il s’agissait d’une année d’apprentissage, indiquait qu’il avait contribué à atteindre les objectifs du pôle et qu’il devait progresser dans la gestion de son portefeuille d’affaires tout en conservant une bonne productivité. Le compte rendu de mars 2014 (aucun compte rendu n’est produit pour l’année 2012), mentionne qu’à l’exception des DST validées (65 par an au lieu de 100), M. Y avait atteint ses objectifs, qu’il maîtrisait, là encore, l’accueil téléphonique, la gestion des dossiers et traitait les priorités dans les délais convenus, qu’il connaissait et utilisait les outils informatiques liés à son métier et proposait des innovations, qu’il était autonome sur l’activité DO avec prise d’initiative, qu’il savait se montrer disponible pour traiter les urgences, qu’il participait aux échanges lors des réunions; en conclusion, la Direction indiquait que le salarié s’était professionnalisé dans le traitement des dossiers DO et avait la capacité de traiter les autres processus du métier. Ainsi, et nonobstant la remarque dans le dernier compte rendu, relative au taux de couverture à améliorer, rien ne permet de remettre en cause la manière de servir du salarié comme le soutient l’employeur, qui ne justifie d’aucune cause objective expliquant la différence de traitement dont M. Y fait l’objet.
M. Y est fondé dans ces conditions à réclamer la régularisation de sa situation, ce dans les limites temporelles précédemment énoncées, c’est-à-dire à compter du 15 février 2009.
La progression de carrière de M. Y de 1991 à 1999, qui lui a permis au terme de cette période, d’être classé en GF 8 NR 8, couplée à l’alignement de sa situation sur celles de ses collègues chargés d’études relevant du même service et du même collège, avancement au choix inclus au rythme moyen observé au sein de l’unité, conduit à faire droit à sa demande de classification en GF 9, à effet du 15 février 2009 pour les raisons précitées, avec les NR suivants:
— 120 à compter du 15 février 2009,
— 130 à compter du 1er janvier 2010,
— 135 à compter du 1er janvier 2011,
— 145 à compter du 1er janvier 2014.
Cette régularisation aboutit à un rappel de salaires de 72 877,25 €, comptes arrêtés sur la base de la grille de revalorisation du 1er janvier 2016; s’y ajoutent 7 287,72 € pour les congés payés. Par voie d’infirmation, les sociétés intimées devront régler ces sommes à M. Y.
2- Sur l’indemnité d’allongement de trajet
Faisant valoir que sa mutation d’office à compter du 11 septembre 2006 du 5 rue Blaise Pascal au Blanc-Mesnil (93) au […] à Paris 8e, a accru de manière importante son temps de trajet puisqu’il résidait à cette époque à Coubron (93), et qu’il en a été encore ainsi lors du transfert de son lieu de travail au 6 rue Aboukir à Paris 2e à compter du 6 mai 2010, M. Y sollicite le paiement de l’indemnité prévue aux articles 21 et 22 de la circulaire EDF-GDF n°70-49 du 5 juin 1970, en vigueur au sein des deux sociétés, pour la période de janvier 2008 à octobre 2010.
Pour les raisons sus exposées tenant au principe de l’unicité de l’instance, la demande en paiement de M. Y est irrecevable en ce qui concerne la période antérieure au 15 février 2009.
Sur le fond, les sociétés soutiennent que la mutation d’office de 2006 n’ouvre pas droit à cette indemnité et que le transfert intervenu en mai 2010 n’a pas engendré un allongement supérieur à la franchise de 30 minutes par trajet soit 60 minutes aller-retour entre l’ancien temps de trajet domicile-lieu de travail du salarié et son nouveau temps de trajet, en rappelant que le calcul se fait par rapport aux transports en commun lorsqu’il en existe ce qui est le cas.
