Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 17 mars 2022, n° 20/06098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06098 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 20 novembre 2019, N° 11-19-001204 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 17 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06098 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-19-001204
APPELANTE
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur Y Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat en date du 31 mai 2017 et signé électroniquement, la société La Banque postale financement a consenti à M. Y Z X un crédit à la consommation d’un montant de 4 000 euros remboursable en 36 mensualités de 121,14 euros, hors assurance, moyennant un taux nominal de 5,70 %.
Suite à des impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 17 janvier 2019.
Saisi le 24 juillet 2019 par la société Banque postale financement d’une demande tendant à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû, le tribunal d’instance de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a débouté la société La Banque postale financement de ses demandes.
Le tribunal a retenu que la banque n’établissait pas avoir respecté les exigences relatives à la sécurité de la signature électronique prévues par le décret n° 2001-272 du 20 mars 2001 puisqu’elle ne produisait pas de document permettant de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé, notamment un document émanant d’un organisme certificateur qui aurait été mis en présence du défendeur après avoir vérifié son identité ou une pièce d’identité.
Par une déclaration par voie électronique en date du 22 avril 2020, la société La Banque postale financement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises par voie électronique en date du 8 novembre 2021, la société La Banque postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque postale financement demande à la cour :
- d’annuler le jugement en ce qu’il a excédé ses pouvoirs, à tout le moins, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, de condamner M. X à lui payer la somme de 4 180,10 euros en remboursement du crédit outre les intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an sur la somme de 3 875,03 euros à compter du 18/01/2019 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
- à titre subsidiaire, de dire qu’elle est bien fondée à solliciter la restitution du capital versé déduction faite des sommes déjà perçues sur le fondement de la répétition de l’indu et de condamner en conséquence M. X à lui payer la somme de 3 730,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017,
- en tout état de cause, de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante indique au visa de l’article 287 du code de procédure civile que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en soulevant d’office le moyen tiré d’une contestation de la signature électronique qui n’était pas soulevé par M. X, lequel ne conteste pas sa dette, et ce alors que la procédure de vérification d’écriture n’est initiée que si l’une des parties dénie sa signature et le moyen n’entrant pas par ailleurs dans le champ d’application de l’office du juge ne s’agissant pas d’une disposition du code de la consommation, étant précisé en outre que le juge ne peut présupposer des éléments de fait qui ne sont pas allégués par les parties et qui ne ressortent pas des éléments soumis à son analyse.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu de présupposer une contestation de signature non soulevée, même s’il s’agit d’un contrat signé électroniquement et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification d’écriture en l’absence de déni de signature.
Subsidiairement elle soutient que la remise en cause de la signature électronique figurant sur le contrat est infondée, la fiabilité de celle-ci étant présumée conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil et aucune remise en cause n’ayant été formée.
Elle soutient qu’elle rapporte la preuve du contrat de prêt souscrit par M. X et de sa créance et qu’elle produit le « Fichier de preuve » créé par la société Open Trust en sa qualité de Prestataire de Services de Certification Électronique (PSCE) permettant de justifier la signature électronique apposée sur l’offre de prêt.
Visant les articles 1361 et 1362 du même code, elle fait observer que les règlements effectués des mensualités constituent un commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par d’autres éléments tels que le tableau d’amortissement ou l’absence de comparution du défendeur en première instance. Elle produit un décompte de sa créance et invoque subsidiairement les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil pour obtenir la restitution des sommes versées.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Néanmoins, l’intimé n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience le 26 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 31 mai 2017, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante soutient, au visa de l’article 287 du code de procédure civile, que le premier juge a excédé ses prérogatives en soulevant d’office une contestation de signature électronique non soulevée par le contractant lui-même et en l’absence de disposition du code de la consommation l’y autorisant.
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Il est admis que lorsque le défendeur ne comparaît pas, l’office du juge ne diffère pas fondamentalement de celui qui est le sien dans le cas d’une comparution des deux parties, sauf quelques dispositions spécifiques du code de procédure civile ou découlant de l’application du droit communautaire. Le juge se trouve simplement tenu à un devoir de vigilance renforcée faute de pouvoir considérer que le défaut d’une partie laisse supposer qu’elle n’a rien à opposer aux demandes formées contre elle.
Il est également admis que le juge ne peut soulever d’office un moyen d’ordre public que pour autant que l’irrégularité résulte des faits litigieux dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties.
En l’espèce, le premier juge a soulevé d’office des dispositions du code civil, notamment les articles 1108-1 et 1367 tout en relevant que le certificat d’authenticité de la signature électronique avait été versé aux débats. Pourtant le moyen tiré d’une signature falsifiée comme n’étant pas celle du débiteur, ne relève pas du champ d’application des dispositions du code de la consommation. De surcroît, aucun élément du dossier ne pouvait laisser présupposer une falsification d’autant qu’avaient été produits le mandat de prélèvement SEPA, l’historique de compte mentionnant les quatre prélèvements effectués entre le 4 septembre 2017 et le 3 mai 2018 et les deux mises en demeure.
Le débiteur ayant été assigné à personne, c’est en connaissance de cause qu’il n’a pas jugé devoir se présenter à l’audience pour former des contestations.
Partant, le premier juge a excédé ses prérogatives. Le jugement est annulé.
L’effet dévolutif de la déclaration d’appel conduit la cour à statuer à nouveau.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’historique de compte que le débiteur a cessé de payer les mensualités de remboursement de son contrat à compter du 10 octobre 2017. En l’assignant par acte du 24 juillet 2019, la banque a agi dans le délai susvisé et son action est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
À l’appui de sa demande, l’appelante produit aux débats la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, le contrat de crédit avec le fichier de preuve identifié par la société Open Trust en sa qualité de prestataire de services de certification électronique sous la référence de dossier n° 2XLBPF1-SERVID01-RECORD-20170531075427-U42FAMTB4E7GKJ24, la fiche conseil assurance, la notice d’information sur l’assurance, la fiche dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le mandat de prélèvement, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, la lettre de mise en demeure préalable du 14 décembre 2018, la lettre de mise en demeure du 23 janvier 2019, le titre de séjour de M. X, un relevé de son compte bancaire, trois bulletins de paie et le décompte de créance au 18 janvier 2019.
Sa créance concernant le crédit accordé le 31 mai 2017 s’établit ainsi :
- mensualités échues impayées : 596,05 euros
- capital restant dû : 3 278,98 euros
- intérêts de retard au 17 janvier 2019': 8,42 euros
soit un total de 3 883,45 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 23 janvier 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 3 875,03 euros et au taux légal pour le surplus.
Le contrat prévoit en outre à la charge de l’emprunteur une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l’espèce que la banque n’est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et au regard du montant particulièrement élevé du taux contractuel. Il convient d’y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement de la société La Banque postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque postale financement ;
Condamne M. Y Z X à payer à la société La Banque postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque postale financement :
- la somme de 3 933,45 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 23 janvier 2019 sur la somme de 3 875,03 euros et au taux légal pour le surplus,
- la somme de 800 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SELAS Cloix & Mendes-Gil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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