La circulaire EDF-GDF n°70-49 du 5 juin 1970, en vigueur au sein des deux sociétés, ayant pour objet l’indemnisation des agents et les problèmes d’habitat en cas de réforme de structures et d’organisation et en cas de transfert de lieu de travail, prévoit aux termes de ses articles 21 et 22, l’indemnisation de l’allongement du temps de trajet et des frais supplémentaires de transport entre le domicile et le nouveau lieu de travail (sous forme d’une indemnité journalière versée mensuellement) pour les catégories d’agents suivants:
— ceux «qui ne sont pas amenés à déménager malgré le déplacement de leur lieu de travail, mais qui subissent soit un temps de trajet plus long entre leur domicile et leur lieu de travail, soit des frais supplémentaires, soit les deux à la fois»,
— ceux qui sont «conduits à déménager par suite du déplacement de leur lieu de travail, pendant toute la période qui précède leur déménagement» (…)
Le temps supplémentaire ouvrant droit à indemnité est égal à la différence entre les durées respectives des trajets nouveau et ancien, la durée de trajet ancien étant comptée pour au moins trente minutes par trajet simple dans la région parisienne (') et pour au moins quinze minutes dans les autres localités».
En page 1, ladite circulaire précise son champ d’application qui concerne:
— les agents dont le lieu de travail est déplacé par suite de modification de structures ou d’organisation ou par suite de transfert de service,
— les agents qui, après avoir été informés de tels modifications ou transfert projetés qui les concernent directement, sont retenus sur appel de candidature dans un poste situé dans un autre lieu de travail.
La mutation d’office de M. Y à effet de septembre 2006 ne s’inscrivant ni dans le cadre d’une modification de structures ou d’organisation ni dans celui d’un transfert de service, c’est en vain que l’intéressé sollicite le paiement d’une indemnité au visa de ces dispositions.
Il n’est pas discuté en revanche que la modification du lieu de travail intervenu en mai 2000 résultait d’un transfert de service lié à la fermeture du site de la rue de Vienne, confirmé par la Direction par courrier du 21 avril 2010 auquel a fait suite l’envoi d’un questionnaire le 10 mai dans la perspective d’étudier les droits des agents concernés à l’indemnité «allongement de temps de trajet». A cette époque, M. Y avait répondu par courrier du 7 juin 2010 en indiquant que, par rapport au trajet qu’il effectuait entre son domicile et la rue de Vienne, son trajet aller était rallongé de 11 minutes et son trajet retour l’était de 17 minutes, le tout représentant un rallongement journalier de 28 minutes. Or, le salarié, qui ne précise pas de surcroît le mode de transport utilisé, n’étaye aucunement ses assertions quant à un rallongement de son temps de trajet. Sa demande sera par conséquent écartée, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3- Sur la prime d’aide au logement et la prime de mobilité
Dans le cadre du dispositif national d’aide à la mobilité, les agents de Z et de F ouvrent droit une aide individualisée au logement, dont le montant est lié à la rémunération et qui est versée pendant une durée maximum de dix années avec une dégressivité à partir de la 6e année.
C’est ainsi qu’à la suite de sa mutation en Bretagne en 2011, M. Y a perçu à compter du 1er juin de la même année une aide individualisée au logement pour sa résidence située à Montfort sur Meu, d’un montant initial de 339,36 €.
M. Y sollicite un rappel d’indemnité de logement calculé sur la régularisation de sa situation, d’un montant de 6 859,35 € pour la période de juin 2011 à avril 2017.
Calculée sur la base d’un taux de 17% admis par les deux parties au regard des taux applicables dans le département d’Ille et Vilaine, l’indemnité mensuelle à laquelle M. Y pouvait prétendre à compter de juin 2011, sur la base d’une régularisation de sa situation tenant compte d’un NR 135 échelon 8, aurait dû s’élever à 439,57 €, ce qui représente un écart de 100,21 € par rapport au montant mensuel perçu; tel est du reste le montant retenu par le salarié au terme de ses conclusions. En tenant compte de la dégressivité appliquée à compter de la 6e année, M. Y est fondé à prétendre à un rappel de 6 859,35 €.
Parmi les mesures d’accompagnement à la mobilité géographique, figure également la prime à la mobilité, d’un montant égal à deux mois de salaire brut.
M. Y, qui a perçu cette prime en juillet 2011 à hauteur de 4 008,46 €,est fondé à solliciter un rappel sur la base de la régularisation ordonnée par la cour; il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 178,94 €.
4- Sur la prime d’adaptation
Les agents dont la mutation se traduit par un changement d’emploi nécessitant des actions de formation lourdes et une durée d’adaptation au nouvel emploi comprise entre 6 mois et un an ou un effort d’adaptation lourd avec une mise à niveau directement sur le poste de travail compris entre 6 mois et un an bénéficient d’une prime d’adaptation, dont le montant, égal à deux mois de salaire brut, est payé à l’issue de la période d’adaptation sans pouvoir excéder une année.
M. Y sollicite le versement de cette prime en indiquant que sa mutation sur un poste de chargé d’études en Bretagne impliquait une adaptation à de nouvelles applications informatiques et à des programmes spécifiques.
Les sociétés répliquent que M. Y n’ouvrait pas droit à cette prime dès lors qu’il disposait des compétences pour exercer les fonctions de chargé d’études, qu’il connaissait pour avoir exercé celles de chargé d’affaires entre 1994 et 2004 avant de devenir technicien clientèle.
Depuis sa mutation en Bretagne en 2011, M. Y occupe un poste de chargé d’études. Avant d’être muté d’office comme technicien clientèle en 2006, emploi qu’il a exercé jusqu’à son départ en 2011, il avait été chargé d’affaires et de projets en construction d’ouvrages et/ou chargé d’affaires maîtrise d''uvre de 1997 à 2004.
Aux termes de la fiche emploi correspondant au «chargé d’études», établie par l’URE Bretagne, l’agent occupant cet emploi «instruit les dossiers permettant la prise de décisions d’investissements et réalise des études technico-économiques sur le réseau d’électricité afin de contribuer à la qualité des raccordements et à l’optimisation des coûts du réseau»; il analyse ainsi les coûts unitaires des travaux et la performance de l’ingénierie, évalue les contraintes du réseau et fait des simulations sur les outils d’études, recherche la solution technique la plus adaptée, réalise les chiffrages associés, propose des arbitrages et prépare des décisions d’investissement, contrôle le respect des normes en matière de construction d’ouvrages de distribution et met à jour les bases de données patrimoniales et vérifie leur cohérence.
Aux termes de la fiche emploi correspondant au «chargé d’affaires» également établie par l’URE de Bretagne, l’agent occupant cet emploi «coordonne la réalisation des travaux conformément à l’avant projet sommaire (APS) proposé par le maître d’ouvrage de décision (MOAD) et/ou propose une meilleure solution technico-économique afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle et à la fourniture d’un produit de qualité dans les meilleures conditions de délais, coût et sécurité»; il définit ainsi le projet final et décrit la démarche administrativement, financièrement et techniquement, prend les contacts avec l’entreprise prestataire, planifie les rencontres avec le client, coordonne les intervenants, passe les commandes, confirme par écrit les engagements, contrôle la qualité du chantier et sa clôture, met à jour les outils informatiques de planification, veille à la justesse de la facturation, et informe le maître d’ouvrage de décision du bilan technico-financier.
Les deux emplois ne recouvrent pas les mêmes champs d’intervention, l’un étant plus axé sur l’étude de la faisabilité technique d’un projet avec ses implications financières tandis que l’autre s’inscrit plus en aval, dans une démarche de préparation globale et de réalisation du projet, et de coordination des intervenants. Ce sont toutefois des métiers relevant de la maîtrise d’ouvrage et de la conception/construction de réseaux, et M. Y ne démontre pas, en tout état de cause, que son nouvel emploi de chargé d’études nécessitait des actions de formation lourdes et une durée d’adaptation comprise entre 6 mois et un an ou un effort d’adaptation lourd avec une mise à niveau directement sur le poste de travail compris entre 6 mois et un an.
Sa demande de prime d’adaptation sera en conséquence rejetée, et le jugement du conseil confirmé sur ce point.
5- Sur le taux d’activité
Les services actifs et les services sédentaires sont définis par l’annexe 3 du statut national des IEG. Sont classés en services actifs les emplois requérant une dépense physique importante ou exposant l’agent aux intempéries ou encore comportant des conditions de travail pénibles. Les agents de maîtrise encadrant du personnel classé en services actifs ou exerçant un emploi figurant au complément de l’annexe 3 sont classés en services actifs.
M. Y soutient que le taux d’activité, reflétant la pénibilité du travail de l’agent et pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, fixé en ce qui le concerne à 0% depuis sa réintégration en septembre 2006 alors qu’il bénéficiait d’un taux de 30% avant l’engagement de la procédure disciplinaire, caractérise une différence de traitement par rapport à ses collègues exerçant les mêmes fonctions dans le même service, lesquels se voient attribuer un taux de 40%, qu’aucun élément objectif ne vient justifier. Il sollicite en conséquence le rétablissement du taux de 30% de septembre 2006 à décembre 2010 et l’attribution d’un taux de 40% à compter du 1er janvier 2011.
Pour les raisons ci-dessus exposées, la demande de M. Y est irrecevable pour la période antérieure au 15 février 2009.
La sanction dont il a fait l’objet ayant été annulée par le conseil de prud’hommes de Paris, M. Y est fondé à prétendre au maintien du taux d’activité dont il bénéficiait auparavant et qui était attaché à l’emploi qu’il occupait, considéré comme poste actif intermittent; il sera en conséquence fait droit à sa demande s’agissant du taux de 30% jusqu’au 31 décembre 2010 (avant sa mutation à l’URE de Bretagne) en rappelant que cela ne vaut qu’à compter du 15 février 2009.
S’agissant de la période à compter du 1er janvier 2011, l’intéressé verse aux débats la liste des services civils de l’URE de Bretagne pour les années 2010 et 2011 dont il ressort que ses collègues du collège maîtrise exerçant les fonctions de chargé d’études comme lui ou de chargé d’affaires sont considérés en services actifs intermittents et bénéficient à ce titre d’un taux d’activité variant de 30 à 40%.
M. Y rapporte ainsi la preuve d’éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement; il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer l’existence d’éléments objectifs justifiant cette différence de traitement.
Les sociétés intimées font valoir que depuis le 1er juin 2012, une nouvelle méthode de classement des emplois en services actifs est applicable, instituant des critères de pénibilité et un référentiel de classement applicable à l’ensemble des entreprises du secteur des IEG comportant une fourchette de taux d’activité par type d’emploi ou de famille d’emploi, servant de base aux entreprises pour classer en leur sein les emplois en services actifs ou en services sédentaires; dans le cadre d’une réforme du domaine raccordement et ingénierie, il a été convenu, au sein de la DR de Bretagne, avec les organisations syndicales, de définir des taux d’activité «a priori» pour chaque métier, validés par la commission secondaire du personnel en 2012; pour l’année 2011, le poste de chargé d’études n’a pas été proposé dans les services actifs, ce qui revenait à le classer en service sédentaire; les services civils des années 2012 à 2014 ont été examinés par la commission en décembre 2015, avec notification aux agents fin 2016; l’emploi de chargé d’études ne figure toujours pas dans les services actifs; en 2011, il avait été convenu que les salariés ayant des taux de services civils supérieurs à ceux retenus «a priori» bénéficieraient du maintien de leur taux tant qu’ils ne changeraient pas d’emploi, ce qui a été le cas des salariés cités par M. Y.
L’employeur de M. Y justifie des changements intervenus dans les méthodes de classement en application de l’accord collectif relatif à la spécificité des métiers dans la branche des IEG signé le 16 avril 2010,passant par un dispositif refondé, la définition des critères inhérents aux services actifs,et l’obligation pour chaque entreprise d’appliquer à ses emplois la méthode de quantification déterminée au niveau de la branche; cet accord prévoit qu’en cas de baisse du taux de services actifs ou de classement en services sédentaires de l’emploi du fait de sa mise en place, le salarié appartenant au personnel statutaire à la date de la signature de l’accord conserve les dispositions du système précédent tant qu’il reste dans son poste ou en cas de changement de poste imposé par une réorganisation. Il est également justifié qu’en application de cet accord et des critères de pénibilité qu’il posait, l’URE de Bretagne n’a pas classé le poste de chargé d’études en services actifs.
M. Y qui est venu à l’URE de Bretagne à sa demande, ne pouvait pas à cette date prétendre au maintien du taux d’activité dont il bénéficiait avant sa mutation d’office en 2006, dès lors qu’il ne restait pas dans son emploi et qu’il ne s’agissait pas d’un changement imposé par une réorganisation. C’est en vain par ailleurs qu’il invoque le cas de ses collègues chargés d’études travaillant comme lui à l’URE de Bretagne qui bénéficiaient d’un taux de 40%, dès lors que ceux-ci n’avaient pas changé d’emploi et ont de ce fait pu conserver leur taux en application des dispositions de l’accord comme indiqué ci-dessus.
L’employeur justifiant ainsi d’éléments objectifs expliquant la différence de traitement au niveau du taux d’activité à compter du 1er janvier 2011, la demande de M. Y est mal fondée et sera comme telle écartée; le jugement entrepris sera là encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
6- Sur la remise de documents
L’employeur devra remettre à M. Y les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt (bulletin de paie récapitulatif, fiche de situation individuelle C01); en revanche le relevé de carrière étant établi par la CNIEG, qui est l’organisme social des IEG, c’est à tort que M. Y demande à la cour de condamner l’employeur à lui remettre ce document. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
7- Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
En tardant à remettre M. Y dans la situation professionnelle qui était la sienne avant la sanction disciplinaire annulée, et en maintenant par la suite pendant plusieurs années une différence de traitement entre le salarié et ses collègues en terme d’évolution de carrière, l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, justifiant l’allocation au profit de M. Y d’une indemnité de 4 000 € en réparation du préjudice moral subi.
8- Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter M. Y de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
9- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés, qui succombent pour l’essentiel dans la présente instance, doivent supporter les dépens et il y a donc lieu de les condamner à payer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 800 € ; les sociétés intimées seront déboutées de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 17 février 2015,
et, statuant sur les chefs infirmés,
Déclare les demandes de M. Y irrecevables pour la période antérieure au 15 février 2009';
Rejette la demande des sociétés Enedis et F tendant à voir écarter des débats les pièces n°28 et 29 produites par M. Y';
Dit que M. Y doit être reclassé en GF 9, à effet du 15 février 2009 avec les NR suivants:
— 120 à compter du 15 février 2009,
— 130 à compter du 1er janvier 2010,
— 135 à compter du 1er janvier 2011,
— 145 à compter du 1er janvier 2014.
Dit que M. Y doit être rétabli dans un taux d’activité de 30% pour la période du 15 février 2009 au 31 décembre 2010';
Condamne les sociétés Enedis et F à payer à M. Y':
— un rappel de salaires de 72 877,25 €, outre 7 287,72 € pour les congés payés,
— la somme de 6 859,35 € au titre de la prime individualisée au logement pour la période de juin 2011 à avril 2017,
— la somme de 1 178,94 € au titre de la prime de mobilité,
— la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Dit que les sociétés Enedis et F devront remettre à M. Y un bulletin de paie récapitulatif et une fiche individuelle C01 conformes au présent arrêt;
Déboute en revanche M. Y de sa demande concernant le relevé de carrière CNIEG en ce qu’elle est dirigée contre l’employeur';
Dit n’y avoir lieu à astreinte';
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Déboute M. Y de sa demande d’exécution provisoire';
Condamne les sociétés Enedis et F à payer à M. Y la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Enedis et F de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne les sociétés Enedis et F aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame G, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme G
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